Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la Région Bourgogne-Franche-Comté à lui verser une somme de 22 540,40 euros, avec intérêts au taux légal, avec régularisation de sa situation et de son traitement, au titre du préjudice subi par la mise en place du régime indemnitaire servi en deux parts (RIFSEEP) dans sa collectivité et d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2020, par lequel la présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté a défini le régime indemnitaire lui étant applicable à compter du 1er mars 2020.
Par un jugement n°s 2000556 - 2001089 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, et des mémoires enregistrés les 13 juillet 2023 et 27 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Landbeck, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 septembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2020 ;
3°) de condamner la Région Bourgogne-Franche-Comté à lui verser une somme de 35 942, 80 euros, avec intérêts au taux légal, avec régularisation de sa situation et de son traitement, au titre du préjudice subi ;
4°) d'enjoindre à la région Bourgogne-Franche-Comté de régulariser sa situation administrative quant à son régime indemnitaire ;
5°) de mettre à la charge de la Région Bourgogne-Franche-Comté le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le régime indemnitaire de l'ancienne région Franche-Comté n'a pas été abrogé ;
- la délibération adoptée le 17 novembre 2017 et la délibération adoptée les 11, 12 et 13 décembre 2019 pour la mise en place du régime indemnitaire au sein de la nouvelle collectivité Région Bourgogne-Franche-Comté ont appliqué au corps des ingénieurs territoriaux le RIFSEEP alors qu'il n'y était pas éligible ;
- le régime indemnitaire adopté n'est pas légal ;
- l'arrêté du 19 mai 2020 est illégal du fait de l'illégalité de ces délibérations ;
- ces dernières ont entrainé une perte de rémunération et lui ont causé un préjudice.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mars 2022 et 21 novembre 2023 la Région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Me Le Chatelier conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B... le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Landbeck pour Mme B....
Une note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2024, a été présentée par Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ingénieure territoriale, employée au sein de la Région Bourgogne-Franche-Comté, a bénéficié d'une promotion au grade d'ingénieur principal par arrêté en date du 29 juin 2018. À la suite de la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté, la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté a adopté un régime indemnitaire pour l'ensemble de ses agents par une délibération du 17 novembre 2017. Ce régime a été modifié par une seconde délibération des 11, 12 et 13 décembre 2019 afin de prendre en compte la dimension sujétions et expertise de la part indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) du RIFSEEP et de revoir les modalités d'attribution du complément indemnitaire annuel (CIA). Mme B... a demandé à son employeur à bénéficier d'un régime indemnitaire différent de celui adopté lors de la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté. Cette demande a été rejetée par une décision en date du 23 janvier 2020. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant, d'une part, à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'application du régime indemnitaire adopté par la région et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2020, par lequel la présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté a défini le régime indemnitaire lui étant applicable à compter du 1er mars 2020. Mme B... relève appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
2. Aux termes du V de l'article 114 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : " En cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées sont réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. / (...) / Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables (...) Dans un délai de deux ans à compter de la date du regroupement, la collectivité délibère sur le régime indemnitaire et les conditions d'emploi qui s'appliqueront à l'ensemble des personnels au plus tard au 1er janvier 2023, sans préjudice de l'article L. 5111-7 du même code. Cette délibération détermine également les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Dans l'attente de la délibération, les agents nouvellement recrutés bénéficient du régime indemnitaire et des conditions d'emploi qui étaient applicables à l'emploi auquel ils sont affectés ".
3. Aux termes du I de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (...) ".
4. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat (...).
5. Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l'établissement public soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat.
6. Il résulte de l'instruction que par une délibération en date du 17 novembre 2017, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a défini le régime indemnitaire applicable aux agents de la nouvelle collectivité régionale issue des fusions des régions Bourgogne et Franche-Comté en application des dispositions précitées de l'article 114 de la loi du 7 août 2015, faisant obligation aux régions nouvellement créées d'adopter un régime indemnitaire de leurs agents avant le 31 décembre 2017, le régime indemnitaire des agents concernés étant abrogé au plus tard à cette date. Ce régime indemnitaire tient compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). A cet égard, les arrêtés relatifs à l'application du RIFSEEP à certains cadres d'emplois, notamment celui des ingénieurs territoriaux, n'étant pas encore parus à la date de la délibération en cause, la région a décidé, dans l'attente, d'attribuer aux agents un régime indemnitaire selon les mêmes critères et modalités que le RIFSEEP. L'article 5 de la délibération recense les cadres d'emplois concernés par ce dispositif " transitoire ", parmi lesquels figurent le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux et des ingénieurs territoriaux principaux. Les articles 1, 2 et 3 de cette délibération définissent les modalités du régime indemnitaire adopté pour ces cadres d'emplois, constitué d'une part fixe liée aux fonctions, et d'une part liée à l'engagement et à la manière de servir des agents, la grille de primes adoptée étant calculée au maximum de ce que peuvent percevoir les agents de la fonction publique d'Etat ayant un emploi comparable. Cette distinction est reprise dans la délibération des 11, 12 et 13 décembre 2019.
7. Ainsi, alors que le RIFSEEP n'était pas encore applicable au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux à la date de la délibération contestée, la région a pu légalement décider de modifier le régime indemnitaire applicable à ce cadre d'emploi, sans que Mme B... puisse utilement se prévaloir d'un quelconque droit au maintien du régime indemnitaire préalablement en vigueur, alors, d'une part, que ce dernier a été abrogé par la délibération du 17 novembre 2017 et, d'autre part, qu'elle n'établit pas que le nouveau régime indemnitaire ne respecterait pas le principe de parité défini au point 5. Au demeurant, il est constant que la région a adopté un régime indemnitaire différent du RIFSEEP, se bornant à en respecter les principes directeurs sans toutefois les mettre en application de façon immédiate pour les cadres d'emplois ne pouvant se voir appliquer immédiatement ce nouveau régime.
8. Enfin, si Mme B... soutient qu'elle aurait dû percevoir une rémunération plus importante eu égard au régime indemnitaire antérieur, il ressort des pièces du dossier que ce régime a été abrogé par la délibération du 17 novembre 2017, antérieurement à la promotion de l'agent qui a pris effet le 1er juillet 2018. Au demeurant, il résulte de l'instruction que le conseil régional, par la délibération du 17 novembre 2017, a également instauré une indemnité différentielle pour permettre aux agents non encore éligibles au RIFSEEP de percevoir un régime indemnitaire correspondant au maximum de ce que perçoivent les agents de la fonction publique d'Etat pour un emploi comparable.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les délibérations des 17 novembre 2017 ainsi que 11, 12 et 13 décembre 2019 seraient illégales et, par suite, la région Bourgogne-Franche-Comté n'a pas commis de faute dans la détermination du régime indemnitaire de Mme B....
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
10. Eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité des délibérations des 17 novembre 2017 et 11, 12 et 13 décembre 2019 à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 mai 2020.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la région Bourgogne-Franche-Comté et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la région Bourgogne-Franche-Comté la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président de chambre,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
N° 21NC03002 2