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15/11/2024 | FRANCE | N°22NC00201

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 15 novembre 2024, 22NC00201


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 août 2020 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité de contrôle n° 2 de l'unité départementale du Bas-Rhin a autorisé la société Mars PF France à le licencier pour motif disciplinaire ainsi que la décision du 17 février 2021 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique.



Par un jugemen

t no 2102761 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 août 2020 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité de contrôle n° 2 de l'unité départementale du Bas-Rhin a autorisé la société Mars PF France à le licencier pour motif disciplinaire ainsi que la décision du 17 février 2021 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement no 2102761 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 27 janvier, 7 juin et 30 août 2022, M. B..., représenté par Me Zimmermann de la Selarl Hestia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la société Mars PF France la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, pas plus que leur caractère habituel, répété et imputable à lui seul ;

- il ne pouvait pas être tenu compte de la sanction du 11 juillet 2018 ;

- la véritable raison de licenciement est liée aux mandats représentatifs qu'il exerçait.

Par des mémoires, enregistrés les 31 mars et 28 juillet 2022, la société Mars PF France, représentée par Me Delestre et Me Lamberterie de la Selarl Nomos, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée au ministre du travail, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier,

- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Salarié de la société Mars PF France à compter du 19 juin 2000, M. B... occupait depuis 2017 un poste de cariste au sein de l'établissement situé à Ernolsheim-Bruche. Il exerçait par ailleurs des fonctions représentatives compte tenu de sa désignation comme délégué syndical de la CGT en 2008, de son élection comme membre de la délégation du personnel au comité social et économique de cet établissement le 16 décembre 2019 et de conseiller du salarié. A la suite du signalement par le médecin du travail d'une situation préoccupante au sein de l'établissement, son employeur l'a, par un courrier du 25 février 2020, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 5 mars 2020, et l'a mis à pied à titre conservatoire. Après avoir consulté le comité social et économique le 6 mars 2020, la société Mars PF France a sollicité l'autorisation administrative de le licencier pour faute. Par une décision du 4 août 2020, l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité de contrôle n° 2 de l'unité départementale du Bas-Rhin a accordé à l'employeur de M. B... l'autorisation de le licencier. Par une décision du 17 février 2021, la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par le salarié. Ce dernier relève appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 août 2020 et du 17 février 2021.

Sur la légalité de la décision du 4 août 2020 :

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Il doit aussi vérifier qu'il n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec son appartenance syndicale.

3. Il ressort de la décision en litige que, pour autoriser le licenciement pour faute de M. B..., le responsable de l'unité de contrôle n° 2 de la section 1 de l'unité départementale du Bas-Rhin a écarté deux des trois griefs présentés par l'employeur au soutien de sa demande. Ces griefs portaient sur le comportement professionnel dangereux que le salarié aurait adopté pour la sécurité de ses collègues et sur son insubordination à l'égard de son supérieur hiérarchique direct. Il a en revanche retenu comme établi le grief tiré du comportement inadapté et anormal adopté par M. B... à l'égard de ses collègues de travail et de son supérieur hiérarchique, lequel affectait leur santé physique et mentale. L'inspecteur du travail a enfin estimé que, alors qu'un blâme prononcé le 11 juillet 2018 avait déjà visé à demander au salarié d'adopter un comportement propice à l'apaisement des tensions au sein de cette équipe, son comportement était suffisamment grave pour justifier une mesure de licenciement.

En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés :

4. Pour considérer que M. B... avait adopté un comportement anormal, inadapté aux relations de travail et constituant un facteur de stress pour ses collègues, l'inspecteur du travail a tenu compte, d'une part, de l'alerte lancée par le médecin du travail le 8 février 2020 et, d'autre part, de la concordance des témoignages recueillis tant par l'employeur dans le cadre de l'enquête interne réalisée en février 2020 que par lui-même à l'occasion de l'enquête contradictoire menée. M. B... soutient que ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni leur caractère habituel, répété et imputable ne sont établis.

5. Il ressort des comptes-rendus des entretiens réalisés entre les 17 et 21 février 2020 par la directrice des ressources humaines de la société Mars PF France que M. B... nargue certains collègues, se moque d'autres, leur parle sur un ton agressif, manque de respect élémentaire en refusant de saluer ses managers, ancien et actuel, et adopte un comportement de défiance à l'encontre de son manager, dont il conteste les consignes et avec lequel il refuse de réaliser son évaluation DPD. Il ressort également des témoignages concordants que M. B... se plaît à déverser le contenu de ses palettes avant de partir déjeuner sans le ramasser, ou à éparpiller ce qu'il décharge, ce qui désorganise, bloque ou ralentit le travail des autres caristes. Les personnes qui ont témoigné, qu'il s'agisse de collègues ouvriers, des managers intervenant dans la zone " goods out " où il exerce ses fonctions ou d'une société sous-traitante intervenant dans l'entreprise, relatent tous des faits révélant une attitude inadaptée au volant de son chariot, soit qu'il klaxonne de manière intempestive sans justification, soit qu'il fasse des manœuvres susceptibles d'être dangereuses. L'inspecteur du travail a d'ailleurs reconnu comme établi le sentiment d'insécurité que M. B... était capable de faire naître dans sa zone de travail. Enfin, il ressort des témoignages de ses collègues de travail que M. B... génère un sentiment de peur lié à ses emportements, ce qui conduit certains à l'éviter le plus possible, et amène son manager d'équipe et le cariste gestionnaire du " goods out " à ne plus rien oser lui dire, préférant le laisser faire ce qu'il veut. S'il a écarté le grief tiré de l'insubordination du salarié à l'encontre de son manager, l'inspecteur du travail a néanmoins retenu que le comportement du premier contribuait " à affecter la santé physique et mentale " du second. Ainsi, et contrairement à ce que le requérant soutient, le caractère inadapté de son comportement sur son lieu de travail est établi par la concordance des témoignages obtenus par la direction de la société Mars PF France auprès de salariés qui avaient, individuellement, sollicité le médecin du travail. Ils ont été maintenus par ces mêmes salariés auprès de l'inspecteur du travail au cours de l'enquête contradictoire, ainsi qu'il ressort de la décision en litige. Le requérant n'établit pas à cet égard qu'ils procèderaient d'une démarche de représailles de la part des salariés concernés. Quant aux deux témoignages qu'il produit en sa faveur, ils ne permettent pas de remettre en cause la matérialité de son comportement tel que rapporté par ceux qui l'ont subi. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits retenus contre lui ne serait pas établie.

En ce qui concerne le caractère suffisamment grave de son comportement :

6. En premier lieu, si le requérant garde rancœur à son manager d'avoir été à l'origine du blâme qu'il a reçu en juillet 2018 et de sa convocation à un entretien préalable à sanction le 28 février 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement qu'il adopte sur son lieu de travail vise à répondre à des provocations qu'il recevrait de la part de son manager ou soit lié à l'attitude générale de son employeur à son égard. Il ressort au contraire des pièces du dossier que la direction de la société traite avec la distance nécessaire les demandes de M. B..., qu'il s'agisse de sa contestation du blâme du 11 juillet 2018, qu'elle a rejetée en la justifiant, de sa demande de ne pas faire son entretien " DPD " (revue de la performance et du développement) avec son manager, qu'elle a accueillie. Il ressort encore des pièces du dossier qu'informés par M. B... lui-même qu'il avait déposé une main courante pour dénoncer des faits de harcèlement moral, la responsable des ressources humaines et le directeur de l'usine ont entendu l'intéressé et les personnes qu'il mettait en cause, avant de l'informer des résultats négatifs de leur enquête. Il y a d'ailleurs lieu de constater que M. B... n'a porté devant le conseil de prud'hommes ni sa contestation du blâme de juillet 2018, ni le harcèlement moral dont il s'estime victime. Il ressort enfin de ses propres déclarations que le requérant témoigne " avoir de plus en plus de mal à garder son calme envers son chef et un collègue ouvrier ". Contrairement à ce qu'il soutient, il n'établit pas que son comportement au sein de l'entreprise qui l'emploie ne lui serait pas imputable. Par suite, l'inspecteur du travail pouvait, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, retenir le caractère fautif de ce comportement.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une altercation le 3 juillet 2018 avec un de ses collègues, qui l'avait insulté, M. B... est allé chercher son manager, qui a repris l'autre salarié à l'ordre et lui a fait présenter ses excuses au requérant. M. B... a alors refusé les excuses de son collègue et a menacé de quitter le lieu de travail. Il s'est alors également fait rappeler à l'ordre par son manager, qui a rappelé à chacun ses responsabilités. Par un courrier du 11 juillet 2018, son manager a demandé aux deux salariés de contribuer activement au rétablissement d'une situation apaisée au sein de l'équipe du " goods out " et, en particulier, à M. B... d'adopter un comportement propice à l'apaisement des tensions actuelles au sein de l'équipe. Il ressort des pièces du dossier que, si le requérant a contesté ce blâme devant la direction de la société Mars PF France, à plusieurs reprises, et qu'il en a fait un motif de la main courante qu'il a déposée le 27 janvier 2020, il n'a en revanche pas saisi le conseil de prud'hommes pour en obtenir l'annulation. Il n'établit pas non plus que ce blâme ne serait pas justifié. Dans ces conditions, l'inspecteur du travail pouvait, pour apprécier le caractère suffisamment grave du comportement du salarié sur son lieu de travail, tenir compte de cette précédente sanction.

8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que, compte tenu de son incidence sur la santé mentale et physique de ses collègues, le comportement agressif et volontairement inadapté que M. B... adopte habituellement sur son lieu de travail, en dépit d'ailleurs de la sanction déjà prononcée à son encontre, était de nature à justifier son licenciement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur d'appréciation.

En ce qui concerne le lien avec les mandats représentatifs :

9. D'une part, si une réunion préparatoire au comité social et économique du 9 janvier 2020 s'est tenue en l'absence des deux élus issus de la CGT, il ressort des pièces du dossier que la direction de la société Mars PF France n'en est pas à l'initiative. Par ailleurs, si le requérant soutient que ses questions ou interventions en comité d'entreprise n'étaient pas relayées ou ne trouvaient pas de réponse, il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il y était répondu, même lorsqu'il sollicitait tardivement leur inscription à l'ordre du jour, et que les comptes-rendus des réunions étaient modifiés, le cas échéant, pour tenir compte de ses observations sur les détails qu'il souhaitait y ajouter. Quant à la demande réitérée par M. B... d'avoir accès à un rapport rédigé en 2011, la cour d'appel de Colmar a, par un arrêt du 28 mai 2020, débouté le requérant, reconnaissant l'incapacité matérielle de la direction de fournir un document dont elle ne disposait plus. Ainsi, et contrairement à ce que M. B... soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché par la direction de l'entreprise d'exercer régulièrement ses mandats représentatifs. Il n'est pas plus justifié d'une animosité quelconque à son égard à raison de son appartenance syndicale.

10. D'autre part, l'autorisation de licenciement, sollicitée par son employeur au cours de l'année 2013, se rapportait à une attitude inadaptée de M. B... à l'égard d'une intérimaire présente dans le vestiaire des femmes lorsqu'il était entré pour y afficher un tract syndical. Si l'inspecteur du travail a, alors, refusé d'accorder cette autorisation, au motif que les faits étaient insuffisamment établis, la direction de la société ne peut être regardée comme ayant manifesté une volonté de se départir d'un représentant syndical. Le blâme du 11 juillet 2018 et l'appréciation portée sur l'évaluation " DPD " de 2018 selon laquelle les résultats du salarié sont " en-dessous des attentes ", dont il n'a au demeurant pas obtenu l'annulation devant le conseil de prud'hommes, s'inscrivent dans l'exercice normal, par la direction de l'entreprise, de ses prérogatives sur les salariés. Par ailleurs, M. B... n'établit pas qu'il aurait été moins rémunéré que ses collègues ayant la même ancienneté que lui. Son recours porté devant le conseil de prud'hommes sur ce point a d'ailleurs été rejeté par un jugement du 8 juin 2022, certes pour prescription de sa demande. Enfin, le requérant ne justifie pas non plus, contrairement à ce qu'il allègue, qu'il aurait soumis des plaintes ou alertes relativement à sa situation, que son employeur aurait délibérément ignorés. Il ressort au contraire des pièces du dossier que la direction de la société Mars PF France, qui ne peut être tenue pour responsable des inimitiés entre certains de ses collègues et M. B..., a, dès qu'elle a été informée de la main courante déposée par le requérant puis, peu après, de la situation de stress collectif au travail rapportée par le médecin du travail, engagé deux procédures internes pour entendre les personnes concernées.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en écartant l'existence d'un lien entre son licenciement et l'exercice de ses mandats représentatifs ou son appartenance syndicale, l'inspecteur du travail aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 4 août 2020 et de la décision de la ministre du travail du 17 février 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tenant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées par la société Mars PF France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... d'une somme au titre des frais exposés par la société Mars PF France et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Mars PF France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société par actions simplifiée Mars PF France et à la ministre du travail et de l'emploi.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 22NC00201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00201
Date de la décision : 15/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : SELARL HESTIA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-15;22nc00201 ?
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