Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Hélios Développement a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2018.
Par un jugement n° 1905096 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge de la somme de 27 824 euros de taxe sur la valeur ajoutée, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
La société à responsabilité limitée (SARL) Hélios Développement a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 2017.
Par un jugement n° 1908646 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la SARL Hélios Développement du supplément d'impôt sur les sociétés contestés ainsi que des majorations correspondantes et a mis à la charge de de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 21 février 2022, sous le numéro 22NC00455 et des mémoires enregistrés les 13 novembre 2023 et 29 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement ci-dessus visé sous le numéro 1905096 ;
2°) de rétablir à la charge de la société Hélios Développement les impositions que le jugement attaqué a déchargées.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une contradiction entre ses motifs, dans lesquels il reconnaît l'existence d'un crédit de taxe de 27 284 euros et son dispositif qui prononce une restitution de 27 824 euros ;
- le crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ayant été dégagé au cours de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, il ne pouvait plus lui être restitué dès lors qu'aucune régularisation n'a été effectuée dans le délai ainsi qu'il ressort de l'examen des déclarations déposées au cours de la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2018, durant laquelle cette somme a été maintenue dans la taxe déductible ; c'est donc à tort que le jugement attaqué en a prononcé la restitution ;
- les autres moyens invoqués à l'appui de sa demande par la société ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 avril 2022 et 9 février 2024, la SARL Hélios Développement, représentée par Me Arbois, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par la voie de l'appel incident elle demande en outre à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement ci-dessus visé sous le numéro 1905096 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions laissées à sa charge.
Elle soutient que :
- les moyens d'appel du ministre ne sont pas fondés ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de rejet partiel de sa demande de remboursement de crédit de taxe ;
- la décision de rejet partiel est insuffisamment motivée ;
- c'est à tort que l'administration lui a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures Héliobat 68 et Hélène Iltis alors que ces travaux ont été réalisés dans l'intérêt de son activité de constructeur de parcs photovoltaïques ; il en va de même pour toutes autres facturées écartées par la vérificatrice pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée les ayant grevées remplit toutes les conditions de déduction.
II) Par une requête enregistrée le 21 février 2022, sous le numéro 22NC00456, et des mémoires enregistrés les 6 et 29 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ci-dessus visé sous le numéro 1908646 ;
2°) de rétablir à la charge de la société Hélios Développement les impositions et majorations que le jugement attaqué a déchargées.
Il soutient que :
- c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que l'avis de mise en recouvrement litigieux avait été signé par une autorité incompétente alors qu'il est justifié de la compétence de son auteur ;
- les autres moyens de la demande de la société ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 avril 2022 et 19 février 2024, la SARL Hélios Développement, représentée par Me Arbois, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés ;
- ses déficits reportables ont toujours été déclarés dans les délais et c'est à tort que le déficit au 31 décembre 2017 n'a pas été pris en compte par l'administration conformément à la déclaration rectificative qu'elle a déposée le 15 novembre 2018 étant précisé que la déclaration de l'exercice 2015, contenant la demande de report en arrière du déficit sur l'année 2014 y compris le formulaire 2039, a été déposée le 17 mai 2016, dans le délai légal tandis que le bordereau 2039 SD a été reçu par le service le 23 mai 2016 ; devant le refus de l'administration de prendre en compte ce report en arrière, elle a dû déposer des déclarations rectificatives afin de reporter en avant ses déficits ; en tout état de cause, le supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge doit être déchargé soit par imputation d'une créance de report en arrière de l'exercice 2015 soit par imputation des déficits reportables ressortant de ses déclarations rectificatives.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 21 décembre 2007 portant réorganisation des postes comptables de la direction générale des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Hélios Développement a pour activité la réalisation d'études, de prestations de services et de travaux de maîtrise d'œuvre en vue de la réalisation de parcs et centrales photovoltaïques. Cette société a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ayant donné lieu à des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés. Elle a fait l'objet, à la suite d'un avis de vérification de comptabilité du 30 octobre 2018, d'une seconde vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée seulement, ayant concerné la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2018. Par proposition de rectification du 25 mars 2019, notifiée dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, l'administration a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur certaines opérations et a également remis en cause une taxe sur la valeur ajoutée déductible provenant selon elle de la précédente vérification. La société a refusé ces rectifications et le service a confirmé sa position par lettre du 16 juillet 2016. Par une réclamation du 21 septembre 2018, la société Hélios Développement a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 205 571 euros. Par décision du 2 mai 2019, l'administration fiscale a fait droit à cette demande à hauteur de 165 400 euros et a rejeté le surplus à hauteur de 40 171 euros, somme correspondant aux rappels de taxe notifiés dans le cadre de la seconde vérification de comptabilité. La société Hélios Développement a déposé tardivement le 2 août 2018 sa déclaration de résultat de l'année 2017 faisant apparaître un bénéfice imposable de 123 269 euros. En l'absence de paiement des acomptes et du solde d'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale a mis en recouvrement la cotisation d'impôt sur les sociétés correspondant à ce bénéfice par un avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2018. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, d'une part, le ministre du budget et des comptes publics et la SARL Hélios Développement relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, du jugement n° 1905096 du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge d'une somme de 27 824 euros de taxe sur la valeur ajoutée, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige et rejeté le surplus de la demande et, d'autre part, le ministre du budget et des comptes publics relève appel du jugement n° 1908646 du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la société Hélios Développement de la cotisation d'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 2017 ainsi que des majorations correspondantes.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne le motif de décharge retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable/ (...) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (...) / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K ". Aux termes de l'article 242-0 A de la même annexe dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ". Aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe dans sa rédaction applicable au présent litige : " II (...) les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement doit porter sur un montant au moins égal à 760 euros ". Il résulte de ces dispositions qu'aucun délai ne s'impose au redevable pour demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée non imputable. Cette demande de remboursement est seulement subordonnée à la mention par le redevable, dans les déclarations qu'il est tenu de déposer pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, de ce crédit de taxe non imputable afin que l'administration puisse en vérifier le bien-fondé. Dans le cadre de cet examen, l'administration est en droit de refuser ou de limiter le remboursement de ce crédit de taxe, y compris en exerçant son droit de reprise à la suite d'une vérification de comptabilité ponctuelle et en effectuant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, en vertu de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, un redevable est recevable, à tout moment de la procédure, à justifier du bien-fondé de sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans la seule limite du montant global mentionné sur celle-ci, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les périodes d'origine du crédit dont il se prévaut.
3. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 29 mars 2016 et de la réponse aux observations du contribuable, qu'à la suite de la première vérification, ci-dessus analysée, l'administration fiscale a arrêté le crédit de taxe non imputable que la société était admise à reporter au 31 décembre 2014, à la somme définitive de 27 284 euros. Il résulte de l'instruction et il ressort des propres écritures du ministre que ce crédit de 27 284 euros a été constamment reporté par la société Hélios Développement sur ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée, toutes créditrices, jusqu'au mois d'août 2018 au titre duquel la société Hélios Développement a demandé le remboursement d'un crédit de taxe non imputable de 205 571 euros, comprenant nécessairement le crédit de 27 284 euros. Dans ces conditions, ce crédit de taxe ne pouvait être atteint de péremption au sens de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts. C'est dès lors en faisant une inexacte application des règles ci-dessus reproduites que l'administration fiscale, sans préciser au demeurant la règle sur laquelle elle entendait se fonder, a refusé le remboursement de ce crédit au motif que la société n'avait pas " régularisé en temps utile " cette taxe déductible de 27 284 euros. Par suite, le ministre du budget et des comptes publics n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a reconnu à la société Hélios Développement un droit à restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 27 284 euros.
4. En revanche, le ministre du budget et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a fixé à 27 824 euros le montant de la décharge qu'il a prononcée en conséquence du supplément de crédit de taxe qu'il venait pourtant de fixer dans ses motifs à 27 284 euros. En conséquence, il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement et de remettre à la charge de la société Hélios Développement la somme de 540 euros.
En ce qui concerne la demande de restitution de la somme de 12 887 euros :
S'agissant de la régularité du jugement :
5. La régularité de la décision par laquelle l'administration fiscale rejette une demande de restitution de crédit de taxe sur la valeur ajoutée est sans influence sur le bien-fondé de cette demande elle-même. Par suite, le moyen invoqué par la société Hélios Développement, tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision du 2 mai 2019, étant inopérant, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre.
S'agissant de la régularité de la décision du 2 mai 2019 :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision est inopérant.
S'agissant de la taxe déduite en l'absence de factures ou de documents en tenant lieu :
7. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :/ a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ".
8. L'administration a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée que la société a déduite sur un certain nombre de dépenses en l'absence de factures justificatives mentionnant la taxe déductible. La société Hélios Développement n'étant pas en possession de ces factures, elle ne saurait utilement soutenir que la taxe dont la déduction a ainsi été refusée correspondrait à des sommes modiques et insignifiantes.
S'agissant d'une facture fictive :
9. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ". Aux termes de l'article 272 du même code : " 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ". Aux termes de l'article 283 de ce code : " (...) 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise (...), la taxe est due par la personne qui l'a facturée ".
10. En vertu de ces dispositions combinées, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération. Pour l'application de ces dispositions qui résultent de la transposition en droit interne de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts SGI et SNC Valeriane du 27 juin 2018 (C-459/17 et C-460/17), pour refuser à l'assujetti destinataire d'une facture le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture, il suffit que l'administration établisse que les opérations auxquelles cette facture correspond n'ont pas été réalisées effectivement.
11. Il résulte de l'instruction que la société Hélios Développement a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé à hauteur de 6 600 euros une facture de 39 600 euros toutes taxes comprises (TTC) émise par une société Héliobat 68. Cette facture a pour objet la réalisation de travaux de mise en conformité aux normes de sécurité incendie de cinquante-cinq locaux techniques du parc solaire de Staffelfelden, conformément au permis de construire modificatif. Afin de refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette dépense, l'administration a considéré que les travaux n'avaient jamais été réalisés par la société Héliobat 68 après avoir relevé que cette société appartenait au même groupe d'entreprises que la société Hélios Développement, ayant le même animateur, que la société Héliobat 68 ne disposait d'aucun moyen en matériel ou en personnel pour réaliser des travaux de sécurisation électrique de locaux techniques, que le recours de ce fournisseur à des entreprises tierces pour réaliser ces travaux n'était pas établi et que la vérification de comptabilité n'avait pas permis de constater l'exécution des prestations prévues. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le service a regardé cette facture de travaux comme fictive et ne correspondant à aucune opération réelle.
12. Afin de combattre ces éléments de preuve, la société Hélios Développement produit les documents d'urbanisme ainsi que les prescriptions du service d'incendie et de secours. Toutefois ces pièces ne font qu'établir la nécessité des travaux. Si la société produit le devis d'une autre entreprise, elle ne produit pas le devis correspondant aux travaux litigieux qu'elle aurait accepté de la société Héliobat 68 et pas davantage une quelconque pièce attestant leur bonne fin comme par exemple un procès-verbal de réception. Les liasses fiscales de la société Heliobat produites devant cette cour ne font qu'attester l'absence de moyens matériels et humains de cette société. Enfin, la société ne saurait utilement soutenir que la prise en charge de ces dépenses, lui incombant à titre de garantie donnée à un client, aurait été conforme à l'intérêt de son exploitation, dès lors qu'elle a eu recours à une facture fictive et que les travaux prévus n'ont pas été réalisés. Par suite, la société Hélios Développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe ayant grevé la dépense litigieuse.
S'agissant de dépenses étrangères à l'intérêt de l'exploitation :
13. Aux termes de l'article 168 de la directive du 28 novembre 2006, ci-dessus visée, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'Etat membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants: / a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans cet Etat membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ". Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa version applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au même code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". L'article 206 de la même annexe prescrit que : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. (...) / IV. - 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ; (...) ; 3° Lorsque le bien est cédé sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur. Un arrêté du ministre chargé du budget en fixe la valeur maximale ". Il résulte de ces dispositions applicables à compter du 1er janvier 2008 que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n'est déductible que si ceux-ci sont utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et que c'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise qu'il doit être apprécié si des charges assumées par une société correspondent aux besoins de son exploitation.
14. Lorsque l'administration, sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en œuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service n'était pas acquis pour les besoins de l'exploitation. Cependant, si elle conteste la déductibilité de la taxe au motif que les frais ont été engagés au profit d'un tiers, il appartient dans ce cas au contribuable d'apporter les éléments de nature à combattre la preuve apportée par l'administration.
15. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction à hauteur de 3 596,40 euros de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé une facture du 21 juillet 2016 de 21 578,40 euros TTC émise par une entreprise pour la réalisation de travaux de débroussaillage et d'entretien d'une parcelle dénommée terril Anna appartenant à la société " Les Terrils d'Alsace ". Afin d'estimer que ces dépenses avaient été exposées au profit d'un tiers, l'administration a estimé que la société Hélios Développement n'avait pas à prendre à sa charge de tels travaux dès lors qu'elle était liée à la société " Les Terrils d'Alsace " par une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage du 30 avril 2014 et ses deux avenants des 30 novembre 2014 et 15 décembre 2016, comportant des prestations d'études de performance énergétique du terrain et la prise en charge des formalités d'urbanisme en vue d'un projet de parc solaire sur la parcelle litigieuse, ayant donné lieu à un chiffre d'affaires de 30 600 euros TTC. Le service en a déduit que pour la réalisation de ces prestations, la société Hélios Développement n'avait pas à prendre à sa charge l'entretien de la parcelle lequel incombait au propriétaire. Par ces éléments, l'administration doit être regardée comme ayant rapporté la preuve que ces dépenses ont en réalité été exposées dans l'intérêt de la société " Les Terrils d'Alsace ".
16. Afin de combattre ces éléments de preuve, la société Hélios Développement entend se fonder sur une promesse de bail emphytéotique du 1er juillet 2014 comportant l'obligation pour elle de réaliser les travaux de débroussaillage et d'entretien du terrain d'assiette. Outre que les avenants au contrat d'assistance à maitrise d'ouvrage ne font nullement référence à cette promesse qui est présentée comme leur étant antérieure, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été transformée en un bail emphytéotique et que la clause relative à l'entretien du terrain aurait ainsi reçu force exécutoire. Si la société requérante soutient qu'elle avait intérêt, en tout état de cause, à procéder à faire exécuter ces travaux compte tenu de son projet de construire elle-même un parc solaire sur ce terrain, l'existence d'un tel projet ne ressort d'aucune des pièces produites. Par suite, la société Hélios Développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe ayant grevé la dépense litigieuse.
17. L'administration a remis en cause la déduction de la taxe ayant grevé les factures de fournitures émanant de Point P, Dmtp, Cultura, Relay Mulhouse, Sortir du Nucléaire, monastère de l'Oelenberg et Publink. La société Hélios Développement soulève en appel sans précision ou justification nouvelle, les mêmes moyens que ceux invoqués par elle devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget et des comptes publics est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement ci-dessus visé sous le numéro 1905096, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la société Hélios Développement de la somme de 540 euros de taxe sur la valeur ajoutée tandis que la société Hélios Développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du même jugement, le tribunal administratif de Strasbourg lui a refusé la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 12 887 euros.
Sur l'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne le motif de décharge retenu par le tribunal administratif :
19. Aux termes de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales : " Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget ". Aux termes de l'article L. 256 du même livre : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent ". Aux termes de l'article R. 256-8 du même livre dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques (...)/ Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement ".
20. L'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2018 a été signé par M. A..., inspecteur divisionnaire des impôts. Il résulte de l'instruction que le comptable public compétent à l'égard de la société Hélios Développement pour établir l'avis de mise en recouvrement de l'impôts sur les sociétés dont elle était redevable au titre de l'année 2017, en application de l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales, était le responsable du service des impôts des entreprises de Thann en vertu de l'arrêté du 21 décembre 2007 ci-dessus visé. Il résulte de l'instruction que M. A... a été nommé comme responsable du service des impôts des entreprises de Thann à compter du 30 juin 2011 par arrêté du ministre chargé du budget du 14 janvier 2011 et l'est demeuré jusqu'au 1er février 2021. Ce dernier se trouvait ainsi compétent en vertu de ses pouvoirs propres de comptable, sans besoin d'aucune délégation comme l'a estimé à tort le jugement attaqué, pour émettre les avis de mise en recouvrement visés à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales. Par suite, l'avis de mise en recouvrement litigieux du 15 novembre 2018 a bien été émis par le comptable compétent en application des dispositions ci-dessus reproduites.
21. Il résulte de ce qui précède que le ministre du budget et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, afin de décharger la société requérante des sommes mises à sa charge par l'avis de mise en recouvrement litigieux, s'est fondé sur le motif que l'auteur de cet acte ne disposait pas d'une délégation régulière. Il appartient toutefois à cette cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Hélios Développement.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par la société Hélios Développement :
22. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " (...) le contribuable (...) peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite ".
23. Il résulte de l'instruction que la cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2017 a été établie conformément au bénéfice imposable de 163 269 euros déclaré par la société Hélios Développement le 2 août 2018. Par suite, en application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la société Hélios Développement supporte la charge de la preuve de l'inexactitude du bénéfice ainsi déclaré par elle et du mal-fondé de l'imposition mise à sa charge en conséquence.
S'agissant de l'existence de déficits imputables sur le bénéfice de l'année 2017 :
24. Aux termes du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa ".
25. Afin d'obtenir la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés de l'année 2017, la société Hélios Développement soutient qu'il convient d'imputer sur son bénéfice imposable les déficits antérieurs des exercices 2015 et 2016. La société Hélios Développement entend se prévaloir à cet effet de trois déclarations rectificatives des résultats des années 2015, 2016 et 2017 qu'elle a déposées le 18 décembre 2018 et qu'elle a invoquées à l'appui de sa réclamation du 19 mars 2019. Par la production de ces liasses fiscales, la société Hélios Développement ne rapporte toutefois pas la preuve, qui lui incombe, des erreurs comptables qui auraient affecté selon elle les résultats déclarés initialement au titre de ces mêmes années. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que son bénéfice imposable de l'année 2017 serait nul.
S'agissant de l'incidence d'une créance de report en arrière du déficit de l'année 2015 :
26. Aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice (...)/ Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté./ (...) L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance non imposable d'égal montant./ La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions (...) / II. L'option visée au I est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice ".
27. Le ministre du budget et des comptes publics admet que la déclaration de résultat de l'exercice 2015 a été déposée par la société Hélios Développement le 17 mai 2016 dans le délai de grâce accordé chaque année par l'administration fiscale. Il n'est pas contesté que cette déclaration comprenait l'option pour le report sur le bénéfice de l'année 2014 du déficit constaté au titre de l'exercice 2015 occasionnant une créance de 36 058 euros. Il en résulte que la société Hélios Développement a valablement exercé l'option pour le régime de l'article 220 quinquies du code général des impôts et qu'elle dispose ainsi d'une créance de 36 058 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale aurait refusé à la société Hélios Développement le bénéfice de cette option ou que celle-ci se serait prévalue de cette créance dans le présent contentieux à l'occasion de sa réclamation du 19 mars 2019. L'existence de cette créance de report en arrière au titre de l'exercice 2015 est en tout état de cause sans influence sur l'existence du bénéfice imposable de l'année 2017 et le bien-fondé de la cotisation d'impôt sur les sociétés correspondante. Il est loisible à la société Hélios Développement de faire usage de cette créance, si ce n'a déjà été fait, dans les conditions prévues par les dispositions ci-dessus reproduites. Par suite, la société Hélios Développement n'est pas fondée à invoquer l'existence de sa créance de report en arrière à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de sa cotisation d'impôt sur les sociétés de l'année 2017.
28. Il résulte de ce qui précède que la société Hélios Développement n'est pas fondée à demander la décharge de l'impôt sur les sociétés de l'année 2017 et des majorations correspondantes. Par suite, le ministre du budget et des comptes publics est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg ci-dessus visé sous le numéro 1908646.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Hélios Développement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle dans l'instance ci-dessus visée sous le numéro 22NC00455. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'y est pas la partie perdante, verse à la société Hélios Développement une somme au titre des frais exposés par elle dans l'instance ci-dessus visée sous le numéro 22NC00456.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 octobre 2021 n° 1905096 est annulé dans la mesure de la décharge de la somme de 540 euros qu'il prononce.
Article 2 : La somme de 540 euros de taxe sur la valeur ajoutée est remise à la charge de la société Hélios Développement.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1908646 du 26 octobre 2021 est annulé.
Article 4 : Les sommes portées sur l'avis de mise en recouvrement n° 6800701316765 du 15 novembre 2018 sont remises à la charge de la SARL Hélios Développement.
Article 5 : L'Etat versera à la SARL Hélios Développement la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hélios Développement et au ministre du budget et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N°s 22NC00455 et 22NC00456
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