Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence.
Par un jugement no 2305037 du 31 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Rommelaere, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte à compter du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de fait quant à la menace qu'il constituerait pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour et avait droit de se maintenir en France le temps de l'instruction de sa demande ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne s'est pas maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'assignation à résidence :
- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant arménien né en 1988, est entré sur le territoire français en août 2022 selon ses déclarations, muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires grecques. Il était accompagné de son épouse, de leur fils mineur ainsi que des deux autres enfants mineurs de son épouse. Sa demande d'asile a fait l'objet de décisions de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 juin 2023. Par un arrêté du 15 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Par un autre arrêté du même jour, elle a prononcé son assignation à résidence. M. A... relève appel du jugement du 15 juillet 2023 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir admis à titre provisoire l'intéressé au bénéfice de l'aide juridctionnelle, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 juillet 2023.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (...) ".
3. Il ressort de la décision en litige qu'elle est fondée sur les 1°, 2°, 4 et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte également les considérations de fait qui ont conduit la préfète du Bas-Rhin à retenir chacun de ces fondements. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le préfet du Bas-Rhin, que M. A... est entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, l'autorité administrative ne pouvait pas fonder la mesure d'éloignement prise à son encontre sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. D'autre part, pour fonder la mesure d'éloignement sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a retenu que M. A... avait été interpelé et placé en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et que ce comportement constituait un trouble à l'ordre public. Cette mention n'est, en tant que telle, pas entachée d'erreur de fait comme le soutient le requérant. Toutefois, à supposer même que les faits ayant entraîné la garde à vue de M. A... le 15 juillet 2023 ne puissent pas être regardés comme caractérisant un comportement constituant une menace pour l'ordre public, il ressort de la décision en litige que la préfète du Bas-Rhin aurait pris la même décision à l'encontre de l'intéressé si elle s'était fondée uniquement sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne contestant pas ne pas être titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° du même article. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit et de fait doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) ; 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ".
7. M. A... se borne à soutenir qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, sur laquelle il n'a pas encore été statué, et que le préfet ne justifie pas qu'un avis défavorable à sa situation aurait été rendu par le collège des médecins de l'OFII. Il ne produit toutefois pas la moindre pièce permettant d'établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en Arménie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. A... résidait en France depuis moins d'un an à la date de la décision en litige. La circonstance que son épouse, qui avait déposé un recours devant la CNDA contre la décision de l'OFPRA du 30 novembre 2022 rejetant sa demande d'asile examinée en " procédure accélérée ", bénéficiait d'un droit au maintien jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA, contrairement à ce que le préfet soutient en défense, n'est pas de nature à établir que la famille avait désormais ancré en France l'essentiel de ses attaches. Par suite, et compte tenu notamment de la durée de son séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision sur sa situation personnelle doit également, pour les mêmes motifs, être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort de la décision en litige, qui ainsi qu'il a été dit, pouvait être fondée sur les seules dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a été procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation et de celle de sa conjointe, doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. La décision en litige peut avoir pour effet de séparer M. A... du fils qu'il a avec son épouse, compte tenu du droit de celle-ci au maintien sur le territoire français jusqu'à la date de lecture de la décision de la CNDA, dont l'audience avait été fixée le 24 août 2023. Toutefois, en l'absence d'établissement durable de la cellule familiale en France, la mesure d'éloignement prononcée contre le requérant ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
15. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et que la préfète a procédé à l'examen de la situation de M. A... au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'erreur de plume commise à cet endroit de l'arrêté relativement au nom de l'intéressé est sans incidence sur cette motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. En se bornant à renvoyer à un autre mémoire, qu'il n'a jamais produit, M. A... n'établit pas qu'il serait exposé à un risque réel et actuel de subir des traitements contraires à ceux proscrits par l'article 3 de la convention précitée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations et dispositions précitées.
Sur la légalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
19. D'une part, si la décision en litige retient que M. A... se maintient de manière irrégulière sur le territoire français, elle fait état de ce que l'intéressé a formé une demande de titre de séjour le 22 novembre 2022. La circonstance que le collège de médecin de l'OFII aurait rendu un avis négatif ne permet pas d'établir qu'une décision de refus de séjour était intervenue. Par suite, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait pas fonder le refus de délai de départ volontaire sur les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. D'autre part, la décision en litige retient également que M. A... n'a pas présenté aux services de police de justificatif de domicile et de document d'identité. Toutefois, il ressort des déclarations de l'intéressé lors de son audition en garde à vue le 15 juillet 2023, qu'il a indiqué résider dans un logement mis à disposition par l'association ASF dans l'ancienne gendarmerie de Bischwiller, qu'il y résidait depuis septembre 2022 avec sa conjointe et leurs enfants et que son passeport arménien s'y trouvait. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cette adresse était connue de la préfecture. Enfin, il est constant que, par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin a assigné l'intéressé à domicile à cette adresse et lui a fait obligation de remettre son passeport aux services de police. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que, compte tenu des garanties de représentation suffisantes qu'il présentait, il ne pouvait pas non plus être considéré, sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code précité, qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet.
21. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre cette décision, M. A... est fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des décisions lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et prononçant son assignation à résidence, qui n'auraient pu être légalement prises en l'absence de l'acte annulé.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et a prononcé son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
23. L'exécution du présent arrêt n'implique ni qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à M. A..., ni que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... d'une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2305037 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 31 juillet 2023 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions du 15 juillet 2023 lui refusant un délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et prononçant son assignation à résidence.
Article 2 : Les arrêtés du 15 juillet 2023 sont annulés en tant qu'ils portent refus d'accorder un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à Me Rommelaere et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président,
- Mme Stenger, première conseillère,
- Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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No 23NC03231