Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née le 9 octobre 2022 et la décision expresse du 2 décembre 2022 par lesquelles le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait introduit contre la décision de l'inspectrice du travail du 13 mai 2022 refusant de lui accorder l'autorisation de licencier Mme A... pour motif disciplinaire.
Par un jugement no 2207715 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision de la ministre en charge du travail du 2 décembre 2022, d'autre part, enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de Mme A... et, enfin, rejeté le surplus de la demande de la CAF de la Moselle.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 1er août, 17 octobre et 25 octobre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Malleways de la Selarl 3S Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la CAF de la Moselle ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de la Moselle la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont à tort estimé que la demande d'autorisation de licenciement formée le 1er avril 2022 n'était pas tardive au regard de l'article R. 2421-14 du code du travail ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur d'appréciation en écartant l'existence d'un lien entre son licenciement et son appartenance syndicale ;
- les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des manquements à ses obligations professionnelles ;
- les faits qui lui sont reprochés reposent sur des preuves obtenues de manière déloyale et non contradictoire dans le cadre d'un audit décidé unilatéralement par la direction de la CAF ;
- les faits sont anciens et prescrits en vertu de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis et ne caractérisent pas des faits de harcèlement moral ;
- les faits ne sont pas suffisamment graves pour justifier son licenciement ;
- le jugement attaqué est entaché de dénaturation des faits et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre, 11 octobre, 24 octobre et 4 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle, représentée par Me Chastagnol de la Selas Factorhy avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 2 décembre 2022 est entachée d'insuffisance de motivation, faute de s'être prononcée sur l'ensemble des griefs ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, la ministre du travail et de l'emploi demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juillet 2024 et de rejeter la demande formée par la CAF de la Moselle.
Elle soutient que :
- si les faits reprochés à Mme A... sont fautifs, ils ne sont pas suffisamment graves, dans le contexte particulier dans lequel ils se sont produits, pour justifier son licenciement ;
- il n'appartient pas à l'autorité administrative d'apprécier si les faits qui lui sont soumis sont constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Par une ordonnance n° 24NC02086 du 26 septembre 2024, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné le sursis à exécution du jugement du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique,
- les observations de Me Malleways, avocat de Mme A...,
- les observations de Me Tzwangue, avocat de la CAF de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Engagée en 1988 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle, Mme A... y exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent d'accueil expert. Elle avait par ailleurs la qualité de salariée protégée au titre de son élection comme membre titulaire du comité social et économique et de sa désignation comme déléguée syndicale entre septembre et décembre 2021. A la suite de dénonciations du comportement de la salariée par plusieurs de ses collègues, le directeur de la CAF l'a mise à pied à titre conservatoire puis, après avoir saisi le conseil de discipline le 30 mars 2022, a sollicité l'autorisation de la licencier pour faute. Par une décision du 13 mai 2022, l'inspectrice du travail de la section 15 de l'unité de contrôle n° 2 de Moselle Est a refusé d'accorder cette autorisation. La CAF de la Moselle a formé un recours hiérarchique, sur lequel le silence gardé par le ministre en charge du travail a fait naître une décision implicite de rejet le 9 octobre 2022. Puis, par une décision expresse du 2 décembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet, d'autre part, annulé la décision de l'inspectrice du travail et, enfin, refusé d'autoriser le licenciement de Mme A.... Celle-ci relève appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la CAF de la Moselle, annulé la décision du ministre du travail du 2 décembre 2022.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.
4. Il ressort de la décision du ministre du travail du 2 décembre 2022 que les témoignages des personnes entendues au cours de l'enquête conduite par le cabinet externe ACCA établissaient que Mme A... avait, en sa qualité de secrétaire du comité social et économique (CSE), en charge de l'animation dudit comité, tenu de façon réitérée des propos déplacés et virulents et adopté, occasionnellement, un comportement agressif à l'encontre de membres de cette instance et que ces faits méconnaissaient l'obligation de sécurité afférente à son contrat de travail. Pour refuser d'accorder à la CAF de la Moselle l'autorisation de licencier la salariée, le ministre a toutefois estimé que ces faits ne présentaient pas un degré de gravité suffisant, compte tenu notamment de l'ancienneté de plus de trente années de la salariée dans l'entreprise, de l'absence d'antécédent disciplinaire, du contexte particulier de sa prise de fonction comme secrétaire du CSE lors de la création de cette instance et de l'absence d'ampleur excessive desdits faits. Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision en retenant qu'étaient suffisamment graves, d'une part, les faits de comportement agressif et autoritaire et d'insultes commis envers des collaborateurs et, d'autre part, les faits de harcèlement moral à l'encontre d'une autre représentante au conseil économique et social.
5. D'une part, il ressort des témoignages livrés par les membres titulaires et suppléants du conseil social et économique de la CAF de la Moselle et par les représentants syndicaux auditionnés par le cabinet ACCA en janvier 2022 que les faits fautifs commis par Mme A... et retenus par le ministre dans la décision en litige concernent essentiellement deux personnes issues du même syndicat qu'elle. Les autres personnes interrogées n'ont d'ailleurs et dans leur grande majorité pas été témoins d'accès d'agressivité ou de tenue de propos désagréables par la secrétaire du CSE. Il en va également ainsi de la responsable " paie " de la CAF, qui n'a subi aucune répercussion de l'énervement ressenti par Mme A... à son égard, les termes déplacés que cette dernière aurait utilisés à son encontre ne lui ayant qu'été rapportés. Par ailleurs, il ressort de leurs auditions personnelles et des attestations produites que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, les élus et représentants syndicaux qui ont démissionné de leur responsabilité au sein d'une des commissions du comité l'ont fait pour des raisons qui ne présentent pas de lien avec les griefs reprochés par l'employeur pour demander l'autorisation de licencier Mme A..., qu'il s'agisse de raisons strictement personnelles ou bien en rapport avec les conditions présidant à l'exercice de leur mission. S'agissant en particulier de la démission de la représentante syndicale issue du même syndicat que Mme A..., celle-ci a indiqué avoir démissionné en novembre 2021 en raison de l'ambiance désagréable et du manque de considération reçu, son témoignage établissant au demeurant qu'elle répondait à la secrétaire du CSE sur le même ton que celle-ci s'adressait à elle, dans un contexte d'opposition entre elles sur les règles à respecter dans le cadre du fonctionnement du comité.
6. D'autre part, s'agissant de l'ancienne trésorière du CSE, dont la CAF de la Moselle soutient qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral, il ressort des témoignages produits que, alors qu'elle s'investissait beaucoup dans cette fonction, elle s'est heurtée à des injonctions de la part de la secrétaire du CSE, qui avait plus d'expérience qu'elle, à des propos dévalorisants ou à des reproches, parfois virulents, sur le travail accompli. Il n'est pas non plus contesté que lors d'une suspension de séance du CSE le 16 décembre 2021, Mme A... s'est emportée contre elle, par des propos désagréables et un ton virulent. Si la trésorière a annoncé sa démission à l'issue de cet épisode désagréable, il est établi par les pièces du dossier qu'elle avait déjà fait part de son intention de démissionner à la direction lors d'une rencontre le 7 décembre 2021, au cours de laquelle elle s'était plainte de la secrétaire du CSE. Elle avait pourtant, la veille, refusé de s'exprimer sur les difficultés liées à l'attitude de celle-ci lors d'une réunion interne à leur syndicat. Il est par ailleurs établi que, pour inadmissible qu'il fût, le comportement de Mme A... lors de cette suspension de séance est une réaction au passage en force de la trésorière, qui avait fait inscrire à l'ordre du jour de cette séance, par la présidence, l'examen des projections budgétaires pour 2022, et ce en dépit de la pratique de l'institution et contrairement à l'avis défavorable émis quant au caractère prématuré de cet examen. Les auditions des personnes alors présentes tendent à évoquer un " règlement de compte " entre les deux élues, l'une s'étant estimée trahie, l'autre insuffisamment valorisée, dans un contexte de conflits internes au sein du même syndicat, en particulier au sujet des rapports à entretenir avec la direction, et de charge importante de travail. Aussi, compte tenu des circonstances qui ont entouré les trois derniers mois de la collaboration entre ces deux élues au CSE, l'attitude de Mme A... à l'égard de la trésorière ne peut être regardée ni comme caractérisant des faits de harcèlement moral, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, ni comme ayant excédé ce que des relations au sein d'une même organisation syndicale ou au sein d'une institution représentative du personnel peuvent générer.
7. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le travail au sein du CSE et de ses commissions, à partir de la mise en place de cette institution en janvier 2020, a été marqué par des tensions, anciennes, entre deux syndicats, dont celui de Mme A..., devenu majoritaire lors des élections de décembre 2019, ainsi que des conflits entre son syndicat et la direction, mais qu'il a aussi été affecté par les contraintes issues de la crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19 et empreint de vives crispations nées de l'inégal investissement des élus et représentants syndicats et des reports de charge en résultant. Si les auditions réalisées par le cabinet mandaté par la direction de la CAF établissent que Mme A... a adopté, dans ce contexte, une attitude marquée par un autoritarisme, une tendance à l'ingérence dans les dossiers, une incapacité à déléguer et une propension à critiquer le travail dont elle n'était pas satisfaite, cette modalité d'exercice de son mandat, quelle que critiquée qu'elle soit par les autres élus, y compris au sein du syndicat auquel elle appartient, n'est pas en litige et ne saurait être prise en compte, en tant que telle, pour apprécier l'ampleur des répercussions qu'ont eues les faits de comportement occasionnellement agressif et de propos dévalorisants, parfois insultants, qui sont seuls au fondement de la décision du ministre.
8. Il ressort de ce qui précède que, ainsi que le ministre l'a retenu dans la décision en litige, les fautes commises par Mme A... dans les propos tenus et le ton agressif ou virulent occasionnellement adopté n'ont pas été d'une ampleur telle qu'elles justifiaient le licenciement de cette dernière, compte tenu au surplus de son ancienneté au sein de la CAF de la Moselle et de l'absence de tout antécédent disciplinaire. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre du travail du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a retenu le moyen tiré de l'erreur d'appréciation.
9. Il y a lieu, toutefois, pour cette cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif et à hauteur d'appel à l'appui des conclusions de la CAF de la Moselle tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2022.
Sur les autres moyens soulevés par la CAF de la Moselle :
10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 7° Refusent une autorisation (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
11. Il ressort de la décision en litige que le ministre du travail a rappelé que la demande d'autorisation de licenciement était motivée par le comportement agressif et autoritaire de Mme A... et les insultes proférées par celle-ci envers des collaborateurs de la CAF, notamment à l'égard de la trésorière du CSE. Il a par ailleurs tenu compte des alertes que cette dernière et une représentante syndicale au CSE ont portées à la connaissance du directeur de la CAF ainsi que des autres témoignages recueillis par la direction et des conclusions de l'enquête interne confiée à un cabinet extérieur. C'est d'ailleurs sur la base des comptes-rendus des auditions conduites par ce cabinet ainsi que des conclusions du rapport du 7 mars 2022, que l'autorité administrative n'était au demeurant pas tenue de reproduire dans sa décision, que le ministre a admis que les faits reprochés à Mme A... étaient matériellement établis. Si le ministre n'a pas visé, en tant que telle, la qualification de " harcèlement moral " donnée par la CAF de la Moselle aux faits reprochés à Mme A... dans ses relations avec la trésorière du CSE, il ressort de la motivation de la décision en litige que le ministre a procédé à l'examen de ce grief, et qu'il a d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit, retenu les éléments factuels mis en avant par l'employeur tels qu'ils figurent notamment dans le compte-rendu d'audition de cette dernière. Il a en outre considéré que ces faits étaient fautifs et méconnaissaient l'obligation de sécurité afférente au contrat de travail de Mme A.... Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen de tous les griefs invoqués au soutien de la demande d'autorisation de licenciement doivent être écartés.
12. En deuxième lieu, si l'autorité administrative a, pour refuser l'autorisation de licenciement sollicitée, la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence, aucun motif d'intérêt général ne peut, à l'inverse, être utilement invoqué par l'employeur pour contester une décision refusant de lui accorder une autorisation de licenciement, quel qu'en soit le motif.
13. Ainsi qu'il a été dit, les faits commis par Mme A... n'étaient pas suffisamment graves pour justifier son licenciement. Par suite, la CAF de la Moselle ne saurait utilement se prévaloir, pour obtenir l'annulation de la décision en litige, de la possibilité que sa responsabilité soit engagée pour méconnaissance de son obligation de sécurité, si elle n'était pas autorisée à licencier la salariée.
14. En dernier lieu, si la CAF de la Moselle soutient que le rapport établi par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est, dans le cadre de l'instruction de son recours hiérarchique, comporte différentes erreurs, cette circonstance est toutefois sans incidence, à la supposer établie, sur la légalité de la décision par laquelle le ministre a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier Mme A....
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion du 2 décembre 2022 accordant à la CAF de la Moselle l'autorisation de la licencier et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAF de la Moselle la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
17. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la CAF de la Moselle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la CAF de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La CAF de la Moselle versera la somme de 2 000 euros à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la CAF de la Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la caisse d'allocations familiales de la Moselle et à la ministre du travail et de l'emploi.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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No 24NC02055