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07/11/2024 | FRANCE | N°23NC02965

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 07 novembre 2024, 23NC02965


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... E... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 1er mars 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé de leur remise aux autorités suédoises considérées comme responsables de leurs demandes d'asile.



Par un jugement n°s 23002525 et 2302536 du 11 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.



Procédure devant la cour

:



I) Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, sous le numéro 23NC02965, Mme E..., représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 1er mars 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé de leur remise aux autorités suédoises considérées comme responsables de leurs demandes d'asile.

Par un jugement n°s 23002525 et 2302536 du 11 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, sous le numéro 23NC02965, Mme E..., représentée par Me Olszakowski, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué.

Elle soutient que :

- l'état de santé de son fils mineur nécessite que son traitement soit exclusivement suivi à l'hôpital Necker à Paris et fait donc obstacle à un éloignement vers la Suède.

Par lettres du 20 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que l'arrêt de cette cour était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 et 23 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requérante étant en fuite il y a toujours lieu de statuer sur la requête ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

II) Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, sous le numéro 23NC02966, M. C..., représenté par Me Olszakowski, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué.

Il soutient que :

- l'état de santé de son fils mineur nécessite que son traitement soit exclusivement suivi à l'hôpital Necker à Paris et fait donc obstacle à un éloignement vers la Suède.

Par lettres du 20 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que l'arrêt de cette cour était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 et 23 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requérante étant en fuite il y a toujours lieu de statuer sur la requête ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme E... et M. C... ont été admis à l'aide juridictionnelle par décisions du 7 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement n° 604/2013 UE du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... et M. C..., ressortissants kosoviens, ont présenté une demande d'asile en France le 3 février 2023. Les intéressés étant titulaires d'un visa délivré par les autorités suédoises, ces dernières ont été saisies le 6 février 2023 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12-4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2023 à laquelle elles ont donné leur accord le 8 février 2023. Par des arrêtés du 1er mars 2023 la préfète du Bas-Rhin a décidé de la remise de Mme E... et de M. C... aux autorités suédoises désignées comme responsables de leurs demandes d'asile. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, Mme E... et M. C... relèvent appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Aux termes de l'article 17 du règlement ci-dessus visé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

3. Les requérants justifient par les pièces produites de la gravité de l'état de santé de leur fils mineur A..., né en 2014, nécessitant un traitement dont le défaut serait de nature à entraîner de graves conséquences. Il ne ressort toutefois d'aucune des pièces produites que la Suède ne serait pas en mesure d'assurer une prise en charge médicale adaptée de l'enfant A... au titre de ses obligations envers les demandeurs d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité préfectorale a décidé de ne pas mettre en œuvre la faculté laissée aux autorités des Etats membres par l'article 17 ci-dessus reproduit du règlement du 26 juin 2013.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme E... et M. C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N°s 23NC02965 et 23NC02966

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02965
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : OLSZAKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;23nc02965 ?
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