Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2203483 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2023, le 15 octobre 2023 et le 10 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Champy, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 429-5 ou de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la compétence du signataire de la décision en litige en vertu d'une délégation régulière n'est pas établie ;
- la décision en litige n'est pas motivée ;
- la décision en litige méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision en litige méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet aurait dû examiner s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui sollicité ;
- la décision contestée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de la décision en litige en vertu d'une délégation régulière n'est pas établie ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision en litige n'est pas motivée ;
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle doit être motivée et faire ressortir un examen de sa situation sur la nécessité de prolonger le délai ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet s'est cru tenu de retenir le délai de 30 jours et a commis une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision en litige n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux ;
- et les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant kosovar, est entré irrégulièrement en France le 13 juillet 2013. Le 23 novembre 2015, l'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade, qui a été régulièrement renouvelé. Le 9 février 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A... fait appel du jugement du 2 mai 2023, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, en vertu d'un arrêté n° 22.BCI.26 du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 août 2022, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a donné délégation à l'effet de signer notamment tous les arrêtés, décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle à l'exception des arrêtés de conflit. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est atteint d'une spondylarthrite ankylosante radiographique axiale sévère et d'une maladie de Crohn pour laquelle il bénéficie d'une biothérapie anti TNF. Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour raison de santé qui avait été délivré à l'intéressé, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'avis du 7 juillet 2022 dans lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire. Les certificats médicaux produits par l'intéressé, en date notamment des 23 janvier et 14 septembre 2023, se bornent à mentionner ses pathologies et le traitement qui leur est associé. Ils ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'accessibilité effective à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Si le requérant se prévaut du coût du traitement par biothérapie, le courriel du 13 mars 2023, provenant d'une personne dont la qualité n'est pas précisée, et l'attestation du 11 octobre 2023 de trois médecins kosovars qui mentionnent, pour le même traitement, des coûts différents ne peuvent être regardés comme suffisamment probants, faute de justification, pour contredire l'avis du collège de médecins de l'OFII sur l'accès effectif de M. A... à un traitement au Kosovo. En outre, quand bien même le traitement dont le requérant bénéficie ne serait pas pris en charge par l'assurance maladie, il n'établit pas qu'un autre traitement remboursé ne pourrait pas y être substitué, ni d'ailleurs, en l'absence d'éléments sur sa situation financière, qu'il ne pourrait pas en assurer la charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande sans examiner si M. A... pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. M. A..., entré en France en 2013, est célibataire et sans charge de famille. L'intéressé, qui a été autorisé à séjourner sur le territoire national le temps nécessaire aux soins que nécessitait son état de santé, ne justifie, en dehors d'une activité professionnelle, d'aucune insertion particulière. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A.... Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A... au regard du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel du préfet.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour dès lors qu'elle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant et qu'il doit par suite être écarté.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire que le requérant se borne à reprendre en appel, sans critique des motifs retenus à juste titre par les premiers juges, doit être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué, qui n'appellent aucune précision.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".
18. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige fixant le délai de départ volontaire à trente jours n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité une prolongation de ce délai.
19. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et des motifs de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de M. A... alors que, comme il vient d'être dit, l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité une prolongation du délai de départ volontaire.
20. En quatrième lieu, le préfet des Vosges a fixé le délai de départ volontaire de trente jours après avoir relevé l'absence de circonstances particulières de nature à justifier un autre délai. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et aurait ainsi commis une erreur de droit en retenant le délai légal de trente jours.
21. En dernier lieu, si M. A... conteste le délai de départ volontaire de trente jours, il n'apporte aucun élément qui justifierait un délai plus important, notamment au regard de son état de santé ou de sa situation privée et familiale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours.
Sur la décision portant fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, la décision en litige, après avoir visé notamment l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que M. A... n'a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, soit le Kosovo. Elle comporte ainsi les motifs de droits et de fait qui en constituent le fondement.
23. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
24. Si M. A... allègue encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un conflit de voisinage et en supposant même qu'il a entendu soulever un tel moyen contre la décision fixant le pays de destination, il ne l'établit pas en se bornant à produire un article de presse. L'Office français de l'immigration et de l'intégration et la Cour nationale du droit d'asile ont d'ailleurs rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie de l'arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente assesseure,
- M. Barteaux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé : S. BARTEAUX
Le président,
Signé : C. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC01745