Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Charleville-Mézières a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu imputable au service l'accident dont elle soutient avoir été victime le 23 avril 2019.
Par un jugement n° 1903138 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, Mme C..., représentée par la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayollet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 du maire de la commune de Charleville-Mézières ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Charleville-Mézières de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu la qualification d'accident de service ; l'évènement soudain à l'origine du traumatisme subi par l'intéressée résulte des modalités de mise en œuvre de la décision de changement d'affectation, dès lors qu'elle n'en avait reçu aucune notification préalable; les certificats médicaux fournis établissent que cet incident a eu pour conséquence, outre une cervicalgie, un traumatisme psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, la commune de Charleville-Mezières, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne démontre pas que la demande de sa hiérarchie du 23 avril 2019 de rejoindre son nouveau lieu d'affectation puisse être considérée comme un " accident " à l'origine de ses troubles anxiodépressifs.
II. Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Charleville-Mézières a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu imputable au service l'accident dont elle soutient avoir été victime le 23 avril 2019.
Par un jugement n° 2002573 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 5 juillet 2022, Mme C..., représentée par la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayollet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 du maire de la commune de
Charleville-Mézières ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Charleville-Mézières de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu la qualification d'accident de service ; l'évènement soudain à l'origine du traumatisme subi par l'intéressée résulte des modalités de mise en œuvre de la décision de changement d'affectation, dès lors qu'elle n'en avait reçu aucune notification préalable; les certificats médicaux fournis établissent que cet incident a eu pour conséquence outre une cervicalgie un traumatisme psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la commune de Charleville-Mezières, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- la requérante ne démontre pas que la demande de sa hiérarchie du 23 avril 2019 de rejoindre son nouveau lieu d'affectation puisse être considérée comme un " accident " à l'origine de ses troubles anxiodépressifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
- et les observations de Me Langlet pour la commune de Charleville-Mezières.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 21NC00815 et 22NC00078 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés des 11 octobre 2019 et 16 octobre 2020 par lesquels le maire de la commune de Charleville-Mézières a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu imputable au service l'accident dont elle soutient avoir été victime le 23 avril 2019. Par des jugements des 19 janvier et 14 décembre 2021, dont l'intéressée relève appel, le tribunal a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le jugement attaqué comporte l'énoncé détaillé des considérations ayant justifié la solution retenue par le tribunal. La seule circonstance que les premiers juges aient mentionné à tort que la supérieure hiérarchique de Mme C... l'aurait accompagnée à son nouveau poste ne saurait par ailleurs révéler une insuffisance de motivation. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité sur ce point.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". Il résulte de ces dispositions qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Doit être regardé comme un accident, un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l'origine de lésions ou d'affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. Il appartient, dans tous les cas, au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui ne conteste pas sérieusement avoir été informée, à tout le moins lors de la réunion du 3 avril 2019 de sa nouvelle affectation au restaurant scolaire du cours de la Criée, s'est cependant présentée le 23 avril 2019 à son ancien poste au restaurant Henri Thomas. Ses supérieurs hiérarchiques se sont alors rendus sur place et l'ont invitée à rejoindre sa nouvelle affectation. L'intéressée refusant d'obtempérer, son vestiaire personnel a été vidé et ses affaires placées au secrétariat de la mairie. Alors qu'il n'est nullement établi que cet échange aurait donné lieu à un comportement ou des propos désobligeants envers l'intéressée, ces faits doivent être regardés comme traduisant l'exercice normal par les supérieurs de Mme C... de leur pouvoir hiérarchique, qui leur impose de veiller au bon fonctionnement du service. L'événement en cause ne peut dès lors être regardé comme présentant un caractère de violence et de soudaineté qui serait à l'origine de la pathologie de l'intéressée. L'intéressée, qui indique elle-même être en conflit avec sa hiérarchie depuis le 5 mars 2018 à la suite d'une accusation de harcèlement et avoir présenté de ce fait un syndrome anxio-dépressif réactionnel, n'établit par ailleurs pas le lien direct entre sa pathologie et l'événement du 23 avril 2019. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les événements en cause ne sauraient recevoir la qualification d'accident de service.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Charleville-Mézières, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par la commune au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Charleville-Mézières relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... C... et à la commune de Charleville-Mézières.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
-Mme A..., présidente-assesseure,
- M. Meisse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
S. A... Le président,
Ch. WURTZ
Le greffier,
F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
N° 21NC00815, 22NC00078 2