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27/12/2024 | FRANCE | N°23NC03017

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 27 décembre 2024, 23NC03017


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2301775 du 3 août 2023, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A..., représenté par la SCP Annie Levi - Laurent Cyferm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2301775 du 3 août 2023, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A..., représenté par la SCP Annie Levi - Laurent Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Nancy du 3 août 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement contesté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il a été pris par une autorité incompétente ;

- il méconnait l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant cru en compétence liée pour ne pas prolonger le délai de départ volontaire ;

- il méconnaît son droit à être entendu, garanti pas l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et reconnu comme principe fondamental du droit de l'Union ;

- il entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthou,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 1989 et de nationalité guinéenne, est arrivé en France en 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2021, qui a été confirmée le 28 février 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 3 août 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Le premier juge, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments produits par le requérant, ni toute son argumentation, a répondu, par une motivation suffisante au regard de l'article 9 du code de justice administrative, aux moyens que M. A... avait soulevés en première instance et en particulier ceux tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par le préfet de Meurthe-et-Moselle par un arrêté en date du 8 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit donc être écarté.

4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. A..., en particulier au regard de son état de santé et de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit ainsi être écarté comme inopérant.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire de trente jours accordé à M. A..., qu'il a écartée au motif que l'intéressé ne faisait valoir aucune circonstance justifiant qu'un délai supérieur lui soit accordé. Le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en compétence liée sur ce point doit donc être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ".

8. D'une part, M. A... ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adresse exclusivement, ainsi qu'il résulte des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l'Union. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant

9. D'autre part, si M. A... se prévaut également des principes généraux du droit de l'Union européenne garantissant le droit d'être entendu lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, qui n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de séjour, est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le droit d'être entendu aurait été méconnu avant que n'ait été prise la mesure d'éloignement litigieuse.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

11. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet statuant sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

12. Pour refuser à M. A... le titre de séjour sollicité, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 3 février 2023, aux termes duquel, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'avis précise que l'état de santé du requérant lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour remettre en cause cet avis, M. A... se borne à produire des pièces médicales évoquant un strabisme divergent sur un œil malvoyant post-traumatique, des séquelles de poliomyélites sous forme d'un pied varus équin et une gastroscopie révélant, en février, un germe à type d'Hélicolbacter Pylori à éradiquer. Ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'analyse du préfet et du collège de médecins de l'OFII selon laquelle le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le préfet n'avait ainsi pas à examiner la disponibilité des soins dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué ne méconnaît donc pas les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit par suite être écarté.

13. En septième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. M. A... fait valoir qu'il est présent en France depuis 2017 et justifie d'une parfaite intégration dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A..., qui est célibataire et sans charge de famille, a vécu en Guinée jusque l'âge de 28 ans et n'établit pas y être dépourvu d'attaches. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris le refus de séjour en litige. Par suite, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'ensemble des décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle de M. A....

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du 24 mars 2023, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC03017 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03017
Date de la décision : 27/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-27;23nc03017 ?
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