Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année scolaire 2018-2019 établi le 3 juillet 2019 ainsi que la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a refusé de réviser son contenu, l'arrêté du 21 octobre 2019 par laquelle le recteur l'a affectée à titre définitif au lycée professionnel Henri Fertet à Gray et l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le recteur l'a affectée à titre provisoire à ce même lycée.
Par un jugement n° 1902219, 2000573, 2000574 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'arrêté du 21 octobre 2019, a annulé l'arrêté du 9 janvier 2020 en tant qu'il l'a affectée à titre provisoire au lycée professionnel Henri Fertet à Gray jusqu'au 31 août 2020 et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet et le 1er décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Tronche, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 31 mai 2021 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année scolaire 2018-2019 et de la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le recteur décide de n'apporter aucune modification audit compte-rendu ;
2°) d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année scolaire 2018-2019 et la décision du 19 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure suivie devant la commission administrative paritaire est irrégulière ;
- le compte rendu de son entretien d'évaluation méconnaît l'article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- il est entaché d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le recteur de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., attachée d'administration de l'Etat depuis le 1er septembre 2009, a fait l'objet, alors qu'elle exerçait ses fonctions au collège " Proudhon " à Besançon, d'une enquête administrative qui s'est déroulée au dernier trimestre de l'année 2017 et a donné lieu à un rapport du 18 janvier 2018. A la suite de ce rapport, le recteur de l'académie de Besançon a décidé son affectation provisoire puis définitive à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs à compter du 13 mars 2018 jusqu'au 31 août 2018, puis, à compter du 1er septembre 2018, une nouvelle affectation à titre provisoire au rectorat sur le poste de responsable du service des achats publics, de l'immobilier et de la logistique, rattaché à la division des affaires financières et de la logistique. Par la présente requête, Mme A... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 31 mai 2021 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année scolaire 2018-2019, signé par sa supérieure hiérarchique directe le 3 juillet 2019, et la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le recteur a décidé de ne pas modifier ce compte-rendu.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / (...) Les arrêtés ou les décisions mentionnés à l'article 5 des ministres intéressés ou des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités techniques compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l'entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités. ".
3. Il ressort du compte rendu, établi à l'issue de l'entretien professionnel au titre de l'année scolaire 2018-2019 que Mme A... a eu avec sa responsable hiérarchique directe le 3 juillet 2019, que n'ont pas été abordés, au cours de cet entretien, les objectifs assignés pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, les acquis de l'expérience professionnelle, ses besoins de formation ainsi que ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. Si l'appréciation de la valeur professionnelle et la manière de servir de l'intéressée ont donné lieu à de longs développements démontrant toute l'importance donnée à ce sujet par sa hiérarchie, la circonstance selon laquelle son affectation sur le poste de responsable du service des achats publics, de l'immobilier et de la logistique rattaché à la division des affaires financières et de la logistique au rectorat n'était que provisoire ne suffit pas à justifier l'absence de tout échange et de toute mention sur les acquis de l'expérience professionnelle, les besoins en formation et, particulièrement dans le contexte, sur les perspectives d'évolution professionnelle de Mme A... qui se trouvait affectée provisoirement une deuxième fois en quelques mois à la suite des difficultés qu'elle avait rencontrées lors de son affectation au collège Proudhon de Besançon. Et si le recteur soutient que ce caractère provisoire empêchait sa supérieure hiérarchique de lui assigner des objectifs pour l'année à venir, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément sur la durée initialement prévisible de cette affectation provisoire qui a, de fait, duré plus d'un an. Par suite, alors même que Mme A... aurait refusé d'évoquer le rapport d'activité établi dans le cadre de son affectation provisoire, qui aurait permis d'échanger sur les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, son entretien professionnel a été mené de manière incomplète en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 31 mai 2021 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation du compte rendu d'entretien professionnel de Mme A... au titre de l'année scolaire 2018-2019.
Article 2 : Le compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année scolaire 2018-2019 de Mme A... et la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a refusé de réviser le contenu de ce compte-rendu sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Besançon.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 21NC02198 2