Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A... D... et Mme C... B..., épouse D..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler respectivement, chacun en ce qui le concerne, les arrêtés du 4 octobre 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2304121, 2304122 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I/ Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, sous le n° 23NC03827, Mme D..., représentée par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; elle ne mentionne pas l'existence de sa promesse d'embauche ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour car le préfet n'a pas pris en compte sa promesse d'embauche ;
- elle est entachée d'une erreur de fait car le préfet a considéré qu'elle ne disposait pas d'une promesse d'embauche ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour la régulariser dans le cadre de son admission exceptionnelle au séjour ;
- l'annulation du refus de sa demande de titre de séjour entraine l'annulation, par voie de conséquence, de celle prise à l'encontre de son époux, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de Mme D... ne sont pas fondés ;
- la circonstance que l'arrêté préfectoral pris à son encontre mentionne de manière erronée que Mme D... n'apporte pas de promesse d'embauche, n'a pas influé sur l'examen de la demande de celle-ci ; la situation de Mme D... ne justifiait aucun motif d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée car la production d'une promesse d'embauche n'est pas suffisante à elle seule pour justifier d'une régularisation sur le territoire français.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
II/ Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, sous le n° 23NC03828, M. D..., représenté par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'annulation du refus de la demande de titre de séjour de son épouse entraine l'annulation, par voie de conséquence, de celle prise à son encontre, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision litigieuse prise à son encontre est insuffisamment motivée ; elle ne mentionne pas l'existence de la promesse d'embauche de son épouse ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour car le préfet n'a pas pris en compte la promesse d'embauche de son épouse ;
- elle est entachée d'une erreur de fait car le préfet a considéré que son épouse ne disposait pas d'une promesse d'embauche ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour le régulariser dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de M. D... ne sont pas fondés ;
- la circonstance que l'arrêté préfectoral pris à l'encontre de Mme D... mentionne de manière erronée que celle-ci n'apporte pas de promesse d'embauche, n'a pas influé sur l'examen de la demande de celle-ci ; la situation de Mme D... ne justifiait aucun motif d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée car la production d'une promesse d'embauche n'est pas suffisante à elle seule pour justifier d'une régularisation sur le territoire français.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
- et les observations de M. et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... et Mme B... épouse D..., ressortissants algériens nés respectivement le 24 décembre 1979 et le 31 juillet 1987, déclarent être entrés en France
le 26 avril 2017 avec leur fille née le 6 mai 2012. Selon ses dires, M. D... a bénéficié d'un titre de séjour polonais valable du 6 décembre 2018 au 14 août 2021. Interpellé et placé en garde à vue en 2020 pour des faits de recel, de vol et d'usage de faux documents administratifs, le préfet du Haut-Rhin, considérant qu'il ne pouvait justifier être entré en France depuis moins de trois mois, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 30 octobre 2020, à l'encontre duquel l'intéressé a présenté un recours qui a été rejeté par un jugement du 6 novembre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg. Mme D... a fait l'objet d'un premier refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 7 décembre 2020 du préfet du Haut-Rhin, à l'encontre duquel l'intéressée a présenté un recours qui a été rejeté par un jugement du 4 mai 2021 du même tribunal. M. et Mme D... ont présenté des demandes d'admission exceptionnelle au séjour respectivement le 1er août 2022 et le 23 juin 2022. Par deux arrêtés du 4 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits. Les requérants ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de ces arrêtés. Par deux requêtes, enregistrées sous les numéros 23NC3827 et 23NC03828, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, Mme et M. D... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2304121, 2304122 du 5 octobre 2023 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la requête de Mme D..., n° 23NC03827 :
2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
3. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant prévaloir sa vie privée et familiale, et notamment la scolarisation de ses enfants, et également une promesse d'embauche à temps plein en qualité de vendeuse. Toutefois, le préfet du Haut-Rhin a mentionné de façon erronée que l'intéressée ne justifie d'aucune promesse d'embauche et a ainsi précisé dans la décision litigieuse portant refus de titre de séjour du 4 octobre 2022 que la circonstance qu'elle ne justifie d'aucune promesse d'embauche pourrait laisser penser qu'elle ne serait pas en mesure de s'intégrer rapidement sur le plan professionnel. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour du 4 octobre 2022 est entachée d'une erreur de fait. Cette décision portant refus de titre de séjour doit donc être annulée ainsi que par voie de conséquence celles faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 4 octobre 2022.
6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme D.... Il y a lieu, en revanche, de prescrire au préfet du Haut-Rhin de délivrer, dans le délai de quinze jours, à Mme D..., une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
7. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pialat, avocat de Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pialat de la somme de 1 000 euros.
Sur la requête de M. D..., n° 23NC03828 :
8. En premier lieu, en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.
9. Par suite, l'annulation de l'arrêté préfectoral pris à l'encontre de Mme D..., qui ne constitue pas la base légale de l'arrêté préfectoral pris à l'encontre du requérant, n'entraine pas, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté préfectoral pris à l'encontre de M. D....
10. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué pris à l'encontre de M. D... énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus d'admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Cet arrêté est suffisamment motivé, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté préfectoral dont il a fait l'objet, de ce que l'arrêté préfectoral pris à l'encontre de son épouse ne mentionne pas la promesse d'embauche dont elle était bénéficiaire.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation individuelle de M. D... et de l'erreur de fait doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien
du 27 décembre 1968 modifié : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Le requérant soutient que le couple réside en France depuis 2017, que leurs trois enfants, nés respectivement en 2012, en 2017 et en 2019, sont scolarisés, que M. D... a créé une auto-entreprise dans le domaine du nettoyage en juillet 2020 tandis que Mme D... bénéficie d'une promesse d'embauche en tant que vendeuse et fait du bénévolat et enfin, que la mère et la demi-sœur de la requérante sont autorisées à séjourner sur le territoire français. Toutefois, outre que leur présence en France est récente, M. D... ayant bénéficié d'un titre de séjour polonais, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien de sa cellule familiale, son insertion professionnelle et la scolarité de ses enfants ne pourraient être assurés ailleurs qu'en France, en particulier en Algérie, où il a vécu l'essentiel de son existence et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En cinquième lieu, compte tenu notamment des circonstances mentionnées au point précédent, lesquelles ne révèlent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour l'admettre exceptionnellement au séjour.
15. Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de séparer le requérant de ses enfants et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations internationales citées au point précédent doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2022. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent par voie de conséquence être également rejetées. Toutefois, si l'annulation de l'arrêté préfectoral relatif à son épouse est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral le concernant, cette annulation fait cependant obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. D... jusqu'à ce que l'administration ait procédé à un nouvel examen de la situation de Mme D....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D..., n° 23NC03828, est rejetée.
Article 2 : Le jugement n° 234121, 2304122 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2022 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin.
Article 3 : L'arrêté préfectoral du 4 octobre 2022 du préfet du Haut-Rhin pris à l'encontre de Mme D... est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme D... dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à Me Pialat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pialat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme C... B... épouse D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pialat.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLa présidente,
Signé : S. Bauer
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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Nos 23NC03827, 23NC03828