Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision de la ministre des armées du 4 juin 2019 portant rejet de son recours préalable obligatoire formé contre la décision de la caisse nationale militaire de sécurité sociale du 16 avril 2018.
Par un jugement n° 1901791 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, M. C..., représenté par Me Jeandon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 juillet 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 4 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a considéré que la requête était dirigée contre une décision de la commission de recours des militaires ;
- le tribunal a omis de soulever d'office le moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... est sous-officier de gendarmerie affecté à la brigade de Remiremont. Il a effectué une mission de courte durée sur l'île de Saint-Martin du 26 juillet au 26 octobre 2017. A la suite du passage du cyclone Irma, il a ressenti des douleurs aux oreilles et, le 17 octobre 2017, il a consulté le médecin en chef du centre médical inter-armées d'Antilles-Guadeloupe pour des acouphènes bilatéraux. Au même moment, il a renseigné une déclaration initiale d'affection présumée imputable au service. Le 16 avril 2018, la caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de prendre en charge les dépenses de santé de M. C... au titre d'une affection présumée imputable au service au motif que la présomption du lien au service n'était pas établie. Le 23 mai 2018, M. C... a saisi la commission de recours des militaires d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Ce recours a été rejeté par une décision de la ministre des armées en date du 4 juin 2019. M. C... relève appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, si le jugement indique dans les visas et dans son point 1 que la décision du 4 juin 2019 a été prise par la commission de recours des militaires, cette mention constitue une simple erreur de plume et il est constant que le tribunal a bien identifié que la décision dont il était demandé l'annulation était la décision de la ministre des armées en date du 4 juin 2019 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire de M. C.... Par suite, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement.
3. En second lieu, M. C... soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal aurait omis de soulever d'office le moyen tiré d'une rupture d'égalité devant les charges publiques. Toutefois, une telle omission, à la supposer établie relève du bien-fondé du jugement, et est dès lors sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, M. C... soutient que la décision rejetant son recours gracieux le place dans une situation de rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors que l'appareillage auditif qu'il est contraint d'acheter présente un coût élevé caractérisant un préjudice anormal et spécial. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les écritures de première instance tendaient expressément à l'annulation de la décision du 4 juin 2019. Par suite, de telles écritures doivent être regardées comme présentées en excès de pouvoir et le moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques est sans incidence à l'appui de telles conclusions.
5. En second lieu, M. C... soutient qu'il n'avait aucun problème auditif préalablement au passage de l'ouragan Irma dans la nuit du 5 au 6 septembre 2017. Toutefois, la seule production d'audiogrammes réalisés postérieurement à ce phénomène climatique ne suffit pas à établir un lien de causalité de la pathologie dont est affecté M. C... avec le service.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C....
Sur les frais d'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Antoine Durup de Baleine, président de chambre,
- M. Axel Barlerin, premier conseiller,
- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé : N. A...Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
N° 21NC02494 2