Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 octobre 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter sans délai le territoire national, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, l'a interdite de retour sur le territoire pendant un an et l'a assignée à résidence.
Par une ordonnance n° 2307592 du 30 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, Mme B... A..., représentée par Me Chieudji, demande à la cour :
1) d'annuler cette ordonnance ;
2) d'annuler les arrêtés attaqués ;
3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'ordonnance attaquée a jugé sa demande tardive alors que son conseil a été empêché de manière irrésistible de saisir la juridiction à la suite de l'interruption du fonctionnement du réseau privé virtuel des avocats durant le week-end du 21 octobre 2023 ce qui constitue une cause étrangère au sens de l'article 748-7 du code de procédure civile et alors que son conseil a saisi le greffe de la juridiction afin d'adresser son recours par courriel conformément aux instructions transmises ;
- l'obligation de quitter le territoire : a été prise par un auteur incompétent ; est insuffisamment motivée ; a été prise en violation de la garantie prévue à l'article 41 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l'assignation à résidence : a été prise par un auteur incompétent ; est insuffisamment motivée ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; comporte des obligations disproportionnées l'empêchant d'exercer sa profession.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués dans la requête n'est fondé.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B... A... a été constatée par décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., de nationalités camerounaise, née en 1986, déclare être entré irrégulièrement en France au cours du mois de janvier 2019. L'intéressée a été entendue le 19 octobre 2023 par les services de la police aux frontières dans le cadre d'une retenue administrative. Par des arrêtés du 19 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter sans délai le territoire national, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, l'a interdite de retour sur le territoire pendant un an et l'a assignée à résidence. Mme B... A... relève appel de l'ordonnance du 30 octobre 2023 par lequel le le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant ". Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 (...) ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 2 mai 2008 ci-dessus visé : " L'identification des avocats dans l'application Télérecours peut être effectuée au moyen du réseau privé virtuel des avocats prévu par l'arrêté du 25 septembre 2008 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a été notifié à Mme B... A... le 19 octobre 2023 à 13 heures 05 et celui l'assignant à résidence à 13 heures 15. Mme B... A... justifie que le samedi 21 octobre 2023 le réseau privé virtuel des avocats (Rpva) a subi une panne générale occasionnant l'impossibilité pour les avocats de se connecter à l'application Télérecours avec leur clé Rpva. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'avocate de la requérante a tenté sans succès de se connecter à Télérecours au cours de la matinée du 21 octobre 2023 afin de saisir le président du tribunal administratif de Strasbourg des demandes tendant à l'annulation des arrêtés litigieux du préfet du Haut-Rhin. Si cette interruption du service était de nature à empêcher la saisine de la juridiction par la voie de Télérecours, il incombait à la requérante ou à son conseil de saisir dans le délai de recours le greffe de la juridiction par tous moyens à charge ensuite de régularisation. Or, il ressort des pièces du dossier que ce n'est que le samedi 21 octobre 2023 à 14 heures 05 que l'avocate de la requérante a adressée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg un message signalant ses difficultés. A cette heure, le délai de recours contre les arrêtés litigieux était déjà expiré en application des dispositions ci-dessus reproduites. Dans ces conditions, la demande de Mme B... A... était tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... A..., à Me Chieudji et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 23NC03480
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