Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour.
Par un jugement n° 2203504 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B..., représenté par Me Dollé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé et sous besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises (TTC) sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est justifié que les motifs de la décision ont bien été demandés à l'autorité préfectorale qui en a accusé réception ; en l'absence de communication de ces motifs la décision est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la durée de plus de dix ans de présence en France n'étant pas contestée par l'administration, la décision est irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024 le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle par décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que le protocole du 28 avril 2008 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 1er avril 2011. Par courrier reçu en préfecture le 5 août 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ". Il n'est pas contesté que du silence gardé par l'administration sur cette demande à la suite de la production de pièces complémentaires par l'intéressé le 14 septembre 2021, il est né une décision implicite de rejet. M. B... relève appel du jugement du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande de titre de séjour présentée par M. B... doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 8 février 2024 qui s'y est substituée, par lequel il a expressément refusé la délivrance d'un titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée d'un an.
3. L'arrêté attaqué mentionne de manière suffisante et non stéréotypée les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Moselle s'est fondé afin de prendre à l'encontre de M. B... les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... se maintient sur le territoire de manière irrégulière depuis le rejet de sa demande d'asile. S'il soutient que sa vie familiale est établie en France depuis son mariage le 12 avril 2017, avec une compatriote en situation irrégulière, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 16 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences volontaires commises sur son épouse au cours de l'année 2018. Au demeurant, il n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec sa conjointe à la date de la décision attaquée. Par suite, le refus de séjour attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un des titres de séjour visés à l'article à l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Par suite, alors au demeurant qu'il ne justifie pas d'une durée de dix années de présence continue en France, le préfet de la Moselle n'était, en tout état de cause, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Dollé et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 23NC02791
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