Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision du 28 décembre 2018 par laquelle le directeur général du groupement d'intérêt public Midi Picardie Informatique Hospitalière (GIP MIPIH) a procédé à son licenciement et, d'autre part, de condamner le GIP MIPIH à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de cette illégalité.
Par un jugement n° 1902245 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 28 décembre 2018 et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2021 et 6 mars 2024, Mme A... B..., représentée par la SCP MCMB et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 mars 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner le GIP MIPIH à lui verser la somme de 60 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du 28 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge du groupement d'intérêt public Midi Picardie Informatique Hospitalière une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision prononçant son licenciement a été prononcée au terme d'une procédure irrégulière ;
- cette décision n'est pas fondée et les faits qui lui sont reprochés ne suffisent pas à caractériser une insuffisance professionnelle ;
- elle a subi un préjudice financier.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022 le groupement d'intérêt public Midi Picardie Informatique Hospitalière, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Augier substituant Me Rayssac pour le GIP Midi Picardie Informatique Hospitalière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... travaillait pour le GIP Midi Picardie Informatique Hospitalière dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 2 octobre 2017. Le 28 décembre 2018, elle a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par un jugement du 12 mars 2021, a annulé la décision prononçant le licenciement mais rejeté la demande indemnitaire au motif que le licenciement pour insuffisance professionnelle, quoiqu'intervenu au terme d'une procédure irrégulière, était justifié. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses prétentions indemnitaires.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le groupement d'intérêt public Midi Picardie Informatique Hospitalière :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ".
3. Contrairement à ce que soutient le groupement d'intérêt public Midi Picardie Informatique Hospitalière, Mme B... produit, à l'appui de sa requête enregistrée le 14 mai 2021, le jugement contesté du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public : " I. - Le présent décret détermine le régime de droit public, mentionné au dernier alinéa de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, auquel peuvent être soumis les personnels et le directeur d'un groupement d'intérêt public dans les conditions prévues à ce même article. / II. - A l'exception des agents publics placés en situation de mise à disposition ainsi que des personnels mis à disposition par une personne morale de droit privé membre du groupement en application du 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée et régis par l'article 3 du présent décret, les personnels d'un groupement d'intérêt public relevant du I sont régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 (...) à l'exception des articles 5, 6, 8, 27, 28, 28-1, 29, 30, 31 et 42-1 à 42-7 (...) ".
5. En vertu de l'article 10 de la convention constitutive, les personnels propres du groupement, qui ne sont, ni mis à disposition du groupement, ni détachés, sont des agents contractuels de droit public, régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986, à l'exception des articles visés par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 5 avril 2013.
6. Aux termes de l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. / (...) ".
7. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ses fonctions.
8. Il ressort de la décision du 28 décembre 2018 que, pour licencier Mme B... pour insuffisance professionnelle, le directeur du GIP MIPIH, s'est fondé sur trois motifs de carences tirés d'une dégradation de ses relations professionnelles avec son supérieur hiérarchique et le reste de l'équipe, une dégradation de la qualité de service ainsi qu'une dégradation des engagements et de la qualité du travail.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été recrutée le 2 octobre 2017 en qualité de diffuseur au grade d'ingénieur hospitalier principal à l'échelon 4. Toutefois, il ressort du dossier que les compétences de cette agent n'étaient pas à la hauteur de celles attendues du poste sur lequel elle avait été recrutée un an auparavant. Ainsi, Mme B... a notamment fait preuve d'un manque d'esprit d'équipe en refusant d'assurer une mission de support en remplacement de collègues indisponibles. Lorsqu'elle a finalement accepté d'effectuer cette tâche, ses prestations n'ont pas donné satisfaction du fait d'un transfert trop systématique des sollicitations de la clientèle du GIP sur le " niveau 2 " de cette mission de support. Il a alors été proposé à Mme B... de suivre un programme de formation personnalisé dans le but d'améliorer son efficacité mais elle n'a pas donné suite à cette proposition. Le GIP MIPIH fait encore valoir sans être contredit que, durant l'année 2018, Mme B... a réalisé dix-huit jours de formation en comptabilisant cent jours de préparation, alors qu'en général la moyenne est de deux jours de préparation par journée de formation. En dépit de cette circonstance, un manque de préparation de sa prestation de formation à Roubaix a été relevé dans un courriel particulièrement circonstancié de son supérieur hiérarchique. Mme B... a par ailleurs écourté une prestation prévue sur deux jours les 19 et 20 juillet 2018, ce qui a entraîné des conséquences financières pour le GIP MIPIH, sans établir qu'il s'agissait, comme elle le prétend, d'une demande du client quand, au contraire elle a quitté son lieu de travail avant les horaires prévus pour se rendre à une autre formation sans par ailleurs rendre le véhicule de service dans les délais prescrits. Elle ne conteste pas, par ailleurs, qu'elle sollicite ses collègues par affinité plutôt qu'en fonction de leurs missions, sans en référer au " responsable produit " ou aux personnes normalement en charge de répondre à ses questions, troublant en cela l'organisation du service. Elle a aussi refusé de se conformer aux décisions d'affectation des bureaux prises par sa hiérarchie, décidant unilatéralement de s'installer temporairement à la place d'une collègue en congé maternité, puis dans la salle de réunion et dans la cafétéria, où elle était injoignable. Elle ne conteste pas, enfin, les absences non justifiées qui lui sont reprochées et qui ont également contribué à la désorganisation du service. En conséquence, l'insuffisance professionnelle de Mme B... est caractérisée et la décision de licenciement est fondée.
10. Or, si toute décision illégale est en principe fautive, cette illégalité fautive n'entraîne cependant pas une indemnisation de la victime lorsque la décision est justifiée au fond. En conséquence, la décision de licenciement n'étant pas mal-fondée, la requérante ne justifie pas d'un lien direct entre l'illégalité fautive et les préjudices invoqués.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du GIP MIPIH, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande le GIP MIPIH au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le groupement d'intérêt public Midi Picardie Informatique Hospitalière sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au groupement d'intérêt public Midi Picardie Informatique Hospitalière.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président de chambre,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
N° 21NC01405 2