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24/09/2024 | FRANCE | N°23NC02672

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 24 septembre 2024, 23NC02672


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... C... et Mme A... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 26 novembre 2019 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé leur admission au séjour.



Par un jugement n° 2008051, 2008052 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.



Procédure devant la cour :



I. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02672 le

10 août 2023, Mme C..., représentée par Me Ichim-Muller, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 2 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme A... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 26 novembre 2019 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé leur admission au séjour.

Par un jugement n° 2008051, 2008052 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02672 le 10 août 2023, Mme C..., représentée par Me Ichim-Muller, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2023 en ce qui la concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de cette requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02673 le 10 août 2023, M. C..., représentée par Me Ichim-Muller, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2023 en ce qui le concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de cette requête ne sont pas fondés.

M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants arméniens, déclarent être entrés en France respectivement en 2007 et 2005. Ils ont présenté une demande de titre de séjour le 26 février 2019 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par le préfet du Haut-Rhin par des décisions du 26 novembre 2019. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 2 février 2023, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Les requêtes susvisées n° 23NC02672 et n° 23NC02673 présentées pour M. et Mme C... présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité des arrêtés du 26 novembre 2019 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". L'article L. 313-14 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1, la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

4. Les requérants soutiennent que le préfet a méconnu la procédure de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'ils justifient résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans. Toutefois, si les requérants produisent des justificatifs mentionnant leur présence en France, ces justificatifs ne suffisent pas à établir d'une présence habituelle en France notamment au titre des années 2012, 2013, 2015 et 2018. A cet égard, ils ont fait l'objet d'une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans, prononcée le 16 octobre 2014. Ainsi et en dépit, notamment, des certificats médicaux et résultats d'analyses voire des documents attestant de leur perception de prestations d'aide alimentaire et justifiant de leur présence en France à certaines dates au cours de la période alléguée de présence en France, les requérants n'établissent pas une présence continue sur le territoire français sur une période de dix ans et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. et Mme C..., respectivement nés en 1963 et 1967, se prévalent de leurs attaches en France, de la présence de leur fils, de leur bonne insertion et de l'absence de trouble à l'ordre public. Leur fils est toutefois majeur et a constitué sa propre cellule familiale d'une part et les pièces qu'ils produisent ne permettent pas d'établir de l'existence de liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières d'autre part. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas ne plus avoir d'attaches dans leur pays d'origine où résident encore deux de leurs enfants. Ensuite, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont tous deux été interpellés à plusieurs reprises et que M. C... a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.

7. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que les intéressés n'ont pas établi par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par ailleurs, ils ne justifient pas que leur admission au séjour en France répondrait à des circonstances humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme C....

Sur les frais liés à l'instance :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... à Mme A... D... épouse C..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Kohler, présidente,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLa présidente,

Signé : J. Kohler

La greffière,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

N° 23NC02672, 23NC02673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02672
Date de la décision : 24/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme KOHLER
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET-CHASSAGNON
Avocat(s) : IDEA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-24;23nc02672 ?
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