Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 4 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Essert a approuvé la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 2100682 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 19 juin 2023, M. C... A..., représenté par Me Waltuch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 mai 2022 ;
2°) d'annuler la délibération en date du 4 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Essert a approuvé la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Essert la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le rapporteur public ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'une contradiction de motifs ;
- la commune d'Essert aurait dû recourir à la procédure de révision dès lors que dès lors que la délibération contestée, qui prévoit le reclassement de la zone 1AU " B... " en zone 2AU, a pour effet de changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- à défaut, elle aurait dû recourir à la procédure de modification prévue par les dispositions des articles L. 153-41 à L. 153-44 du code de l'urbanisme ;
- le reclassement des parcelles du secteur " B... " entraîne une incohérence du règlement du PLU avec les orientations du PADD, en méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme ainsi qu'une incompatibilité avec les objectifs du PLH en méconnaissance de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme ;
- le classement des parcelles du secteur " B... " est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2023 et le 4 août 2023, la commune d'Essert, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
- et les observations de Me Vilchez pour M. A... et de Me Duminil, substituant Me Suissa, pour la commune d'Essert.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 4 mars 2021, le conseil municipal de la commune d'Essert a approuvé la modification du plan local d'urbanisme (PLU) en classant notamment en zone 2AU les terrains situés dans le secteur " B... " auparavant situés en zone 1AU. M. A..., propriétaire de parcelles situées dans ce secteur, demande à la cour d'annuler le jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme : " La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : / 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ; / 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ; / 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. ". Aux termes de l'article L. 153-41 de ce code : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; / 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; / 4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. ".
3. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ".
4. La délibération contestée du 4 mars 2021 a pour objet de classer en zone 2AU le secteur dit " B... " auparavant classé en zone 1AU du PLU. Or, le règlement du PLU de la commune d'Essert rend possible les constructions en zone 1AU sous réserve d'un certain nombre de règles qu'il pose et de la compatibilité avec des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) dites " sectorielles ". Ainsi, le secteur " B... " faisait l'objet d'une OAP qui y prévoyait le développement d'un quartier à vocation résidentielle, comportait un certain nombre d'orientations encadrant son urbanisation et fixait un calendrier prévisionnel des travaux publics de viabilisation de la voirie et des réseaux, avec un début des travaux au 2ème semestre 2018. Le classement en zone 2AU de ce secteur a pour effet de rendre caduque l'OAP sectorielle et de conditionner l'urbanisation de la zone à une procédure de révision ou de modification du PLU. Il a ainsi pour effet de diminuer les possibilités de construire dans la zone AU au sens des dispositions précitées de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que la délibération du conseil municipal du 4 mars 2021 approuvant la modification du PLU de la commune d'Essert est illégale dès lors qu'elle a été prise à l'issue de la procédure simplifiée prévue à l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la délibération du 4 mars 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ni les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Essert demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Essert une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 mai 2022 est annulé.
Article 2 : La délibération du 4 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Essert a approuvé la modification simplifiée du plan local d'urbanisme est annulée.
Article 3 : La commune d'Essert versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Essert sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune d'Essert.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 22NC01712 2