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17/10/2024 | FRANCE | N°23NC02513

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 17 octobre 2024, 23NC02513


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement no 2105418 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Slucki-Krzywk

owski, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler cet arrêté ;



3°) d'enj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement no 2105418 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Slucki-Krzywkowski, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 6-5° et 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née en 1953, est entrée régulièrement sur le territoire français le 19 septembre 2019, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a, le 2 octobre 2019, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendante à charge de ses enfants. Sa demande a été rejetée par une décision du 2 mars 2020. Le 3 mars 2021, elle a de nouveau sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien, sur le fondement cette fois de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien. Par une décision du 25 juin 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. Mme B... relève appel du jugement du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à Mme B... un certificat de résidence algérien en application de l'article 6-5) et 7 bis de l'accord franco-algérien, qu'elle comporte les considérations de fait précises qui en constituent le fondement, notamment la durée de séjour sur le territoire français, sa situation familiale et de santé, la situation économique de ses enfants en vue de sa prise en charge, et l'absence de précarité financière en Algérie à titre personnel. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (...) / b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français (...) qui sont à sa charge (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, Mme B... n'était pas en situation régulière sur le territoire français à la date de la décision en litige et, d'autre part, qu'elle ne peut être regardée comme étant à charge de ses enfants français, compte tenu de ses ressources personnelles et de l'absence de démonstration que ces mêmes enfants subviendraient à ses besoins. Les éléments dont elle se prévaut relativement à sa prise en charge par ses enfants sont postérieurs à la décision en litige. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a fait une inexacte application des stipulations précitées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si Mme B... a résidé une première fois en France avec son mari entre 1982 et 1996, elle n'y séjournait que depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige et après plus de vingt années passées en Algérie. Elle établit résider chez son dernier fils, âgé de 32 ans à la date de la décision en litige, lequel héberge également quatre de ses sœurs aînées, âgées de 35 à 37 ans. En revanche, si elle soutient ne pas avoir vécu séparée de ses enfants, elle n'établit pas qu'ils auraient vécu tous ensemble au cours de leur séjour algérien entre 1996 et septembre 2019. Elle ne justifie pas non plus, contrairement à ce qu'elle indique, être revenue en leur compagnie sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... serait dépendante de ses enfants pour la vie quotidienne. Dans ces conditions, et alors même qu'il ressort des attestations produites que les enfants de la requérante s'occupent d'elle, la durée et les conditions de son séjour en France ne permettent pas de considérer qu'en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet du Haut-Rhin aurait porté, à la date de cette décision, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... veuve A..., à Me Slucki-Krzywkowski et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Martinez, président,

- M. Agnel, président-assesseur,

- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé : H. BrodierLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 23NC02513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02513
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : SLUCKI-KRZYWKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;23nc02513 ?
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