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27/12/2024 | FRANCE | N°23NC01093

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 27 décembre 2024, 23NC01093


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SCI La Clé des Champs a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d'Hussigny-Godbrange a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de dix-huit logements sur les parcelles cadastrées section AD nos 0314, 0498, 0501, 0529 et 0530 situées rue Mathias Piermantier dans cette commune, ensemble la décision implicite de rejet son recours gracieux.



Par un jugement n° 2

201560 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions contestées e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI La Clé des Champs a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d'Hussigny-Godbrange a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de dix-huit logements sur les parcelles cadastrées section AD nos 0314, 0498, 0501, 0529 et 0530 situées rue Mathias Piermantier dans cette commune, ensemble la décision implicite de rejet son recours gracieux.

Par un jugement n° 2201560 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions contestées et a enjoint au maire de la commune d'Hussigny-Godbrange de délivrer le permis de construire sollicité.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2023 et le 6 mai 2024, la commune d'Hussigny-Godbrange, représentée par Me Moitry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 février 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la SCI La Clé des Champs la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- l'accès au terrain d'assiette n'est pas conforme aux exigences de l'article UB 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- le pétitionnaire n'a pas justifié de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès au terrain d'assiette litigieux depuis la voie publique ;

- le projet nécessite la création d'un accès sur la voie publique sans que le pétitionnaire ne justifie d'une permission de voirie ou un accord du gestionnaire ;

- l'implantation des constructions dépasse le recul maximal de quinze mètres prévu par les dispositions de l'article UB 6.1 du règlement du PLU ;

- il méconnaît les règles de hauteur figurant aux articles UB 10.1 et UB 10.2 du règlement du PLU.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la SCI La Clé des Champs, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Hussigny-Godbrange en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthou,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Moitry, représentant la commune d'Hussigny-Godbrange et de Me Amizet, représentant la SCI La Clé des Champs.

Une note en délibéré, présentée pour la SCI La Clé des Champs par Me Dangel, a été enregistrée le 17 décembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI La Clé des Champs a déposé une demande de permis de construire un immeuble de dix-huit logements sur les parcelles cadastrées section AD nos 0314, 0498, 0501, 0529 et 0530 situées rue Mathias Piermantier à Hussigny-Godbrange. Par un arrêté du 27 janvier 2022 le maire de cette commune a refusé le permis sollicité. La commune demande à la cour d'annuler le jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ce refus et a enjoint au maire de délivrer le permis de construire.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 4 du jugement contesté, d'écarter le moyen tiré de ce que projet en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et des articles UA 11 et UB 11 du règlement plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Hussigny-Godbrange.

3. En deuxième lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

4. Aux termes de l'article 3.1 du règlement du PLU d'Hussigny-Godbrange : " Toutes occupations et utilisations du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. "

5. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, l'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.

6. Alors qu'à l'appui de son moyen tiré de ce que le permis sollicité méconnaît les dispositions précitées de l'article 3.1 du règlement du PLU, la commune

d'Hussigny-Godbrange a fait expressément valoir, pour la première fois en appel, que la société pétitionnaire ne justifiait pas d'un titre créant une servitude de passage sur la parcelle n° 525, la société pétitionnaire n'a produit aucun élément de nature à en établir l'existence. Dès lors que cette parcelle est présentée au dossier de demande de permis de construire comme constituant la voie d'accès au terrain d'assiette du projet depuis la voie publique dite rue Piermantier située au Sud, l'absence de titre créant une servitude de passage constitue un motif de nature à fonder le refus de permis de construire litigieux. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune d'Hussigny-Godbrange aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif. Il y a donc lieu de procéder à la substitution demandée dès lors qu'elle ne prive pas, en l'espèce, la société pétitionnaire d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Hussigny-Godbrange est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d'Hussigny-Godbrange a refusé de faire droit à la demande de permis de construire de la SCI La Clé des Champs.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hussigny-Godbrange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI La Clé des Champs demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune d'Hussigny-Godbrange.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 février 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par la SCI La Clé des Champs est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Hussigny-Godbrange au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Hussigny-Godbrange et à la SCI La Clé des Champs.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC01093 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01093
Date de la décision : 27/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : ADVEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-27;23nc01093 ?
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