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03/10/2024 | FRANCE | N°21NC00304

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 03 octobre 2024, 21NC00304


Vu la procédure suivante :



Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 1er février 2020, 23 janvier et 12 juin 2023, les sociétés " Castorama France " et " Brico dépôt ", représentées par Me Courrech, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :



1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le maire de Sélestat a délivré à la société " Immobilière européenne des Mousquetaires " un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'implantation d'un

magasin à l'enseigne " Bricorama " d'une surface de vente de 9 843,52 mètres carrés sur un terrain...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 1er février 2020, 23 janvier et 12 juin 2023, les sociétés " Castorama France " et " Brico dépôt ", représentées par Me Courrech, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le maire de Sélestat a délivré à la société " Immobilière européenne des Mousquetaires " un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'implantation d'un magasin à l'enseigne " Bricorama " d'une surface de vente de 9 843,52 mètres carrés sur un terrain situé route du Haut-Koenigsbourg sur le territoire de cette commune ;

2°) de mettre à la charge de la société " Immobilière européenne des Mousquetaires " une somme de 3 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur recours est recevable ;

- elles justifient d'un intérêt à agir dès lors que, d'une part, la délimitation de la zone de chalandise du projet est contestable, d'autre part, il existe, en tout état de cause, une superposition entre cette zone et celles de leurs propres magasins, enfin, le projet aura un impact significatif sur leur activité en provoquant respectivement un prélèvement de chiffre d'affaires de 5,3 % et de 5,7 % sur les magasins aux enseignes " Brico Dépôt " et " Castorama " de Colmar ;

- l'arrêté en litige du 4 décembre 2020 est entaché d'un vice de procédure dès lors que le projet, qui prévoit la réalisation d'un parc de stationnement de plus de cinquante places, n'a pas été soumis à un examen au cas par cas en application des dispositions du premier alinéa du premier paragraphe de l'article L. 122-2 du code de l'environnement ;

- cet arrêté méconnaît le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de Sélestat et de sa région ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce, le projet litigieux, qui prévoit l'aménagement d'un parc de stationnement surdimensionné ne correspondant pas aux besoins de la surface commerciale, entraîne une consommation abusive de l'espace, qu'il ne prend pas en compte les objectifs de développement durable et que la qualité de son insertion architecturale est insuffisante.

Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 mai 2021, 7 juin et 28 juin 2023, la société " Immobilière européenne des Mousquetaires ", représentée par Me Debaussart, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés " Castorama France " et " Brico Dépôt " de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérantes, qui n'exploitent aucun établissement dans la zone de chalandise du projet, ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- en se bornant à faire valoir que les magasins, qu'elles exploitent à Colmar, se trouvent à treize et quatorze minutes de temps de trajet-voiture, les requérantes ne remettent pas en cause la régularité de la délimitation de la zone de chalandise du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale ;

- les requérantes n'apportent aucun élément permettant d'établir l'existence d'un recoupement des zones de chalandise de leurs magasins avec celle du projet, ni de l'incidence significative qu'aura ce projet sur leur activité ;

- à titre subsidiaire, les moyens de légalité externe et interne invoqués par les requérantes au soutien de leur conclusions à fin d'annulation doivent être écartés comme irrecevables ou comme non fondés.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 2021 et 13 juin 2023, la commune de Sélestat, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés " Castorama France " et " Brico Dépôt " de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir au sens des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce, dès lors, d'une part, que les magasins qu'elles exploitent à Colmar ne se situent pas dans la zone de chalandise du projet, d'autre part, que les zones de chalandise de ces magasins ne recoupent pas celle du projet et, enfin, que le projet n'est pas susceptible, en tout état de cause, d'avoir une incidence significative sur leur activité commerciale ;

- à titre subsidiaire, les moyens de légalité externe et interne invoqués par les requérantes au soutien de leurs conclusions à fin d'annulation doivent être écartés comme irrecevables ou comme non fondés.

Enregistrées le 3 février 2022, des pièces ont été communiquées par la Commission nationale d'aménagement commercial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Mourot pour les sociétés requérantes, de Me Erkel pour la commune de Sélestat et de Me Diot pour la société " Immobilière européenne des Mousquetaires ".

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 décembre 2019, la société " Immobilière européenne des Mousquetaires " a sollicité la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la réalisation d'un magasin à l'enseigne " Bricorama " et d'une annexe, totalisant une surface de vente de 9 843,53 mètres carrés, sur un terrain situé à l'angle de la route de Colmar et de la route du Haut-Koenigsbourg dans la zone d'aménagement commercial sud (ZACOM 1) de Sélestat. Dans le cadre de l'instruction de la demande, le maire de cette commune a transmis le dossier à la commission départementale d'aménagement commercial du Bas-Rhin, qui a émis un avis favorable unanime au projet le 7 février 2020. Cet avis ayant été contesté par plusieurs concurrents en application des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce et notamment, le 2 mars 2020, par les sociétés requérantes, qui exploitent respectivement à Colmar un magasin à l'enseigne " Castorama " et un magasin à l'enseigne " Brico Dépôt ", la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté les recours dont elle était saisie et s'est prononcée à son tour en faveur de ce projet le 22 juillet 2020. Par un arrêté du 4 décembre 2020, le maire de Sélestat a délivré à la société " Immobilière européenne des Mousquetaires " le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité. Par la présente requête, les sociétés " Castorama France " et " Bric Dépôt " demandent à la cour l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2020.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la société " Immobilière européenne des Mousquetaires " et par la commune de Sélestat :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du même code : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ".

3. D'autre part, aux termes des premier et deuxième alinéas du premier paragraphe de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. ". Et aux termes de l'article R. 752-3 du même code : " Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants. ".

4. Il appartient à la cour administrative d'appel saisie d'une requête dirigée contre un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale de s'assurer, le cas échéant d'office, au vu des pièces du dossier qui lui est soumis et indépendamment de la position préalablement adoptée par la Commission nationale d'aménagement commercial, que le requérant est au nombre de ceux qui ont intérêt pour agir devant le juge administratif et notamment, s'il s'agit d'un concurrent, que son activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise du projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci.

5. Pour l'application de l'article L. 752-17 du code de commerce, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d'un projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'autorisation donnée à ce projet par la commission départementale puis, en cas d'autorisation à nouveau donnée par la commission nationale, un recours contentieux contre ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. S'il en va ainsi lorsque le professionnel requérant est implanté dans la zone de chalandise du projet, un tel intérêt peut également résulter, soit de ce que le territoire sur lequel il exploite un commerce aurait dû, au regard des critères fixés à l'article R. 752-3 du code de commerce, être inclus dans cette zone de chalandise, son activité étant ainsi susceptible d'être affectée par ce projet, soit de ce que, alors même que le professionnel requérant n'est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l'activité commerciale du requérant, d'avoir sur cette activité une incidence significative.

6. Localisé en zone UXc du règlement du plan local d'urbanisme de Sélestat et de sa région, qui est dédiée aux activités commerciales et tertiaires, le projet porté par la pétitionnaire prévoit le regroupement, le transfert et l'extension sous une même enseigne de deux magasins existants, en l'occurrence l'actuel magasin " Bricorama ", d'une surface de vente de 2 470 mètres carrés, implanté dans la zone d'aménagement commercial sud de la commune à trois cents mètres environ du nouveau site, et le magasin " Bricomarché ", d'une surface de vente de 4 900 mètres carrés, implanté dans la zone d'aménagement commercial nord (ZACOM 2) de la commune.

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la société " Immobilière européenne des Mousquetaires " a délimité une zone de chalandise, sans barrières géographiques ou psychologiques, sur une base isochrone correspondant à un temps de déplacement en véhicule de vingt minutes, laquelle ne paraît pas insuffisante au regard de la nature et de la taille de l'équipement envisagé. S'étendant sur les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, elle regroupe cinquante-neuf communes pour une population totale de 94 331 habitants en 2016. En raison de leur éloignement et/ou de leur forte attractivité pour la clientèle, en ont notamment été exclus les pôles commerciaux de Strasbourg, Saint-Dié et Colmar, ce dernier pôle comportant 29 035 mètres carrés de surface de vente consacrée au bricolage et à la jardinerie, dont 11 000 mètres carrés et 5 993 mètres carrés pour les seuls magasins " Castorama " et " Brico Dépôt " exploités par les sociétés requérantes. La circonstance que leurs enseignes, situées au nord de Colmar, se trouvent à 13 et 14 minutes en voiture du lieu d'implantation du projet ne suffit pas à démontrer, compte tenu des critères fixés à l'article R. 752-3 du code de commerce, le caractère irrégulier ou trop restrictif de la délimitation ainsi opérée, dont la pertinence n'a pas été remise en cause par les services instructeurs, ni par les membres de la commission nationale d'aménagement commercial.

8. D'autre part, en admettant que la zone de chalandise du projet porté par la pétitionnaire recoupe partiellement la zone d'activité commerciale des magasins " Castorama " et " Brico Dépôt " exploités au nord de Colmar par les requérantes, ainsi qu'elles le font valoir dans leurs écritures, il leur incombe de démontrer que l'implantation d'un magasin " Bricorama " au sud de Sélestat, d'une surface de vente totale de 9 843,53 mètres carrés, aurait une incidence significative sur cette activité. S'il est vrai que le projet litigieux ne consiste pas simplement à étendre la surface de vente d'une enseigne, mais à procéder au regroupement de deux magasins existants pour créer une nouvelle entité commerciale sur un lieu d'implantation différent, il n'est pas sérieusement contesté que cette création s'accompagne corrélativement de la disparition des équipements actuels et que, eu égard à la nature et à l'importance de ces équipements, la surface de vente et le chiffre d'affaires supplémentaires générés par cette opération s'élèveront respectivement à 2 473,53 mètres carrés et à environ 4,4 millions d'euros.

9. Les sociétés " Castorama France " et " Brico Dépôt " produisent une étude de géomarketing, réalisée en juillet 2021, qui conclut à un " taux de cannibalisation inter-enseignes " lié au projet litigieux, de 5,3 % (800 000 euros) et de 5,7 % (1 700 000 euros) respectivement pour les magasins " Brico Dépôt " et " Castorama ". Toutefois, cette étude, au demeurant fortement contestée par la pétitionnaire et par la commune de Sélestat, n'explicite pas ce que représente ce taux, non plus que la méthode retenue et les modalités de calcul de ces pertes. Elle ne précise pas davantage la localisation et la superficie de la zone de chalandise commune, la part de clientèle constituée par la population résidant dans cette zone et la part de chiffre d'affaires générée par cette clientèle. Compte tenu de ces omissions et faiblesses méthodologiques, l'étude de géomarketing produite par les sociétés requérantes n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de celle réalisée en mars 2021 pour le compte de la société " Immobilière européenne des Mousquetaires ", selon laquelle le projet litigieux, qui aura pour concurrent direct le magasin à l'enseigne " Brico E. Leclerc " implanté au nord de Sélestat, réalisera 78 % de son chiffre d'affaires sur la zone d'habitués et n'impactera celui des magasins " Castorama " et " Brico Dépôt " de Colmar qu'à hauteur respectivement de 2,6 % et 2,1 %.

10. Dans ces conditions et alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le marché du bricolage serait déprimé, les sociétés requérantes ne démontrent pas que l'implantation au sud de Sélestat d'un magasin " Bricorama " aura une incidence significative sur l'activité commerciale des magasins qu'elles exploitent à Colmar, nonobstant la similarité des produits proposés à la clientèle et l'accessibilité du site par l'autoroute A 35 et la route départementale RD 1083. Par suite, les intéressées, qui ne sauraient utilement se prévaloir de ce que leur recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas été rejeté pour irrecevabilité, ne justifient pas d'un intérêt à demander l'annulation du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale délivré par la commune de Sélestat le 4 décembre 2020.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les sociétés " Castorama France " et " Brico Dépôt " sont irrecevables et qu'il y a lieu, en conséquence, de les rejeter.

Sur les frais de justice :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société " Immobilière européenne des Mousquetaires ", qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par les sociétés " Castorama France et " Brico Dépôt " au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes le versement de la somme globale de 2 000 euros à la société " Immobilière européenne des Mousquetaires " et de la même somme à la commune de Sélestat sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des sociétés " Castorama France " et " Brico Dépôt " est rejetée.

Article 2 : Les sociétés " Castorama France " et " Brico Dépôt " verseront la somme de 2 000 euros à la société " Immobilière européenne des Mousquetaires " et la somme de 2 000 euros à la commune de Sélestat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société " Castorama France ", à la société " Brico Dépôt ", à la société " Immobilière européenne des Mousquetaires " et à la commune de Sélestat.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : C. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC00304 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00304
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;21nc00304 ?
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