Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 6 février 2023 par lesquels la préfète des Vosges a retiré leur attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, d'enjoindre à la préfète de procéder sans délai à l'effacement de leur signalement aux fin de non admission dans le système d'information Schengen et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros, pour chacun d'eux, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n°s 2300603 et 2300604 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 6 février 2023 par lesquels la préfète des Vosges a retiré les attestations de demande d'asile de Mme et M. C..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 23NC01323 le 28 avril 2023, la préfète des Vosges demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 avril 2023.
Elle soutient que :
- la réalité de l'intensité de prétendus liens en France doit être démontrée et non uniquement présumée ;
- les décisions précédentes concernant M. et Mme C... n'ont pas reconnu l'intensité de leurs liens sur le territoire français ;
- les pièces produites par les intéressés ne suffisent pas à justifier d'une vie privée et familiale en France ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme C... à l'appui de leur demande devant le tribunal doivent tous être écartés.
La requête de la préfète des Vosges a été communiquée à M. et Mme C..., représentés par Me Coche-Mainente, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 19 décembre 2023
Par une ordonnance du 14 novembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... et son frère, M. D... C... sont entrés en France en 2014 avec leurs parents alors qu'ils étaient encore mineurs. Les demandes d'asiles présentées par leurs parents ont été rejetées en août 2015 et en février 2016. Mme et M. C..., devenus majeurs, ont demandé l'asile en leur nom propre. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 15 décembre 2022 et du 10 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 2° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ces décisions, par deux arrêtés du 6 février 2023, la préfète des Vosges a retiré leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. La préfète des Vosges relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés.
Sur le motif retenu par le tribunal :
2. Pour annuler les arrêtés du 6 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a estimé que les mesures d'éloignement en litige portaient au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme C... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et a jugé que les décisions par lesquelles la préfète des Vosges a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an devaient être annulées par voie de conséquence.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. et Mme C... sont entrés en France en 2014, respectivement âgés de quatorze et treize ans, accompagnés de leurs parents. Ils se prévalent de la durée de leur séjour en France ainsi que de leur scolarité et des liens qu'ils auraient tissés. Les certificats de scolarité produits ne concernent toutefois que les années 2017 et 2020 dont une inscription au dispositif d'aide à l'insertion professionnelle qui n'a pas de vocation diplômante pour Mme C.... Les intéressés produisent à l'appui de leurs demandes des attestations d'hébergement, le récit du parcours de leurs parents jusqu'à leur arrivée en France. De tels documents ne sont pas de nature à établir qu'ils auraient tissé des liens intenses, anciens et stables en France alors qu'ils séjournent irrégulièrement sur le territoire avec leurs parents. Ils n'établissent pas non plus être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, au regard des conditions de séjour des intéressés, qui se maintiennent irrégulièrement sur le territoire, la préfète des Vosges n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par les décisions contestées.
5. Il résulte de ce qui précède que la préfète des Vosges est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a retenu ce motif afin d'annuler les décisions attaquées.
6. Il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nancy.
Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Nancy :
En ce qui concerne les moyens communs aux décision contestées :
7. En premier lieu, les arrêtés sont signés par M. David Percheron, secrétaire général, auquel la préfète des Vosges établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 24 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. La circonstance que cet arrêté de délégation n'ait, le cas échéant, pas été publié à ce recueil dans une version signée est sans incidence sur la compétence du signataire de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, M. et Mme C... ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
9. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... ont pu présenter sur leur situation les observations qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leurs demandes d'asile. Alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'en cas de rejet de leurs demandes d'asile, ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter d'autres observations avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que la préfète des Vosges, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par M. et Mme C... par l'OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au regard des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant plus particulièrement des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des intéressés et indiquent qu'ils n'établissent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et son dès lors suffisamment motivés. Ce qui est de nature à démontrer que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme C.... Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (...) ". Par ailleurs, l'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable (...) ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la république d'Arménie est au nombre des pays d'origine sûrs.
14. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande de réexamen a été instruite et rejetée par l'OFPRA selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Il dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d'éloignement éventuellement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de sa décision. Dans ces conditions, M. et Mme C... ne sont pas fondée à soutenir que les mesures d'éloignement prononcées à leur encontre les privent de leur droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
15. Par ailleurs, les requérants soutiennent qu'ils ne relèvent pas du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en tant que ressortissants ukrainiens, ils bénéficient du droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, leurs demandes d'asile ont été regardées par l'OFPRA comme des demandes de réexamen d'une part et tous deux ont été considérés comme des ressortissant arméniens d'autre part. L'OFPRA a rejeté les demandes d'asile par deux décisions des 10 novembre et 15 décembre 2022. Au surplus, les requérants n'établissent pas être de nationalité ukrainienne. En conséquence, les requérants ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant pays de renvoi :
16. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi dont illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, les requérants n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de leur départ volontaire.
18. En second lieu, d'une part, dès lors que le délai de trente jours accordés à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou qu'il ait fait valoir des éléments justifiant que ce délai soit prolongé. M. et Mme C... n'alléguant pas avoir formulé une telle demande ou avoir fait valoir de tels éléments, ils ne peuvent utilement soutenir que les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours sont insuffisamment motivées.
19. D'autre part, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués, qui mentionnent qu'il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de départ volontaire imparti aux requérants, que la préfète des Vosges a examiné leur situation personnelle et n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, les requérants n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
21. En deuxième lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont dès lors suffisamment motivées.
22. En dernier lieu, eu égard à ce qui a déjà été constaté, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète des Vosges est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 6 février 2023. Les conclusions présentées en première instance par M. et Mme C... doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nancy sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre mer.
Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Guidi, présidente
- Mme Peton, première conseillère,
- Mme Mosser, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2024.
La rapporteure,
Signé : N. Peton La présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A...
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N° 23NC01323