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26/09/2024 | FRANCE | N°21NC01971

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 26 septembre 2024, 21NC01971


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux requêtes distinctes M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler, d'une part, la décision du 9 août 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre chargée du travail et de l'emploi a rejeté son recours hiérarchique, d'autre part, la décision du 13 mars 2020 par laquelle la ministre chargée du travail et de l'emploi, après avoir annulé la décision de l'inspe

ctrice du travail du 9 août 2019, a autorisé son licenciement.



Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler, d'une part, la décision du 9 août 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre chargée du travail et de l'emploi a rejeté son recours hiérarchique, d'autre part, la décision du 13 mars 2020 par laquelle la ministre chargée du travail et de l'emploi, après avoir annulé la décision de l'inspectrice du travail du 9 août 2019, a autorisé son licenciement.

Par un jugement n°s 2001079 et 2002030 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Bursztein, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande n'était pas tardive dès lors que la décision expresse du 13 mars 2020 ne lui a jamais été notifiée et il n'en a eu connaissance que le 19 octobre 2020 dans le mémoire en défense du ministre ;

- la décision de la ministre du 13 mars 2020 est insuffisamment motivée ;

- la preuve d'une faute grave, laquelle serait seule de nature à justifier son licenciement, n'a pas été rapportée par l'employeur et par la ministre alors que la cour d'appel de Besançon l'a relaxé des faits de violence sur l'épouse du gérant de la société Valsport, au motif que l'infraction n'était pas caractérisée, cet arrêt étant revêtu de la chose jugée sur ce point, les faits allégués comme s'étant déroulés le 25 juin 2019 doivent être regardés comme n'ayant pas eu lieu ; le contexte mis en avant par la société Valsport selon lequel il aurait été à l'origine d'une dégradation des conditions de travail dans l'entreprise n'est nullement établi par les témoignages dépourvus de valeur probante des autres salariés ainsi que par le rapport partial de la médecine du travail ; le conflit avec Mme B... a été résolu à la suite d'une conciliation ; enfin, l'accusation de dégradation volontaire du véhicule de l'épouse du gérant est dépourvue de tout commencement de preuve alors que le parking du magasin est sous vidéosurveillance ; en réalité, le licenciement a pour origine son refus de changer d'être affecté sur un poste à responsabilité sans la rémunération correspondant et à raison de son mandat syndical à compter d'octobre 2018.

Par une intervention enregistrée le 18 novembre 2022 le syndicat CFDT, représenté par Me Bursztein, demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés par M. A... et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, la SARL Valsport, représentée par Me Arizzi-Galli, conclut au rejet de la requête ainsi que de l'intervention de la CFDT et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... et de la CFDT les sommes de 3 500 euros et 1 000 euros, respectivement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la demande de première instance était tardive ; en effet, M. A... a formé son recours du 17 juillet 2020 devant le tribunal administratif contre une décision implicite de rejet de son recours hiérarchique contre la décision de l'inspectrice du travail ; si cette demande pouvait être regardée comme dirigée contre la décision expresse de rejet du ministre survenue le 13 mars 2020, il ressort de la demande qu'elle ne comportait que des moyens dirigées contre la décision de l'inspectrice du travail, annulée par la ministre, ou contre une décision implicite de rejet ; les moyens contre la décision expresse n'ont été soulevés que par une seconde demande du 18 décembre 2020 de manière tardive, le délai ayant expiré le 24 août 2020, fut-ce en tenant compte de la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Subsidiairement, il demande que soit substitué comme motif de la décision d'autorisation de licenciement celui tiré de ce que l'attitude agressive et blessante adoptée par M. A... vis-à-vis de ses collègues de travail ainsi que son comportement inapproprié dans l'enceinte de l'entreprise le 25 juin 2019 sont établis et d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Sarizzi-Galli représentant la société Valsport.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté à compter du 1er octobre 2017 par la société Valsport, distribuant des articles de sport à l'enseigne " Intersport ", en qualité d'animateur des ventes au sein du magasin d'Ecole-Valentin (Doubs). Le 8 octobre 2018, M. A... a été désigné membre suppléant au sein de la commission nationale de l'emploi et de la formation pour la convention collective nationale " sports loisirs " par la fédération des services CFDT. Il a bénéficié à ce titre de la protection prévue par les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail. Par un courrier du 26 juin 2019, M. A... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, auquel il ne s'est pas présenté. Par un courrier du 9 juillet 2019, la société Valsport a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. A... pour motif disciplinaire. Par une décision du 9 août 2019, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement. Par un courrier du 4 octobre 2019, notifié le 7 octobre 2019, M. A... a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre chargée du travail et de l'emploi. Le silence conservé sur ce recours par la ministre durant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de refus. Par un courrier du 3 avril 2020, M. A... a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Par une décision expresse du 13 mars 2020, la ministre chargée du travail et de l'emploi a retiré sa décision implicite, a annulé la décision de l'inspectrice du travail et a autorisé le licenciement de M. A.... M. A... relève appel du jugement du 7 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. /Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ".

3. La décision de la ministre chargée du travail et de l'emploi du 13 mars 2020 a retiré sa précédente décision implicite par laquelle avait été rejeté le recours hiérarchique de M. A... contre la décision d'autorisation de licenciement, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 9 août 2019 et a autorisé le licenciement de l'intéressé pour faute grave. Les conclusions de la demande de M. A..., enregistrée devant le tribunal administratif de Besançon sous le numéro 2001079, ont été regardées comme exclusivement dirigées contre la décision explicite de la ministre autorisant son licenciement. Si la société Valsport soutient que ces conclusions ainsi que la demande présentée par M. A... tendant à l'annulation de cette décision du 13 mars 2020 autorisant son licenciement, enregistrée devant le tribunal administratif de Besançon le 18 décembre 2020, sous le numéro 2002030, étaient tardives, il ressort de l'accusé de réception du pli contenant cette décision, mentionnant une adresse erronée du destinataire, qu'il ne comporte aucune date de présentation ou d'avis, aucune signature du destinataire et pas davantage d'indications des services postaux relatives à sa première présentation et sa mise en instance au bureau de poste. Au demeurant ce document ne comporte pas le cachet de la poste qui aurait attesté son retour à l'expéditeur. Il en résulte que M. A... est fondé à soutenir qu'en l'absence de notification, le délai de recours contre la décision du 13 mars 2020 n'a commencé à courir que le 19 octobre 2020, lorsqu'il en a eu connaissance dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro 2001079. Dès lors, ses demandes des 17 juillet et 18 décembre 2020 n'étaient pas tardives. Par suite, la société Valsport n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. A... serait irrecevable à raison de la tardiveté de ses demandes devant le tribunal administratif de Besançon.

Sur l'intervention volontaire de la fédération des services CFDT :

4. La fédération des services CFDT justifie d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour intervenir à l'instance au soutien du requérant, salarié protégé, dans le cadre de son appel. Par suite, contrairement à ce que soutient la société Valpsort, cette intervention est recevable.

Sur la légalité de l'autorisation de licenciement du 13 mars 2020 :

5. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

6. Il ressort de la décision attaquée que la ministre chargée du travail, afin d'autoriser le licenciement, a d'abord considéré que M. A... avait adopté à l'égard de ses collègues de travail une " attitude agressive et blessante ", et qu'il " aimait à chercher querelle et se montrait désagréable et blessant ". La ministre a ensuite retenu que le 25 juin 2019, M. A... avait eu une altercation avec une salariée, Mme C..., également épouse du gérant du magasin, sur laquelle il avait hurlé pour ensuite lui porter des coups violents sur la main et sur l'épaule, achevant cet épisode d'emportement et de violences en donnant deux coups de poing sur une porte. La ministre chargée du travail a estimé que ces faits étaient d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement compte tenu du stress et du malaise général causé au sein de l'entreprise par le comportement de M. A... et compte tenu de la gravité des faits d'agression physique.

7. Toutefois, par un arrêt du 11 mai 2021, la cour d'appel de Besançon a relaxé M. A... des faits de violences volontaires, pour lesquels il avait été condamné par un jugement du tribunal de police de Besançon du 6 octobre 2020, après avoir relevé que la réalité des violences sur la personne de l'épouse du gérant de la société Valsport, au cours de la journée du 25 juin 2019, n'était pas établie. Par suite, eu égard à l'autorité de chose jugée qui s'attache aux constatations de fait des décisions du juge pénal, le grief tenant aux coups que M. A... aurait porté à une salariée de son entreprise n'est pas établi et ne saurait constituer un motif pour autoriser son licenciement pour faute.

8. Afin d'établir le comportement inapproprié de M. A... avec ses collègues et responsables du magasin, affectant selon elle la santé mentale des membres de la communauté de travail, la société Valsport a produit diverses attestations émanant de salariés de l'entreprise, notamment une lettre du 9 avril 2019, une attestation du même jour, les courriers des 8 et 9 avril 2019, relatant trois évènements s'étant déroulés le samedi 6 avril 2019, ainsi qu'une lettre d'une collègue. Les pièces relatant un incident relatif à la chute d'un colis, n'établissent pas que M. A... aurait à cette occasion adopté une attitude querelleuse, insultante ou inappropriée. Les attestations relatives à la journée du samedi 6 avril se bornent à imputer à M. A... des manquements à ses obligations professionnelles concernant l'accueil et le conseil aux clients, de tels manquements, qui tels que décrits apparaissent comme mal caractérisés ou peu consistants, en les admettant établis, ne sauraient être constitutifs de l'attitude agressive et blessante à l'égard des membres de la communauté de travail que la décision attaquée a retenue comme fautive à l'encontre de l'intéressé. Si une attestation tend à se plaindre de l'action syndicale de M. A..., qu'elle estime négative, une telle circonstance ne saurait être regardée comme constitutive d'un comportement de nature à causer un stress et un malaise au sein de l'entreprise. Si la société Valsport entend se prévaloir du compte-rendu et du courrier du médecin du travail du 20 mai 2019, ces documents relatent les déclarations des salariés, à l'exception de M. A..., et concluent à l'existence d'une ambiance de travail délétère existant depuis qu'un salarié, à savoir M. A..., a refusé de prendre un nouveau poste dans un autre magasin au mois de juin 2018. Il est vrai que le médecin du travail en conclut que cette ambiance dégradée serait due à des " comportements agressifs, actions insidieuses et répétées d'un collègue ", mais il ne fait état d'aucune circonstance précise et datée permettant d'objectiver un tel diagnostic. Les mêmes imprécisions affectent le compte-rendu de la réunion des membres du personnel du 3 juillet 2019, lequel au demeurant, ne comporte pas l'indication et la signature de leur auteur. S'agissant d'un compte-rendu d'entretien du 26 novembre 2019, cette pièce, non signée, ne fait que reprendre les déclarations non contradictoires de M. et Mme C.... Deux salariés ont certes déposé plainte pour harcèlement moral contre M. A..., mais il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci auraient eu une quelconque suite. Enfin, les insinuations de la société Valsport selon lesquelles que M. A... aurait dégradé et volé les quatre roues du véhicule de Mme C... sur le parking de l'entreprise sont dépourvues du moindre élément justificatif.

9. Si plusieurs témoignages font état de ce que M. A..., lors de l'incident du 25 juin 2019, a haussé le ton contre la collègue susmentionnée et a donné deux violents coups de poing sur une porte, ce que l'intéressé admet, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon et des attestations produites, que cette altercation, s'inscrivant dans un contexte de conflit professionnel du salarié protégé avec sa direction, trouve son origine dans une démarche de l'intéressée. Il ressort ainsi des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de l'intéressée dans le cadre de son dépôt de plainte, que celle-ci, dont le positionnement hiérarchique dans l'entreprise, particulièrement à l'égard de M. A..., n'est pas précisé, avait, vers 17 heures, accompagné son mari, le gérant du magasin, afin de réprimander M. A... relativement à l'exécution de ses tâches en période de soldes. Alors que les échanges verbaux s'échauffaient entre M. A... et son responsable, l'intéressée a commencé à filmer le salarié avec son téléphone mobile, ce que ce dernier n'a pas accepté. Il ressort également des pièces du dossier qu'une seconde altercation avec Mme C... a également eu lieu plus tard dans la soirée vers 18 heures 30. Contrairement à ce que soutient la société Valsport, il ne ressort pas de l'extrait de film des caméras de vidéoprotection qu'à cette occasion M. A... se serait rendu coupable de violences physiques ou verbales, les témoignages ne faisant état ni d'insultes, ni de menaces. Il ressort de ces éléments que si M. A... a effectivement haussé le ton à l'encontre de cette salariée et a donné deux coups de poing dans une porte, ces faits, survenus à l'occasion d'un incident ponctuel, pour regrettables qu'ils soient, dépourvus de violence physique à l'encontre des personnes présentes, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne sauraient être regardés comme s'inscrivant dans un comportement habituel et répété, depuis le mois de juin 2018, par lequel l'intéressé se serait montré agressif, blessant, insultant et désagréable à l'égard de ses collègues et de ses responsables dans des conditions de nature à porter atteinte à leur santé et bien-être au travail.

10. La société Valsport produit plusieurs pièces afin d'établir que M. A... aurait fait preuve d'insuffisances professionnelles dans l'accomplissement des tâches lui incombant au terme de son contrat de travail, en particulier la tenue et le rangement de la réserve, l'étiquetage des articles et la mise en place des actions de ventes, mais de tels fait n'ont pas été retenus afin de fonder la décision d'autorisation de licenciement litigieuse. Il en va de même de la circonstance selon laquelle M. A... aurait refusé de manière fautive, au cours de l'année 2018, un changement d'affectation dans un autre magasin de la société, l'autorisation de licenciement n'étant pas fondée sur un refus de l'intéressé d'un changement de ses conditions de travail.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que les fautes retenues par la ministre chargée du travail afin d'autoriser son licenciement, par la décision attaquée du 13 mars 2020, ne sont pour l'essentiel pas matériellement établies et, s'agissant de l'altercation du 25 juin 2019, ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle en revanche à ce que M. A... et le syndicat CFDT, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, versent à la société Valsport une somme sur ce même fondement. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société Valsport verse à la fédération CFDT, intervenante volontaire, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle dès lors qu'elle n'est pas partie à la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n°s 2001079 et 2002030 du 7 mai 2021 et l'article 3 de la décision de la ministre chargée du travail du 13 mars 2020, autorisant le licenciement de M. A..., sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Valsport et de la fédération CFDT est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à la SARL Valsport, au syndicat CFDT et au ministre du travail et de l'emploi.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 21NC01971

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01971
Date de la décision : 26/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LBBA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-26;21nc01971 ?
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