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17/10/2024 | FRANCE | N°23NC01761

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 17 octobre 2024, 23NC01761


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2200457 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :r>


Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200457 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le jugement est entaché d'insuffisance de motivation aux points 3 et 4 ;

S'agissant de la légalité du refus de titre de séjour :

- la décision en litige est entachée de défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée de défaut d'examen au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée de défaut de motivation ;

- elle est entachée de défaut d'examen des risques encourus ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant arménien né en 1993, est entré régulièrement en France le 24 août 2014, sous couvert d'un visa Schengen, selon ses déclarations. Sa demande d'asile, présentée sous nationalité russe, a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 décembre 2015. Il a alors fait l'objet d'une mesure d'éloignement par arrêté du 29 janvier 2016. Des demandes de titre de séjour formées le 16 août 2016 et le 6 mars 2020 ont fait l'objet de décisions implicites de rejet. L'intéressé a ensuite fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français par arrêté du 8 juin 2021. M. B... a, le 30 juin 2021, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa situation personnelle et familiale en France. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour au motif qu'elle comportait les considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement et qu'ils ont écarté le moyen tiré du défaut d'examen en retenant qu'il ne ressortait pas des termes de la décision que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du demandeur. Ils ont, ce faisant, suffisamment motivé leur réponse qui est proportionnée aux moyens soulevés. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. Il ressort de la décision en litige que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué que M. B... ne faisait pas mention de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels tandis qu'il ne produisait ni promesse d'embauche, ni contrat de travail et ne possédait pas d'ancienneté professionnelle sur le territoire. Le préfet a également examiné, avec précision, la situation personnelle et familiale de l'intéressé sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale de M. B..., telle qu'il l'avait exposée dans sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (...) ".

7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

8. D'une part, il ressort de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen de la demande de M. B... conformément au contrôle qui lui incombe. Le préfet pouvait considérer que les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale dont l'intéressé s'était prévalu ne relevaient ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit ainsi être écarté.

9. D'autre part, M. B... résidait sur le territoire français depuis sept ans à la date de la décision en litige. Il s'y est maintenu en dépit de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 29 janvier 2016. S'il se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, à savoir sa femme et sa fille, ses parents, frère et sœur et ses grands-parents, cette circonstance ne suffit pas à caractériser des motifs exceptionnels justifiant sa propre régularisation. Seuls ses parents et son frère sont titulaires de cartes de séjour temporaire, la compatriote qu'il a épousée en 2018 à Bruxelles étant quant à elle en situation irrégulière. Le requérant est par ailleurs entré sur le territoire français entre deux ans et quatre ans après ses parents, frère et sœur et ses grands-parents. Il ne produit en outre aucun élément permettant d'établir l'intensité de leurs liens en France. M. B... indique avoir fait des efforts pour apprendre la langue française et avoir la possibilité de travailler, sans toutefois en justifier. Enfin, la circonstance qu'il a quitté l'Arménie depuis de nombreuses années ne lui ouvre aucun droit à une régularisation à titre humanitaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code au 1er mai 2021 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Eu égard à ce qui a été dit au point 9 ci-dessus, M. B... ne peut être regardé, en dépit de la durée de son séjour sur le territoire français et de la naissance de sa fille en 2019, comme ayant, à la date de la décision du 15 décembre 2021, ancré en France l'essentiel de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour poursuivre sa vie familiale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît ces stipulations ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

13. D'une part, il ne ressort pas de la demande de titre de séjour formée par M. B... le 30 juin 2021 qu'il aurait fait état d'éléments particuliers relativement à la situation de sa fille née le 5 novembre 2019 en France. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur de la fillette. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

14. D'autre part, la décision de refus de titre de séjour n'a pas pour effet, ni pour objet, de séparer M. B... de sa fille mineure. En l'absence de toute autre précision sur la situation de celle-ci, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées.

15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9, 11 et 14, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 du présent arrêt, et alors que M. B... n'établit pas que les membres de sa famille auraient vocation à demeurer sur le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. En troisième lieu, la fille du requérant, qui a vocation à rester avec ses parents, ne sera pas séparée du requérant. Par ailleurs, il n'est pas justifié que la cellule familiale de M. B... ne pourrait pas se reconstituer en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9-1 de cette même convention doit être écarté comme inopérant, ses stipulations se bornant à créer des obligations entre Etats.

19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 9, 11 et 18 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

21. En deuxième lieu, il ressort de la décision en litige que M. B... n'a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie. Elle comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement, de même que les considérations de droit. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

22. En troisième lieu, M. B... indiquait seulement dans sa demande de titre de séjour avoir quitté l'Arménie compte tenu du danger pesant sur lui en sa qualité d'opposant politique au pouvoir en place. La motivation de la décision en litige ne révèle aucun défaut d'examen de sa situation au regard des menaces encourues dans son pays d'origine.

23. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

24. En se bornant à soutenir qu'il risque d'être enrôlé pour combattre dans le cadre du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, M. B... n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

25. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige aboutirait à la séparation du couple n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En fixant le pays de nationalité de M. B... comme pays à destination duquel il pourra être éloigné, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ni méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Jeannot et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC01761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01761
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;23nc01761 ?
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