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26/09/2024 | FRANCE | N°22NC02316

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 26 septembre 2024, 22NC02316


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par trois requêtes, la société par actions simplifiée (SAS) Monniot a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 et des cotisations foncières des entreprises établies au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Brienne-le-Château (Aube).


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes, la société par actions simplifiée (SAS) Monniot a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 et des cotisations foncières des entreprises établies au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Brienne-le-Château (Aube).

Par un jugement n°s 2000951, 2001132 et 2101104 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a constaté un non-lieu à statuer dans la mesure de dégrèvements prononcés en cours d'instance, a réduit à hauteur de la somme de 1 363 996,53 euros les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2016 à 2020, a réduit les bases de la cotisation foncière des entreprises à hauteur de la somme de 1 361 409,03 euros en ce qui concerne les années 2014, 2015 et 2016 et de la somme de 1 363 996, 53 euros en ce qui concerne les années 2017, 2018, 2019 et 2020, a déchargé la société Monniot des impositions correspondant à ces réductions de la base d'imposition, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin, rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, sous le numéro 22NC02316, et un mémoire enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 3, 4 et 5 du jugement du 28 avril 2022 ;

2°) de rétablir à la charge de la SAS Monniot les impositions dont le jugement a prononcé la décharge ;

3°) de rejeter l'appel incident de la SAS Monniot.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur dans son dispositif, le tribunal ayant déduit des bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises les sommes correspondant au prix de revient des immobilisations, qu'il a regardées comme non imposables ;

- c'est à tort que le jugement a refusé de faire droit à la demande de compensation qui lui avait été présentée sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales alors que les insuffisances ou omissions constatées au cours de la procédure devant le tribunal administratif doivent être regardées comme ayant été constatées au cours de l'instruction de la demande au sens de ce texte ; c'est en outre à tort que le jugement a considéré que les insuffisances avaient été constatées au cours de la vérification de comptabilité et n'avaient donné lieu à aucun redressement alors qu'elles ont été révélées par la société Monniot durant l'instance devant le tribunal administratif ; s'agissant du hangar de 554 m², ce dernier acquis au cours de l'année 2017 ne pouvait être pris en compte durant la période de référence des années 2014 à 2017 ;

- les quatorze immobilisations inscrites aux comptes de construction, retirées de l'actif en 2018 pour être reclassées dans des comptes matériels et outillages, ainsi que le silo à sciure, les séchoirs et pré-séchoirs à bois doivent être prises en compte pour la cotisation foncière des entreprises en tant qu'immobilisations industrielles ;

- les agencements des terrains doivent être réintégrés dans la base d'imposition, la société n'établissant pas qu'ils seraient dépourvus de valeur ; subsidiairement, il y a lieu de réintégrer dans la base imposable des taxes foncières les insuffisances de prix de revient des immobilisations " côté chantier " pour la somme de 194 779 euros ;

- les travaux de génie civil d'un local technique (facture SNRD) ne sauraient être exonérés sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;

- le parc à grume constitue une voie de communication en principe imposable sur le fondement du 2° de l'article 1382 du code général des impôts ; le chariot lui-même d'un prix de revient de 31 772 euros n'a pas été inclus dans la base imposable ; en tout état de cause, cette immobilisation, constituée de rails soudés à des plots en béton, est imposable sur le fondement du 1° du même article en tant qu'ouvrage de maçonnerie et ne saurait être exonérée en application du 11° de cet article.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, la SAS Monniot conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par la voie de l'appel incident, elle demande à la cour de réformer le jugement du 28 avril 2022 en tant qu'il a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à ce que le prix de revient des rails du parc à grumes soit exclu en vue de la détermination de la base d'imposition des cotisations foncières des entreprises des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, à hauteur des sommes de 51 400 et 9 454 euros, s'agissant d'immobilisations acquises en 2013, et de prononcer la décharge correspondant à cette réduction de la base d'imposition.

Elle soutient :

- qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé ;

- que le parc à grumes et en conséquence ses rails ne sauraient être regardés comme une voie de communication et pas davantage comme un ouvrage de maçonnerie en ce que les rails ne sont pas soudés à perpétuelle demeure aux supports en béton.

II) Par une décision n° 465612 du 29 mars 2024, rectifiée par ordonnance du 5 avril 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, notamment, renvoyé à cette cour le jugement des conclusions du pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi que du pourvoi incident de la société Monniot dirigées contre le jugement du 28 avril 2022 en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SAS Monniot a été assujettie au titre des années 2016 à 2018.

Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, sous le numéro 24NC00889, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2, 4 et 5 du jugement du 28 avril 2022 en tant qu'il a prononcé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2016 à 2018 et de rétablir à la charge de la société Monniot ces mêmes impositions ;

2°) de rejeter l'appel incident de la société Monniot.

Il invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance 22NC02316 ainsi qu'en première instance.

Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, la SAS Monniot conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par la voie de l'appel incident, elle demande à la cour de réformer le jugement du 28 avril 2022 en tant qu'il a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à ce que le prix de revient des rails du parc à grumes soit exclu en vue de la détermination de la base d'imposition des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2016, 2017 et 2018, à hauteur des sommes de 51 400 et 9 454 euros, s'agissant d'immobilisations acquises en 2013, et de prononcer la décharge correspondant à cette réduction de la base d'imposition.

Elle soutient :

- qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé ;

- que le parc à grumes et en conséquence ses rails ne sauraient être regardés comme une voie de communication et pas davantage comme un ouvrage de maçonnerie en ce que les rails ne sont pas soudés à perpétuelle demeure aux supports en béton.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Veyssière représentant la SAS Monniot.

Considérant ce qui suit :

1. La société Monniot, qui a une activité de scierie spécialisée dans le bois de chêne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de l'année 2017 ayant concerné la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a rehaussé la valeur locative de son établissement situé à Brienne-le-Château (Aube), acquis le 11 juillet 2013, valeur locative déterminée intégralement selon les règles de l'article 1499 du code général des impôts, relatives aux établissements industriels. La société Monniot a en conséquence été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 et 2017 ainsi que de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 à 2017. Par des réclamations préalables elle a sollicité le dégrèvement de ces impositions supplémentaires ainsi que le dégrèvement partiel des cotisations primitives de ces mêmes impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de ces mêmes années ainsi que des années 2018, 2019 et 2020. Le ministre chargé des comptes publics relève appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir constaté un non-lieu à statuer dans la mesure de dégrèvements prononcés en cours d'instance, a prononcé la réduction des cotisations foncières des entreprises établies au titre des années 2015 à 2020. Par la voie de l'appel incident, la SAS Monniot demande la réformation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins de décharge des impositions des années 2016, 2017 et 2018 relatives aux éléments d'un parc à grumes. Par la décision ci-dessus visée du 29 mars 2024, le Conseil d'Etat a renvoyé à cette cour le jugement de l'appel du ministre chargé des comptes publics dirigé contre ce même jugement en tant qu'il a réduit les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2016 à 2018 ainsi que de l'appel incident de la SAS Monniot portant sur l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2016 à 2018 des éléments d'un parc à grumes. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes afin de statuer par un seul arrêt.

Sur l'étendue de la décharge prononcée par le jugement attaqué en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises des années 2014 à 2020 et la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2016 à 2018 :

2. Il résulte de l'article 1499 du code général des impôts, applicable en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises, que la valeur locative des immobilisations industrielles est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat et sous le bénéfice de taux d'abattement destinés à tenir compte de leur date d'entrée dans l'actif de l'entreprise.

3. Après avoir estimé, dans les motifs du jugement attaqué, que certaines immobilisations industrielles, correspondant à un prix de revient total de 1 361 409,03 euros en ce qui concerne les années 2014, 2015 et 2016 et de la somme de 1 363 996, 53 euros en ce qui concerne les années 2017, 2018, 2019 et 2020 devaient être exclues de la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2016 à 2018 et de la cotisation foncière des entreprises des années 2014 à 2020 dues par la société Monniot, le tribunal en a déduit que celle-ci était fondée à demander la réduction de ses bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises au titre de ces années à hauteur de ces montants et prononcé, aux articles 2 et 3 de son dispositif, une telle réduction. Toutefois, la réduction de la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises résultant de l'exclusion de ces immobilisations était égale, non à ce montant, mais à la valeur locative des immobilisations en cause, calculée après application des coefficients de revalorisation, des taux d'intérêt et des abattements mentionnés à l'article 1499 du code général des impôts. Par suite, le ministre chargé des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 4 de son jugement, le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions litigieuses dans la mesure d'une telle erreur.

4. Il appartient à cette cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les moyens présentés par la SAS Monniot à l'appui de ses demandes.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ". L'article 1380 du code général des impôts dispose que : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ". Selon l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".

En ce qui concerne la consistance des immobilisations à la suite de l'acquisition du 11 juillet 2013 :

6. Aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies ". Aux termes de l'article 324 AF de la même annexe : " Lorsqu'il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d'évaluation sous réserve du droit de contrôle de l'administration ". Aux termes de l'article 38 quinquies de cette même annexe : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. /Cette valeur d'origine s'entend :/a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies ".

7. Aux termes de l'article 555 du code civil : " Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ". En application de ces dispositions, l'accession à la propriété des biens construits par un tiers sur le terrain d'un propriétaire ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du bail le liant à ce tiers, sauf stipulations contraires.

8. Dans le cas de la vente par le bailleur au profit du preneur du terrain faisant l'objet de ce bail, le contrat de cession produit, au regard de la loi fiscale, pour l'ensemble des parties, les mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite du bail et doit être regardé comme impliquant la remise des immeubles au bailleur préalablement à la vente. Le transfert des constructions dans le patrimoine du bailleur implique nécessairement leur sortie du patrimoine du preneur, lequel perd ainsi les droits qu'il détenait sur les immeubles qu'il a édifiés. L'acquisition par le preneur du terrain d'assiette des constructions emporte ensuite immédiatement transfert dans son patrimoine de l'ensemble immobilier, composé du terrain et des constructions. Cette même règle s'applique aux aménagements réalisés par le locataire. Par suite, dans le cas d'un preneur soumis aux règles de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, ces opérations se traduisent par un retrait à l'actif, par le crédit du compte 214 " Constructions sur sol d'autrui " du plan comptable général, des constructions pour leur valeur nette comptable, et par une réinscription à cet actif des mêmes constructions pour leur valeur vénale au jour de l'acte de cession, par le débit du compte 213 " Constructions ", tandis que les terrains sont inscrits au débit du compte 211, afin que soit concrétisé, sur le plan comptable, le transfert définitif de propriété des biens en cause.

9. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. En matière de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties, aucune charge de la preuve ne peut être dévolue à l'une ou l'autre des parties. Toutefois, le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan et l'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour prendre en compte dans la base d'imposition la valeur locative d'un bien qui figure à un compte d'immobilisation corporelle à moins que le contribuable n'établisse qu'une telle inscription procède d'une erreur comptable, et qu'il convient d'exclure de sa base d'imposition le bien figurant à tort en immobilisation.

10. Il résulte de l'instruction que la SAS Monniot a pris en location un ensemble immobilier comprenant un bâtiment à usage d'usine et de bureaux, une maison d'habitation, un silo et des terrains par un bail commercial, dénommé " côté scierie ", renouvelé le 11 mars 2005 jusqu'au 10 mars 2024, les parties ayant expressément stipulé que les travaux d'amélioration réalisés par le locataire devaient devenir la propriété du bailleur en fin de bail. Par un deuxième bail commercial, dénommé " côté chantier ", renouvelé le 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2012, la société Monniot a également pris en location un terrain de 40 000 m² comprenant trois silos à usage de dépôt. Il résulte également de l'instruction que la société Monniot a pris à bail à construction, les 26 juin 1991 et 15 avril 1993, des terrains ayant pour objet l'édification de trois hangars, les parties ayant expressément stipulé que les constructions réalisées par le locataire devaient devenir la propriété du bailleur en fin de bail. Sur le site de ces bâtiments, la société Monniot a réalisé des constructions sur sol d'autrui, en particulier dans le cadre des baux à construction, et des agencements sur sol d'autrui, dans le cadre des baux commerciaux, qu'elle a enregistrés dans son actif immobilisé. Par un acte de vente du 11 juillet 2013, la société Monniot a acquis l'ensemble des immeubles ayant fait l'objet des baux ci-dessus analysés moyennant le prix de 771 435 euros. La société Monniot soutient qu'à l'occasion de cette acquisition, elle a appliqué de façon erronée les règles ci-dessus rappelées au point 8 en ayant omis de retirer de son actif immobilisé les agencements sur sol d'autrui qu'elle avait réalisés pendant les périodes de location de l'ensemble immobilier et dont elle donne une liste des biens comptabilisés entre 1979 et 2012, pour un prix de revient total de 994 433,79 euros.

11. Afin de s'opposer à cette prétention, l'administration entend, d'abord, soutenir que la société requérante avait effectivement soustrait ces éléments de son actif immobilisé à l'occasion de l'acquisition du 11 juillet 2013. Il n'est toutefois pas contesté que la société Monniot a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle elle a saisi l'administration d'une déclaration " modèle IL " tendant à réparer l'erreur qu'elle soutenait avoir commise, ayant consisté à maintenir à son actif immobilisé le prix de revient des agencements litigieux. Il ressort à cet égard du courrier du 2 novembre 2017, de réponse aux observations de la société Monniot, que le service a reconnu l'existence de cette erreur qu'il a qualifiée de " décision de gestion qui lui est opposable ". Il en résulte que le maintien des agencements sur sol d'autrui réalisés durant la durée de la location des terrains à l'actif du bilan de la société Monniot postérieurement à l'acte de vente du 11 juillet 2013 doit être tenu pour établi.

12. Si l'administration soutient, ensuite, qu'en tout état de cause, la somme de 170 785 euros, inscrite à l'actif du bilan de la société requérante, correspondant au prix d'acquisition du terrain, au terme de l'acte de vente du 11 juillet 2013, ne comprend pas la valeur vénale des agencements sur sol d'autrui litigieux, excluant par là-même toute surimposition des mêmes éléments, il résulte des dispositions ci-dessus reproduites de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, auxquelles renvoie l'article 324 AE de la même annexe, qu'en cas d'acquisition à titre onéreux, les immobilisations sont en principe inscrites au bilan pour leur prix d'achat. Il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier litigieux a été inscrit à l'actif de la société Monniot pour le prix stipulé dans l'acte de vente du 11 juillet 2013, s'élevant à 771 435 euros dont 170 785 euros pour les terrains et 600 650 euros pour les constructions, ces postes de bilan comprenant les agencements litigieux. Si lorsque le prix d'acquisition d'une immobilisation est inférieur à sa valeur vénale l'administration est en droit de corriger sa valeur d'origine, le ministre chargé des comptes publics ne démontre pas que le prix stipulé dans l'acte de vente du 11 juillet 2013 ne tiendrait pas compte de la valeur vénale des agencements litigieux en se référant au prix au m² ressortant d'une cession au cours de l'année 2006 d'un terrain comprenant un hangar en fer en mauvais état, cette opération ne présentant aucune similitude avec l'acquisition de l'ensemble immobilier de la société Monniot et pas davantage en se fondant sur des considérations générales relatives au marché immobilier de biens de même nature. De surcroit, la société Monniot justifie, par les diverses pièces qu'elle produit, que le prix d'acquisition de l'immeuble litigieux a été déterminé avec les neuf vendeurs à la suite de négociations destinées à approcher le prix du marché. Par suite, le ministre chargé des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que les immobilisations litigieuses n'auraient pas été imposées deux fois et pas davantage fondé à demander, par la voie d'une substitution de motifs, qu'une insuffisance de prix de revient des éléments " côté chantier " impliquerait qu'ils soient imposés à hauteur d'une somme de 194 779 euros.

13. Ensuite, il ne résulte pas de l'instruction que la société Monniot aurait sorti de l'actif de son bilan au cours de l'année 2013 les immobilisations que le ministre chargé des comptes publics indique en page 6 de ses requêtes d'appel pour les réinscrire au cours de l'exercice 2018. Il résulte au contraire de l'instruction que ces immobilisations ont seulement fait l'objet de réaffectation entre divers comptes d'immobilisations corporelles au cours de l'année 2016 pour être finalement sorties du bilan à la clôture de l'exercice 2018. Par suite, le ministre chargé des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que ces immobilisations pour la somme de 116 144,08 euros, n'auraient jamais fait l'objet d'une imposition aux taxes foncières depuis l'année 2013.

14. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, les éléments des séchoirs et pré-séchoirs inscrits entre 1979 et 2002 dans les comptes d'outillages et de matériels pour un prix de revient total de 60 165,07 euros - Maçonnerie séchoir pour 2 830,98 euros, Gros œuvre 20 555,10 euros, Gros œuvre pour 6 060,37 euros et 318,62 euros et gros œuvre pré-séchoir pour 30 400 euros - n'ont pas été compris dans la vente du 11 juillet 2013 et n'ont donc pas fait l'objet d'une surimposition aux taxes foncières. Par suite, le ministre chargé des comptes publics est fondé à soutenir que ces immobilisations ont à bon droit été retenues dans les bases d'imposition depuis l'année 2013.

15. Enfin, l'administration soutient sans être utilement contredite, que le prix de revient de certaines des immobilisations, figurant sur sa liste, reprises page 7 du mémoire en défense de l'administration et page 7 du mémoire en réplique de la société devant le tribunal administratif, comprenant le prix de revient de la facture " peinture salle bureau " de 1 882,21 euros, n'ont pas été imposées à hauteur de la somme de 47 365,54 euros de prix de revient tandis que le prix de revient de l'immobilisation " pose calorifugeage " de 3 149,28 euros a donné lieu au dégrèvement prononcé en cours d'instance devant le tribunal administratif. Par suite, la SAS Monniot n'est pas fondée à soutenir que ces sommes devraient être exclues du prix de revient des immobilisations à prendre en compte en vue de la détermination des bases d'imposition litigieuses.

16. Il résulte de ce qui précède que le ministre chargé des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que la valeur locative des immobilisations maintenues à tort à l'actif du bilan de la SAS Monniot postérieurement au 11 juillet 2013 ne devait pas être prise en compte en vue de la détermination des bases d'imposition litigieuses, dans la mesure de leur prix de revient excédant la somme de 887 304,18 euros.

En ce qui concerne les biens exonérés par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts :

17. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

18. Il résulte des règles rappelées au point 9 ci-dessus, que l'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.

19. D'abord, il résulte de l'instruction que la société Monniot a demandé que soit exclu en vue de la détermination de la valeur locative imposable le prix de revient des travaux de génie civil d'un montant de 16 100 euros correspondant à une facture SNRD du 15 février 2003 par le moyen qu'ils se rapportaient à un outillage spécialisé exonéré en vertu des dispositions ci-dessus reproduites. Devant cette cour, compte tenu du moyen soulevé à l'appui de son appel par le ministre chargé des comptes publics, la société Monniot admet que ces travaux relèvent du 1° de l'article 1381 du code général des impôts mais soutient désormais qu'ils se rapportent aux agencements sur sol d'autrui maintenus par erreur dans les bases d'imposition après le 11 juillet 2013. Mais, une telle circonstance ne résulte pas de l'instruction. Par suite, le ministre chargé des comptes publics est fondé à soutenir que le prix de revient de ces travaux doit être pris en compte dans la valeur locative imposable des immobilisations de la société Monniot sur le fondement du 1° de l'article 1381 du code général des impôts.

20. Ensuite, le parc à grumes de l'établissement de Brienne-le-Château est constitué de deux rails de soixante mètres de long, soudés à des plots en béton, sur lesquels circule une grue destinée au chargement et au déchargement des grumes. Si la société requérante soutient que la grue de chargement et le parc à grumes doivent être regardés comme une simple partie de la machine à découper les grumes en billions, à trier ces derniers et enfin à assurer l'alimentation de la scierie en fonction des besoins, il ne ressort pas des photographies produites que le parc à grumes et la grue formeraient avec la machine de découpe un ensemble indissociable susceptible d'être qualifié d'installations et moyens matériels d'exploitation spécifiquement adaptés à son activité. Si la société requérante soutient que les rails du parc ne sont pas soudés et sont démontables, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient vocation à être démontés. Dès lors, ces rails constituent des éléments indissociables d'une voie de communication, au sens du 2° de l'article 1381 du code général des impôts, et c'est à juste titre que le prix de revient de ces éléments a été pris en compte pour la détermination de la valeur locative imposable des immobilisations de la SA Monniot. Par suite, la société n'est pas fondée à demander par la voie de l'appel incident la réformation sur ce point du jugement attaqué.

21. Enfin, les parties ne contestent plus en appel que la SAS Monniot est fondée à demander le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts au titre des travaux de démontage et de remontage de la charpente, pour un montant total de 2 587,50 euros en 2015, ainsi que des séchoirs et pré-séchoirs pour un montant de 414 340,78 euros. S'agissant des autres éléments relatifs à la chaudière, la société Monniot n'apporte aucune précision s'agissant des prestations " couverture " pour 1 703,37 euros, " étanchéité ", pour 807,09 euros, " changer tôles polyesteres " pour 378,50 euros et " exutoire " pour 1 153,94 euros, " fosse étanche pour chaudière " d'un montant de 15 244,90 euros et " socle pour fosse chaudière " d'un montant de 4 716,54 euros et la facture Ghysel de 6 500 euros, alors que l'administration soutient, sans être contredite, qu'il s'agit de travaux d'amélioration de la toiture du bâtiment accueillant la chaufferie et des travaux de maçonnerie relevant du 1° de l'article 1381 du code général des impôts.

22. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a exclu le prix de revient des immobilisations ci-dessus analysées, constituant des biens exonérés en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, s'élevant à 416 928,28 euros, en vue de la détermination de la valeur locative des immobilisations constituant les bases d'imposition litigieuses tandis que les prétentions de la SAS Monniot formulées à l'appui de son recours incident et relatives au parc à grumes doivent être écartées.

Sur la demande de compensation :

23. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ".

24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre chargé des comptes publics n'établit pas que la valeur d'inscription en comptabilité des immeubles acquis le 11 juillet 2013 ne comprendrait pas les agencements sur sol d'autrui réalisés par la SAS Monniot lorsqu'elle était locataire ou encore que ces éléments auraient été significativement sous-évalués par rapport à leur valeur vénale. Par suite, l'insuffisance d'imposition alléguée sur ce point n'est pas établie.

25. En deuxième lieu, si le ministre chargé des comptes publics demande que soit inclus dans les bases imposables la valeur locative d'un hangar de 554 m² qui aurait été acquis ou édifié par la société Monniot pour un prix de revient de 78 987 euros en septembre 2017, sans avoir été déclaré, cette dernière justifie par les écritures comptables qu'elle produit (ou soutient sans être contredite) que cette somme correspond à des travaux de rénovation de la toiture d'un hangar existant, acquis le 11 juillet 2013, et non pas à une construction nouvelle qui aurait dû donner lieu à une déclaration modèle U en application de l'article 1406 du code général des impôts. Par suite, l'insuffisance d'imposition alléguée sur ce point n'est pas non plus établie.

26. En troisième lieu, si le ministre chargé des comptes publics soutient que la SAS Monniot a réparti de manière inexacte dans sa comptabilité le prix de l'ensemble immobilier acquis le 11 juillet 2013, par rapport à la répartition du prix de vente qui avait été faite dans l'acte entre les bâtiments " coté chantier " formant l'article 1 et " côté scierie " formant l'article 2, aboutissant à une minoration à l'actif des bâtiments situés " côté chantier " de 194 779 euros, il ne démontre pas que cette erreur, en l'admettant établie, aurait entraîné une insuffisance d'imposition globale aux taxes foncières de l'ensemble immobilier dont il n'est pas contesté qu'il a globalement été inscrit pour son prix d'acquisition de 771 435 euros. En tout état de cause, une telle insuffisance ressortait nécessairement de la comptabilité ayant fait l'objet de la vérification ci-dessus analysée au point 1 et ne saurait, par suite, être regardée comme ayant été constatée au cours de l'instruction de la demande.

27. Il résulte des points ci-dessus que la demande de compensation présentée par le ministre chargé des comptes publics doit être écartée.

28. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé des comptes publics est seulement fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 du jugement attaqué et à demander que le prix de revient des agencements sur sol d'autrui à exclure pour la détermination de la valeur locative des immobilisations formant la base imposable aux taxes foncières soit limité à la somme de 887 304,18 euros et que le prix de revient des immobilisation exonérées en application du 11° de l'article 1382 soit limité à 416 928,28 euros tandis que l'appel incident de la SAS Monniot doit être rejeté.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, regardée comme la partie perdante à titre principal dans les présentes instances, le versement à la société Monniot de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 avril 2022, ci-dessus visé, sont annulés en tant qu'ils portent sur les cotisations foncières des entreprises établies au titre des années 2014 à 2020 et les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2016 à 2018.

Article 2 : Le prix de revient des agencements sur sol d'autrui, ci-dessus analysés, est exclu à hauteur de la somme de 887 304,18 euros en vue de la détermination de la valeur locative des immobilisations servant à la détermination des bases imposables de l'établissement de la SAS Monniot à la cotisation foncière des entreprises des années 2014 à 2020 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2016 à 2018, respectivement.

Article 3 : Le prix de revient des biens et outillages d'exploitation exonérés, ci-dessus analysés, est exclu à hauteur de la somme de 416 928,28 euros en vue de la détermination de la valeur locative des immobilisations servant à la détermination des bases imposables de l'établissement de la SAS Monniot à la cotisation foncière des entreprises des années 2014 à 2020 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2016 à 2018, respectivement.

Article 4 : La SAS Monniot est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des cotisations foncières des entreprises établies au titre des années ci-dessus visées dans la mesure des réductions de base prononcées aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Article 5 : L'article 6 du jugement du 28 avril 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : L'Etat versera à la SAS Monniot la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Monniot et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N°s 22NC02316 et 24NC00889

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02316
Date de la décision : 26/09/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL DE TROYES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-26;22nc02316 ?
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