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30/01/2025 | FRANCE | N°23NC02294

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 30 janvier 2025, 23NC02294


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme totale de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue aux article

s L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme totale de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 25 novembre 2021.

D... un jugement n° 2201931 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

D... une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. C..., représenté par Me Vauthier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juin 2023 ;

2°) d'annuler la décision susvisée du directeur de l'OFII du 6 octobre 2021 ainsi que sa décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

M. C... soutient que :

- c'est à tort que l'administration et les premiers juges ont considéré qu'il avait embauché M. A... dès lors qu'il existe un contrat de travail uniquement lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération ; il a seulement prêté un outil de travail à l'intéressé mais ne l'a pas employé ;

- l'autorité de la chose jugée concernant les constatations de faits retenus par le tribunal judiciaire de Metz dans son jugement de relaxe du 8 décembre 2022 s'impose au juge administratif ; c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que M. A... avait travaillé pour son compte puisque les juges judiciaires ont considéré que ni l'élément matériel du délit d'emploi d'un travailleur étranger ni l'élément intentionnel de l'infraction n'étaient caractérisés ;

- la matérialité des faits n'est pas établie ; à cet égard, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait cherché à joindre M. A... à plusieurs reprises alors que ce dernier travaillait, en raison de plusieurs appels manqués correspondant à son numéro de téléphone dès lors que rien ne démontre que ces appels étaient liés à une relation de travail entre un employeur et son employé.

La procédure a été communiquée à l'OFII qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que l'article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comprenant notamment l'article L. 822-2 relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Laurence Stenger, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cyrielle Mosser, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vauthier, pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 juin 2021, à l'occasion de contrôles de livreurs Uber Eats et Deliveroo dans la ville de Metz, les services de police ont constaté la présence en action de travail de M. A..., ressortissant guinéen dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France, qui leur a déclaré utiliser le compte Deliveroo de M. C.... Les services de police ont alors établi à l'encontre de ce dernier, le jour même, un procès-verbal constatant l'emploi d'un étranger sans titre de travail en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail. D... un courrier du 28 juillet 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé M. C..., en sa qualité d'employeur, du constat de cette infraction et de ce qu'il était passible d'une sanction administrative, et l'a invité à présenter ses observations. M. C... a présenté des observations écrites le 10 août 2021. D... une décision du 6 octobre 2021, notifiée le 8 octobre 2021, le directeur général de l'Office a mis à la charge de M. C... la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger vers son pays d'origine. Le recours gracieux formé le 25 novembre 2021 par le requérant a été implicitement rejeté par l'OFII. D... un jugement n° 2201931 du 20 juin 2023 dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ces deux décisions.

Sur le cadre juridique applicable au litige :

2. Dans sa version en vigueur au moment des faits, l'article L. 8251-1 du code du travail dispose : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ". Et, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ".

3. Toutefois, le VII de l'article 34 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée dispose que : " La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogée ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : " Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu'il prononce l'amende, le ministre chargé de l'immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l'auteur d'un manquement, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (...) ".

4. Le juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue.

5. En l'espèce, les dispositions précitées 4 du VII de l'article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français, étant rappelé que ces dispositions étaient codifiées aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021. D... conséquent, il y a lieu pour la cour, statuant comme juge de plein contentieux sur les conclusions de la société requérante dirigées contre cette contribution forfaitaire, d'appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par cette société.

6. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur l'amende administrative prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. D... ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.

Sur les conclusions à fins de décharge :

En ce qui concerne la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail :

7. En premier lieu, il ressort du procès-verbal d'audition de M. C... du 2 juin 2021, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que ce dernier a indiqué qu'il connaissait la situation de M. A... et savait qu'il n'était pas autorisé à séjourner et à travailler en France. Il a ajouté qu'il avait voulu l'aider, compte tenu de son handicap et de la précarité de sa situation, en lui prêtant, " de temps en temps ", son compte Deliveroo afin qu'il gagne un peu d'argent en faisant des livraisons de repas. Le requérant reconnaît que M. A... faisait des livraisons de repas en utilisant son compte depuis le mois de février 2021 et affirme lui avoir reversé en espèces l'ensemble des sommes gagnées versées sur son compte, à l'exception de 11% correspondant aux charges du compte. M. C... indiquait qu'il ne considérait pas M. A... comme son employé dès lors qu'il ne faisait que lui prêter son compte pour l'aider. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition de M. A... du 2 juin 2021, que ce dernier, ressortissant guinéen en situation irrégulière sur le territoire français, interpellé alors qu'il effectuait des livraisons en utilisant le compte Deliveroo du requérant, a indiqué aux services de police qui l'interrogeaient sur ce point qu'il travaillait pour M. C.... D... ailleurs, après avoir obtenu le consentement de M. A..., les services de police ont consulté le compte livreur qu'il utilisait, relié au compte Deliveroo au nom de M. B... C..., et constataient des appels en absence correspondant au numéro de téléphone de ce dernier à M. A... D... ailleurs, interrogé sur le mode de paiement de ses livraisons, M. A... a indiqué qu'il faisait " des courses pour 15-20 euros et ensuite je vais le voir et il me donne l'argent en liquide. Il me donne tout l'argent des courses il ne garde rien pour lui ". Dans ces conditions, compte tenu des indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre M. C... et M. A..., ce dernier doit être regardé comme ayant travaillé pour le compte du requérant. D... suite, et contrairement à ce que soutient ce dernier, la matérialité des faits ayant fondé la décision attaquée du 6 octobre 2021 doit être regardée comme établie et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du directeur général de l'OFII doit être écarté.

8. En dernier lieu, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Or, les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution spéciale qu'elles instaurent à la condition que les faits qui les fondent constituent une infraction pénale. D... suite, l'existence d'une décision pénale de relaxe, décidée par le tribunal judiciaire de Metz par jugement du 8 décembre 2022, ne faisait pas obstacle au prononcé de la sanction administrative prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail. D... conséquent, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas prononcé la décharge de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail.

En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :

9. Les sanctions encourues en vertu des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré. D... conséquent, ainsi qu'il a été indiqué aux points 3 à 5 du présent arrêt, il y a lieu pour la cour de relever d'office que ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et de prononcer la décharge de la somme de 2 553 euros à laquelle M. C... a été assujetti au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement mise à sa charge.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. C... est déchargé de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine mise à sa charge pour un montant de 2 553 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juin 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Rousselle, présidente de la cour,

Mme Stenger, première conseillère,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé : L. StengerLa présidente,

Signé : P. Rousselle

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 23NC02294 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02294
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : SCP BECKER SZTUREMSKI VAUTHIER KLEIN-DESSERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;23nc02294 ?
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