Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303295 du 3 juillet 2023, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. C... B..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président tribunal administratif de Strasbourg du 3 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros TTC en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne s'est pas vu notifier de décision de rejet de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La cour a invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. B... à produire, en vue de compléter l'instruction, la copie des décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile concernant.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant géorgien né le 9 octobre 1992, est entré en France en août 2020 et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 11 octobre 2021 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 octobre 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 27 décembre 2022. Par un arrêté du 28 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. B... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen formée par M. B... a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 27 décembre 2022 notifiée le 13 mars 2023, ainsi que cela ressort des mentions figurant dans la fiche extraite du système d'information de l'office produite en défense par la préfète du Bas-Rhin. M. B... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces mentions. Par suite, à la date de l'arrêté litigieux, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire et la préfète du Bas-Rhin pouvait, en conséquence, l'obliger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du même code.
6. En quatrième lieu, à l'appui de son moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, M. B... se borne à faire valoir la circonstance selon laquelle la décision d'irrecevabilité ne lui aurait pas été notifiée par courrier. Cette circonstance est cependant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et les éléments relatifs à sa situation personnelle rappelés au point 1 ne sont en tout état de cause pas de nature à caractériser une telle erreur manifeste. Son moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si l'arrêté mentionne que M. B... est de nationalité russe, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'agit là que d'une erreur matérielle et que la situation de l'intéressé a bien été examinée au regard de sa nationalité géorgienne. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. M. B..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, se borne à soutenir que sa vie et sa liberté sont menacées dans son pays d'origine sans appuyer ses allégations d'aucun commencement de preuve. Par suite, il n'établit pas être personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux en cas de retour en Géorgie. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 28 avril 2023, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC02988 2