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20/06/2024 | FRANCE | N°22NC01239

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 20 juin 2024, 22NC01239


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... C... et M. B... A... ont chacun demandé au tribunal administratif de Nancy, par deux requêtes distinctes, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l'année 2011.



Par un jugement n°s 1901468 et 1901475 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à ces de

mandes.



Procédure devant la cour :



I) Par une requête enregistrée le 13 mai 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... et M. B... A... ont chacun demandé au tribunal administratif de Nancy, par deux requêtes distinctes, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l'année 2011.

Par un jugement n°s 1901468 et 1901475 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à ces demandes.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, sous le numéro 22NC01239, et un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, Mme C..., représentée par Me Guénot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ces demandes ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions laissées à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration entend apprécier l'intention libérale entre les parties lors de la cession des titres de la société Epona en 2011 alors qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'il convient d'apprécier l'existence d'une telle intention lors de la promesse de cession des titres ; c'est donc à cette date, au plus tôt le 1er octobre 2002, que l'administration a la charge de prouver l'intention libérale qui aurait présidé à l'engagement de cession pris par ITM Est ; qu'à cette date le prix des parts sociales a été fixé en considération des efforts consentis dans l'intérêt de la société ITM Est, en l'occurrence en œuvrant au rétablissement de la société d'exploitation Kareillis ;

- en tout état de cause la valeur des parts sociales de la société Epona lors de la promesse de vente n'excède pas leur valeur nominale ;

- contrairement à ce que soutient l'administration, il n'existe aucun lien d'intérêt entre la société cédante ITM Est et les cessionnaires de sorte que l'intention libérale ne saurait être présumée ;

- l'administration aurait dû avoir recours à la méthode par comparaison dès lors qu'elle ne justifie pas qu'il n'existait pas des cessions comparables ;

- l'utilisation de la méthode mathématique aurait dû conduire à un abattement pour non-liquidité de 30 % et non 20 %, un abattement de minorité de 20 % et celui spécifique lié aux entraves contractuelles de 20 %.

Par un mémoire enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens invoqués n'est fondé.

II) Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, sous le numéro 22NC01240, et un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Guénot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ces demandes ;

2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions laissées à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'administration entend apprécier l'intention libérale entre les parties lors de la cession des titres de la société Epona en 2011 alors qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'il convient d'apprécier l'existence d'une telle intention lors de la promesse de cession des titres ; c'est donc à cette date, au plus tôt le 1er octobre 2002 que l'administration a la charge de prouver l'intention libérale qui aurait présidé à l'engagement de cession pris par ITM Est ; qu'à cette date le prix des parts sociales a été fixé en considération des efforts consentis dans l'intérêt de la société ITM Est en l'occurrence en œuvrant au rétablissement de la société d'exploitation Kareillis ;

- en tout état de cause la valeur des parts sociales de la société Epona lors de la promesse de vente n'excède pas leur valeur nominale ;

- contrairement à ce que soutient l'administration il n'existe aucun lien d'intérêt entre la société cédante ITM Est et les cessionnaires de sorte que l'intention libérale ne saurait être présumée ;

- l'administration aurait dû avoir recours à la méthode par comparaison dès lors qu'elle ne justifie pas qu'il n'existait pas des cessions comparables ;

- l'utilisation de la méthode mathématique aurait dû conduire à un abattement pour non-liquidité de 30 % et non 20 %, un abattement de minorité de 20 % et celui spécifique lié aux entraves contractuelles de 20 %.

Par un mémoire enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Guenot représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... et Mme C... ont acquis au cours de l'année 2011 auprès de la société ITM Est France la pleine propriété de 4 801 et 5 399 titres non côtés de la société Epona, exerçant l'activité de société holding, pour les sommes de 76 816 et 86 284 euros. A la suite de la vérification de comptabilité de la société ITM Est France, l'administration fiscale a considéré que le prix de vente de ces parts sociales, correspondant à leur valeur nominale, s'écartait significativement de leur valeur vénale qu'elle a estimée à 4 059 261 euros. Le service a alors considéré qu'à raison de la différence entre cette valeur vénale et le prix d'acquisition, Mme C... et M. A... avaient bénéficié d'une libéralité et les a informés, par des propositions de rectification du 27 mai 2014, qu'il entendait rehausser leurs revenus de capitaux mobiliers imposables de l'année 2011 sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Refusées, les rectifications ont été maintenues par lettres du 26 avril 2017. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, de prélèvements sociaux ainsi que les pénalités correspondantes au titre de l'année 2011 ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2017. Un dégrèvement d'office a été prononcé par deux décisions du 22 juillet 2018 portant sur les prélèvements sociaux. La réclamation contentieuse de M. A... et de Mme C... du 4 décembre 2018 a fait l'objet d'une décision de rejet du 25 mars 2019. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. A... et Mme C... relèvent appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions laissées à leur charge.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". Et aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéficiaires s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".

3. D'une part, en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minorée, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité constitutive d'une distribution de revenus au sens des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. La preuve d'une telle distribution doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, de la sous-évaluation du prix convenu par rapport à la valeur vénale du bien cédé et, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession. Le juge apprécie le caractère significatif de l'écart entre le prix de cession et la valeur vénale des titres de société compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. D'autre part, la valeur vénale des titres non admis à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. Elle doit, prioritairement, être évaluée par la référence à la valeur des autres titres de la société telle qu'elle ressort des transactions portant à la même époque sur ces titres, dès lors que cette valeur ne résulte pas d'un prix de convenance. En l'absence de toute transaction ou de transaction équivalente, l'appréciation de la valeur vénale peut être faite en utilisant les méthodes d'évaluation qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue.

5. Il résulte de l'instruction que la société ITM Est France a cédé, au cours de l'année 2011, les titres de participation qu'elle détenait dans le capital de la SAS Epona pour un prix égal à leur valeur nominale, valeur pour laquelle ils avaient été inscrits à son actif lorsqu'elle avait souscrit au capital de cette société lors de sa création. Il n'est pas contesté que ces titres de participation, correspondant à 34 % du capital en pleine propriété, avaient pour objet de constituer une minorité de blocage destinée à empêcher le départ à une enseigne concurrente du point de vente exploité par la société Kareillis, détenue par la société Epona. Il résulte de l'instruction que les 66 % du capital restant de la SAS Epona étaient détenus par M. A... et Mme C... en tant qu'adhérents franchisés du réseau de commerçants indépendants des Mousquetaires. Il résulte de l'instruction, en particulier d'un exemplaire type du contrat d'enseigne, des protocoles d'accord du 17 septembre 2002 et de la convention de remboursement de compte courant, que le point de vente Intermarché était géré, au travers de la société d'exploitation Kareillis, par M. A... et Mme C..., commerçants indépendants franchisés, dénommés " adhérents ", qui ont signé un contrat d'enseigne avec ITM Entreprises par lequel ils s'engageaient personnellement et solidairement avec la société d'exploitation Kareillis et la société Epona, à exploiter à leurs risques et périls le point de vente en respectant la politique du groupement d'entreprises, sous le bénéfice des prestations du franchiseur, moyennant le paiement d'une redevance de franchise proportionnelle à son chiffre d'affaires et à travailler bénévolement pour le compte du groupement deux jours par semaine, prestation dénommée " tiers temps ". La société d'exploitation et l'adhérent, en dépit de clauses de préférence, étant libres de céder le fonds de commerce et les parts sociales de la société d'exploitation, le groupement des Mousquetaires, au travers de la SAS ITM Est France, afin de prévenir le risque que le point de vente ne soit acquis par une enseigne concurrente, a donc décidé, lors de l'acquisition des parts sociales de la société Kareillis par la SAS Epona, d'établir une prise de participation de 34 % dans le capital de cette dernière société. Estimant que prix par lequel les consorts A... et C... avaient racheté ces titres de participation s'écartait significativement de leur valeur vénale, l'administration a réintégré la différence dans le bénéfice imposable de la SAS ITM Est France et a imposé les requérants sur cette même somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

6. Afin d'apprécier la valeur vénale des actions de la SAS Epona, le service s'est fondé sur la méthode de la valeur mathématique laquelle consiste à calculer l'actif net comptable de l'entreprise, puis à retraiter cette valeur pour, notamment, intégrer les éléments hors bilan tels que les fonds de commerce, tenir compte des plus-values latentes et réévaluer les postes du bilan à leur valeur réelle. Le résultat de cette évaluation figure en annexe des propositions de rectification. Si les requérants soutiennent pour la première fois en appel qu'il convient d'apprécier la valeur vénale des actions de la société Epona, non pas à la date de la cession mais à la date de la convention de remboursement de compte courant, au demeurant non datée, par laquelle ITM Est France avait promis de leur vendre les actions de cette société à leur valeur nominale, cette date a seulement une incidence sur l'appréciation des avantages et contreparties qu'elle avait à cette époque entendu accorder ou retirer de cette promesse et de son intérêt à le faire et par voie de conséquence sur l'intention du cédant d'accorder aux cessionnaires une libéralité. En revanche, cette promesse de vente n'a pas d'incidence sur l'existence d'un écart entre la valeur vénale des actions litigieuses et leur prix de vente lors de la réalisation de la promesse. Les requérants reprennent en appel, sans précision nouvelle, leurs moyens tendant à l'application d'abattements supplémentaires de minorité et pour entraves contractuelles. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges tandis que les requérants n'établissent pas que l'abattement de 20 % pour illiquidité appliqué par le jugement attaqué serait insuffisant. Par suite, par les résultats de son évaluation, l'administration rapporte la preuve que les requérants ont acquis les titres de la SAS Epona vendus par la SAS ITM Est France à un prix s'écartant significativement de leur valeur vénale.

7. Il ne saurait être contesté que l'appartenance au réseau des commerçants indépendants relevant de la SAS ITM Entreprises procure à chacune des entreprises du groupement des avantages de clientèle et de prix de revient, notamment par rapport aux enseignes concurrentes. Si les requérants soutiennent que le prix de vente des titres litigieux a été fixé en considération de l'avantage que la SAS ITM Est France a retiré de l'existence d'une minorité de blocage consentie par eux dans la société Epona, contrôlant la société exploitant leur point de ventes, égal à 34 % en pleine propriété, ainsi que par leurs efforts pour établir la situation économique de la société Kareillis, ils n'en justifient pas, notamment en s'abstenant de produire des pièces contemporaines des actes litigieux. En particulier, s'ils invoquent à cet effet la convention de remboursement de compte courant comprenant la promesse de vente ci-dessus analysée, cette convention n'est pas datée. En tout état de cause, ce document ne comporte aucune mention des motifs d'un tel avantage de prix. Il en résulte qu'en cédant ces parts, la société ITM Est France s'est en réalité démunie du dispositif de protection qu'elle avait mis en place. Si les requérants soutiennent que la cession ci-dessus analysée se serait produite à l'occasion de la transformation de la société Epona en une société par actions simplifiée, dite " SAS de groupement " garantissant à ITM Est France un droit de veto sur toute cession d'action, ils n'en justifient par aucune pièce et ne précisent pas même en quoi aurait consisté ce dispositif. De surcroit, les requérants n'établissent pas que l'avantage de prix ci-dessus analysé, qu'ITM Est France au demeurant est seule à supporter dans l'intérêt de l'ensemble du groupement, qu'elle a accordé aux cessionnaires des titres litigieux, serait équivalent à celui que cette société a retiré de leur part par la constitution de cette minorité de blocage, compte tenu de tous les autres avantages que ces adhérents ont eux-mêmes retirés de leur appartenance à la franchise. Par suite c'est à juste titre que l'administration a estimé que c'est par des considérations étrangères à une gestion commerciale normale que la SAS ITM Est France a promis de céder aux consorts A... et C... ces titres de participation à un prix égal à leur valeur nominale, révélant, compte tenu de la relation d'intérêts existant entre les parties, une libéralité accordée à ces derniers.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Par suite leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... et la requête de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N°s 22NC01239 et 22NC01240

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01239
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : GUENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;22nc01239 ?
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