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15/11/2024 | FRANCE | N°22NC00071

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 15 novembre 2024, 22NC00071


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'Hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach (l'hôpital intercommunal) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire émis le 15 octobre 2019 par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (Fiphfp) et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 9 509,25 euros qui lui a été assignée.



Par un jugement n° 2004773 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a reje

té la demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 12 ja...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach (l'hôpital intercommunal) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire émis le 15 octobre 2019 par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (Fiphfp) et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 9 509,25 euros qui lui a été assignée.

Par un jugement n° 2004773 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, l'Hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach, représenté par Me Muller-Pistre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le titre exécutoire contesté et de le décharger de la somme de 9 509,25 euros ;

3°) de mettre à la charge du Fiphfp le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis des sommes à payer ne comporte pas l'indication des bases de la liquidation de la créance, fut-ce par référence, en violation de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;

- la participation étant relative à l'année 2015, c'est à tort que le Fonds a déterminé l'assiette de la contribution sur la base des établissements fusionnés de Ensisheim et de Neuf-Brisach alors que la fusion de ces établissements n'est entrée en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2016.

Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, représenté par Me Boussier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'hôpital intercommunal une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Vétois, représentant le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'Hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach (l'hôpital intercommunal) est assujetti à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière. L'établissement a été rendu destinataire d'un avis des sommes à payer correspondant à un titre exécutoire émis le 15 octobre 2019 par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (Fiphfp) d'un montant de 9 509,25 euros correspondant au solde de l'année 2016 de la contribution annuelle prévue par le II de l'article L. 323-8-6-1 de l'ancien code du travail. L'hôpital intercommunal a formé contre cet état exécutoire une réclamation préalable le 16 décembre 2019. L'hôpital intercommunal relève appel du jugement du 6 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de la somme de 9 509,25 euros.

Sur la régularité du titre exécutoire :

2. Aux termes de l'article 22 du décret ci-dessus visé du 3 mai 2006 : " L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. / Toutefois, la contribution mentionnée à l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est recouvrée dans les conditions fixées par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ". Aux termes de l'article 24 du décret ci-dessus visé du 7 novembre 2012 : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". Il résulte de ces dispositions que le Fiphfp ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance.

3. Il résulte de l'instruction que, le 31 mai 2016, l'hôpital intercommunal a procédé à la déclaration annuelle prévue par le IV de l'article L. 232-8-6-1 du code du travail faisant état des effectifs de ses deux établissements d'Ensisheim et de Neuf-Brisach au 1er janvier 2015 comportant deux cent vingt agents rémunérés dont sept agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi et comportant des dépenses déductibles de 1 800 euros. Compte tenu de ces éléments, le Fiphfp a estimé que l'hôpital intercommunal aurait dû employer treize bénéficiaires de l'obligation d'emploi au lieu des sept déclarés et a établi le montant de la contribution annuelle à la somme de 28 326,25 euros. Le Fiphfp a alors émis un titre exécutoire le 16 novembre 2016 pour un montant erroné de 3 441 euros qu'il a dû compléter par un nouveau titre exécutoire du 19 janvier 2017 d'un montant de 24 885,25 euros compte tenu du paiement de 3 441 euros effectué entre temps par l'hôpital intercommunal. Contre ce titre exécutoire l'hôpital intercommunal a effectué une réclamation préalable du 26 janvier 2017 par laquelle il demandait que la contribution annuelle soit calculée séparément pour chacun de ses deux établissements. Sur la base de ses calculs, l'hôpital a alors versé la somme de 15 376 euros, virement accompagné d'une réclamation du 18 septembre 2017 réitérant sa position. Par lettre du 22 décembre 2017 le Fiphfp a rejeté cette réclamation. Par le titre exécutoire litigieux du 15 octobre 2019 le Fiphfp a assigné à l'hôpital intercommunal la somme de 9 509,25 correspondant au solde de la somme de 28 326,25 euros compte tenu des paiements de 3 441 euros et 15 376 euros effectués. L'avis des sommes à payer correspondant au titre exécutoire du 15 octobre 2019 mentionne expressément que consécutivement au recours de l'hôpital intercommunal du 26 janvier 2017, le montant de contribution annuelle de l'année 2016 demeure fixé à 28 326,25 euros et que compte tenu des paiements effectués, l'établissement hospitalier restait redevable de la somme de 9 509,25 euros. Ce faisant, compte tenu de la référence à la réclamation préalable et compte tenu des échanges antérieurs survenus entre les parties, l'avis des sommes à payer litigieux, ne portant plus que sur le paiement du solde d'une créance antérieure, a suffisamment indiqué les bases de liquidation de la créance litigieuse et n'avait pas à reprendre les bases de liquidation de la créance d'origine. Par suite, l'hôpital intercommunal n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue par les dispositions ci-dessus reproduites.

Sur le bien-fondé de la contribution annuelle au titre de l'année 2016 :

4. Aux termes de l'article L. 323-1 du code du travail : " Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total de ses salariés ". Cette obligation d'emploi s'impose aux personnes publiques en vertu de l'article L. 323-2 du même code. Aux termes de l'article L. 323-4-1 du code du travail : " Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au 1er janvier de l'année écoulée ". Aux termes de l'article L. 323-8-6-1 du même code : " II.-Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer (...) IV.-La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2./ Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur (...) Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds (...) A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine ".

5. Il résulte de l'instruction que par arrêté du directeur de l'agence régionale de santé du 6 août 2015 l'établissement public de santé " Docteur A... et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Neuf-Brisach ont été fusionnés afin de constituer l'hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach avec effet au 1er janvier 2016. Il résulte des articles 5 et 6 de cet arrêté, d'une part, que l'hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach se " substituera dans leurs droits et obligations à l'établissement public de santé Dr A... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Neuf-Brisach " et, d'autre part, que " ces transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu à aucune indemnité, taxe, contribution ". Il résulte de ces prescriptions que l'Hôpital intercommunal est devenu seul redevable de la contribution annuelle représentative de l'obligation d'emploi au titre de l'année 2016 cette dernière étant calculée en fonction des unités manquantes de chacun des deux établissements au 1er janvier 2015. Il résulte de l'instruction que le Fiphfp a calculé le montant de la contribution annuelle litigieuse sur les éléments cumulés des deux établissements conformément à la déclaration unique souscrite par l'hôpital intercommunal. Si ce dernier soutient, sans mettre le juge du plein contentieux en mesure d'exercer son office à défaut de toute précision chiffrée à l'appui de son moyen, qu'il aurait fallu calculer le montant de la contribution séparément pour chaque établissement, de sorte qu'il ne serait redevable que d'une contribution de 3 441 euros pour son établissement d'Ensisheim et de 15 376 euros pour celui de Neuf Brisach, il résulte des dispositions ci-dessus reproduites qu'une telle méthode n'aurait aucune incidence sur le montant total de la contribution mise en définitive à sa charge dès lors que les deux établissements se trouvaient dans la même tranche d'employeur comprise entre 80 et 200 agents permanents. Dès lors, l'hôpital intercommunal n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Fiphfp a calculé le montant de sa contribution sur les données cumulées de ses deux établissements. Par suite, l'hôpital intercommunal n'est pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas redevable de la somme de 9 509,25 euros.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'hôpital intercommunal n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique les frais exposés par lui dans la présente instance tandis que les conclusions présentées par l'Hôpital intercommunal Ensisheim Neuf Brisach, qui est la partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Hôpital Intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach et au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes, chargée des Personnes en situation de handicap en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 22NC00071

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00071
Date de la décision : 15/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : CABINET RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-15;22nc00071 ?
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