Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2023 par lequel la Préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2302628 du 12 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 2 septembre 2023 et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai d'un mois.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023 sous le n° 23NC03037, la Préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 15 juin 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nancy.
Elle soutient que la requérante a reconnu les faits lors de son audition, que la requérante est convoquée pénalement ce qui permet de considérer que les violences sont caractérisées et qu'une condamnation pénale n'est pas nécessaire pour constater l'existence d'une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Manla Ahmad, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la Préfète du Bas-Rhin ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la Préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023 sous le n° 223NC03038, la Préfète du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 2302628 du tribunal administratif de Nancy du 12 septembre 2023.
Elle soutient que son arrêté était fondé et que le tribunal a mal apprécié les pièces du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Manla Ahmad, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la Préfète du Bas-Rhin ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la Préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante bangladaise née le 4 février 1997, déclare être entrée en France le 31 août 2023 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Dhaka dans le but de rejoindre son époux, de nationalité espagnole mais résidant à Strasbourg, avec lequel elle avait contracté mariage en décembre 2021. A la suite d'une dispute conjugale, elle a été interpelée au domicile de ce dernier, pour s'être montrée violente envers son conjoint. Par un arrêté du 2 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 12 septembre 2023 dont la Préfète du Bas-Rhin interjette appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 2 septembre 2023.
2. Les requêtes n°s 23NC03037 et 23NC03038, présentées par la Préfète du Bas-Rhin, concernent la situation d'une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France, selon ses déclarations, le 31 août 2023, munie d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de type C délivré par les autorités consulaires espagnoles à Dhaka, après être arrivée en Italie le 16 août précédent pour rejoindre son époux de nationalité espagnole résidant à Strasbourg. Le lendemain de l'arrivée ainsi déclarée, une dispute conjugale a éclaté et Mme B... a été interpelée et placée en garde à vue pour violences conjugales. Lors de son audition, l'intéressée a admis avoir giflé et mordu son conjoint handicapé, mais elle a également fait état de violences verbales et de pressions psychologiques émanant de son époux et de sa belle-mère. Si la préfète du Bas-Rhin soutient que ces violences sont caractérisées du fait de la condamnation pénale de Mme B..., ces seuls éléments, lesquels présentent un caractère isolé, ne suffisent pas à établir la réalité d'une menace à l'ordre public au sens des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'intéressée n'était présente sur le territoire français que depuis deux jours et que les faits se sont déroulés dans le cadre d'un contexte familial difficile.
5. Par suite, la Préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 2 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
6. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 12 septembre 2023 du tribunal administratif de Nancy. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, enregistrée sous le n° 23NC03038 de la Préfète du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les frais d'instance :
7. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Manla Ahmad, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Manla Ahmad de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Préfète du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 juillet 2023.
Article 2 : La requête de la Préfète du Bas-Rhin est rejetée.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Manla Ahmad, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Manla Ahmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Manla Ahmad et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la Préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président de chambre,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N°s 23NC03037,23NC03038