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17/10/2024 | FRANCE | N°21NC03091

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 17 octobre 2024, 21NC03091


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le ministre chargé du travail et de l'emploi a, d'une part, annulé la décision du 28 janvier 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé son licenciement pour faute, d'autre part, autorisé son licenciement pour faute.



Par un jugement n° 2007972 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021 et un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le ministre chargé du travail et de l'emploi a, d'une part, annulé la décision du 28 janvier 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé son licenciement pour faute, d'autre part, autorisé son licenciement pour faute.

Par un jugement n° 2007972 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, M. B..., représenté par la SCP Guérin-Gougeon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la société SNCF Voyageurs et de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le ministre a estimé que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail alors que ceux-ci figuraient dans le premier rapport du cabinet Nayan et que le second rapport de ce cabinet ne comportait strictement aucun fait nouveau ; en tout état de cause, Mme A... étant sa supérieure hiérarchique, elle était informée de longue date, en tout cas depuis le 13 février 2018, de tous les faits qui ont été retenus à son encontre et la prescription ayant commencé à courir à compter de cette date , le délai de deux mois était expiré lorsque les poursuites ont été engagées le 8 juillet 2019 par la demande d'explications écrites adressée par son employeur ;

- les garanties liées aux droits de la défense ont été systématiquement violées au cours de la procédure disciplinaire devant son employeur dès lors que les témoignages retenus à sa charge dans ce cadre sont demeurés anonymes malgré ses demandes de communication de ces témoignages, que le rapport du cabinet Nayan ne lui a pas été communiqué malgré sa demande avant la réunion du conseil de discipline, que le §8 de l'article 4 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel a été méconnu, que le principe de parité a été méconnu lors de la séance du conseil de discipline puisque M. C... représentant du personnel était absent sans qu'un représentant de l'employeur s'abstienne de prendre part au vote ;

- l'enquête effectuée par le ministre n'a pas satisfait au principe du contradictoire en ce que le délai qui lui a été imparti pour présenter ses observations à la suite de la communication des témoignages à charge a été nettement insuffisant pour lui permettre d'en présenter.

Par des mémoires enregistrés le 30 octobre 2023 et le 9 septembre 2024, la société SNCF Voyageurs, représentée par Me Bonneau conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique ;

- les observations de M. B..., en personne, et de Me Bonneau, représentant la SNCF Voyageurs.

Une note en délibéré, enregistrée au greffe le 30 septembre 2024, a été présentée pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté le 29 novembre 2004 par la SNCF et a été affecté en tant que chef d'escale de Mulhouse Ville. Il a été élu le 22 novembre 2018 membre suppléant du comité social et économique et il est par ailleurs délégué syndical régional. Il bénéficie à ce titre de la protection contre les licenciements prévue par les articles L. 2411-3 et L. 2411-5 du code du travail. Par lettre du 19 novembre 2019, la société SNCF Mobilités a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de M. B... pour motif disciplinaire. Par une décision du 28 janvier 2020, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Strasbourg Bas-Rhin a refusé cette autorisation. Sur recours hiérarchique de l'employeur du 14 mai 2020, la ministre chargée du travail et de l'emploi, par une décision du 19 octobre 2020, a annulé ce refus et a autorisé le licenciement de l'intéressé. M. B... relève appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision ministérielle du 19 octobre 2020 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l'égard du bénéficiaire d'une décision, lorsque l'administration est saisie par un tiers d'un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits - à savoir, respectivement, l'employeur ou le salarié protégé - à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a communiqué le 11 juin 2020 à M. B... le recours hiérarchique formé par la direction régionale TER Grand Est de l'établissement SNCF Mobilités ainsi que les pièces produites par cette dernière à l'appui de son recours et que M. B... a produit des observations en réponse le 7 juillet 2020. Par ailleurs, celui-ci s'est également vu communiquer, le 29 juillet 2020, la réplique de son employeur ainsi que les pièces qui y étaient annexées. Le 10 août 2020, l'intéressé a, une nouvelle fois présenté ses observations mais a contesté l'anonymisation des témoignages qui figuraient parmi ces pièces. Le 9 septembre 2020 la ministre chargée du travail a communiqué à M. B... l'identité des personnes ayant témoigné et a précisé à l'intéressé qu'il disposait d'un délai de huit jours pour présenter ses observations, ce que l'intéressé a fait le 15 septembre 2020 en déplorant l'insuffisance de ce délai. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était déjà en possession du contenu de ces témoignages figurant dans le rapport du cabinet Nayan, qu'il savait émaner de collègues, depuis la procédure suivie devant son employeur. Dans ces conditions, le délai de huit jours qui lui a été accordé par la ministre chargé du travail afin de présenter ses observations consécutives à la communication de l'identité de ces témoins ne saurait être regardé, en l'occurrence, comme ayant été insuffisant. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la communication de ces renseignements n'aurait pas été faite en temps utile dans des conditions de nature à entacher d'irrégularité la procédure.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. A ce titre il doit aussi vérifier, notamment la régularité de ce licenciement au regard de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié.

S'agissant de la procédure interne à l'entreprise :

6. Aux termes de l'article 4 § 8 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel : " Lorsque la décision est prise, par l'autorité habilitée à prononcer la sanction, de présenter l'affaire devant le conseil de discipline, l'intéressé doit en être avisé par écrit./ Dans les cas où les commentaires du responsable hiérarchique direct sont en désaccord avec les déclarations de l'intéressé, ces commentaires sont portés à la connaissance de l'agent, en même temps qu'il est avisé de son passage devant le conseil de discipline ".

7. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 4 § 2 du statut de la SNCF, M. B... a été saisi par écrit par son supérieur hiérarchique le 8 juillet 2019 des griefs formulés contre lui appelant de sa part des explications écrites. L'intéressé a formulé ses explications écrites le 15 juillet suivant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son supérieur hiérarchique aurait alors émis des commentaires. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la convocation devant le conseil de discipline du 16 septembre 2019 aurait dû être accompagnée des commentaires de son supérieur hiérarchique.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été mis à même de consulter avec son défenseur le dossier de l'affaire soumise au conseil de discipline lequel dossier comprenait les rapports du cabinet Nayan comprenant eux-mêmes les témoignages anonymes. Si M. B... soutient que le caractère anonyme de ces témoignages ne lui a pas permis de se défendre utilement, que ce soit lors de l'entretien préalable ou devant le conseil de discipline et devant le conseil social et économique, il ne résulte d'aucune disposition du code du travail ou stipulation des conventions collectives applicables à son cas que son employeur ait été tenu de lui communiquer l'identité de ces témoins dans le cadre de la procédure interne à l'entreprise. Dès lors que l'intéressé a été informé de la teneur de ces témoignages, qu'il savait au demeurant émaner de collègues, il n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure devant le conseil de discipline, garanti par le statut des garanties disciplinaires de la SNCF, a été méconnu du seul fait de l'anonymat des témoins.

9. Si M. B... soutient qu'il aurait dû être fait droit à sa demande de recevoir une copie des rapports du cabinet de consultants, compte tenu de son état de santé l'empêchant de venir les consulter sur place, il ne précise pas quelle règle aurait été méconnue à cette occasion alors qu'il résulte de l'article 13.1 des garanties disciplinaires GRH00144 que la consultation du dossier de l'affaire a lieu sur place.

10. Aux termes de l'article 6 § 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et ses personnels : " Lorsqu'un ou plusieurs représentants du personnel dûment convoqués pour siéger à un conseil de discipline ne se présentent pas à la convocation ou refusent de prendre part aux délibérations du conseil, les délibérations prises en leur absence demeurent valables ".

11. Il ressort des pièces du dossier que l'un des représentants du personnel dûment convoqué au conseil de discipline, bien qu'ayant indiqué qu'il viendrait siéger, ne s'est pas présenté lors de la séance du conseil de discipline au cours de laquelle a été examinée l'affaire de M. B.... Il ne résulte d'aucune règle applicable à la situation de M. B... que l'un des représentants de l'employeur au conseil de discipline aurait alors dû s'abstenir de voter. Alors que le vote a lieu à bulletin secret en vertu du § 9 de l'article 6 du statut ci-dessus visé, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'avis du conseil de discipline aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière.

S'agissant de la prescription :

12. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ". Le délai ne commence à courir que lorsque l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié protégé.

13. Il ressort des pièces du dossier que la société SNCF a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute en imputant à M. B... une remise en cause constante de ses managers dans leur travail, une attitude irrespectueuse envers sa hiérarchie, un comportement faisant régner un climat de méfiance et de suspicion au sein de son entité de travail ayant provoqué stress, crainte et peur, perte de confiance en soi et paranoïa chez ses collègues et sa hiérarchie, la participation à plusieurs altercations, conflits, insultes avec de nombreux agents, des tentatives d'intimidation de ses collègues par le biais de menaces verbales et des attitudes menaçantes, la tenue de propos sexistes et homophobes. L'employeur a ainsi estimé que ce comportement était de nature à porter atteinte à la santé et au bien-être de ses collègues au travail.

14. Il ressort des pièces du dossier que l'employeur de M. B... a été destinataire de deux rapports établis par un cabinet Nayan, société de consultants en ressources humaines, le premier au cours du mois de février 2019 et le second le 27 juin 2019. Il ressort des pièces du dossier, notamment de ces rapports, que ce cabinet de consultants a été saisi par le chef d'établissement à la suite d'une alerte adressée par M. B... au responsable de l'escale de Mulhouse, faisant état de ce qu'il était victime de faits constitutifs de harcèlement moral et de discriminations, en particulier de la part de sa supérieure hiérarchique. L'examen de ces deux rapports démontrent que seul celui du 27 juin 2019 mentionne et analyse la plainte que la supérieure hiérarchique de M. B... a déposée contre lui pour harcèlement moral le 16 juillet 2018, une telle analyse étant déterminante dans l'appréciation que l'employeur a pu porter sur les faits présentés. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de déterminer si le rapport de février est ou non un simple projet ou rapport provisoire, que ce n'est qu'à la suite de la réception du rapport du 27 juin 2019 que l'employeur de M. B... a pu acquérir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à ce salarié protégé. Si M. B... soutient qu'en tout état de cause, sa supérieure hiérarchique directe, et à travers elle son employeur, avait connaissance de tous ces éléments dès le 13 février 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette responsable, en dépit des difficultés qu'elle avait déjà pu connaître avec ce salarié, avait connaissance de tous les faits tels qu'ils ressortent du rapport du 27 juin 2019, plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire. Il résulte de ces éléments que l'employeur de M. B... n'a eu une entière connaissance des faits reprochés à l'intéressé que le 27 juin 2019. Par suite, les faits finalement retenus à l'encontre de M. B... n'étaient pas prescrits lorsque ce dernier a été saisi de la demande d'explications écrites du 8 juillet 2019 et de la convocation à l'entretien préalable le 6 août 2019.

15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la SNCF, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à M. B... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la SNCF demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société SNCF Voyageurs tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à la société SNCF Voyageurs et au ministre du travail et de l'emploi.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 21NC03091

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03091
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : STEHLY FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;21nc03091 ?
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