Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse prononçant son licenciement à compter du 1er septembre 2019, d'autre part, de la délibération du jury académique du rectorat de l'académie de Nancy-Metz du 25 juin 2019 portant refus définitif de titularisation à l'issue de sa seconde année de stage, ensemble la décision de la rectrice de l'académie de Nancy-Metz du 10 octobre 2019 rejetant le recours gracieux formé le 6 septembre 2019 et la décision implicite du ministre rejetant son recours hiérarchique formé le 7 décembre 2019.
Par un jugement n° 2001414 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B... A..., représentée par Me Taesch, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001414 du tribunal administratif de Nancy du 10 novembre 2022 ;
2°) d'annuler la délibération du jury académique du rectorat de l'académie
de Nancy-Metz du 25 juin 2019, ensemble la décision du 10 octobre 2919 rejetant son recours gracieux formé le 6 septembre 2019 et la décision implicite du ministre rejetant son recours hiérarchique formé le 7 décembre 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 19 juillet 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 décembre 2019 ;
4°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale, d'une part, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, d'autre part, de la réintégrer dans le corps des professeurs certifiés à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 19 juillet 2019 a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est disproportionné eu égard aux faits et à l'objectif qu'il entend poursuivre ;
- le refus de titularisation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement de première instance.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Admise, au titre de la session 2017, au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) en lettres modernes, Mme A... a été nommée, par un arrêté du 26 septembre 2017, en qualité de professeure certifiée stagiaire à compter du 1er septembre 2017 et a été affectée, à cette même date, dans l'académie de Nancy-Metz pour y suivre sa formation. Le stage d'un an, effectué au lycée polyvalent Julie Daubié de Rombas (Moselle), ayant été renouvelé pour une année supplémentaire par un arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 13 juillet 2018, le jury académique, par une délibération du 25 juin 2019, a refusé définitivement de la proposer à la titularisation à l'issue de cette seconde et dernière année de stage, effectuée au collège Jules Ferry de Val-de-Briey (Meurthe-et-Moselle). A la suite de la transmission de cette délibération par la rectrice le 1er juillet 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, par un arrêté du 19 juillet 2019, a prononcé le licenciement de Mme A... à compter du 1er septembre 2019. Par un courrier du 6 septembre 2019, l'intéressée a formé contre la délibération du 25 juin 2019 un recours gracieux qui a été rejeté par la rectrice par une décision du 10 octobre 2019. Elle doit être regardée comme ayant, par un courrier du 7 décembre 2019, présenté au ministre un recours hiérarchique contre la délibération du 25 juin 2019 et un recours gracieux contre l'arrêté du 19 juillet 2019, qui se sont heurtés au silence du ministre. Le 18 juin 2020, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 19 juillet 2019 et de la délibération du jury académique du 25 juin 2019, ensemble la décision du 10 octobre 2019 et la décision implicite portant rejet des recours gracieux et hiérarchique formés par l'intéressée. Elle relève appel du jugement n° 2001414 du 10 novembre 2022 qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les professeurs certifiés sont recrutés : 1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ; (...) ". Aux termes de l'article 6 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : " Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année évalué dans les conditions prévues à l'article 24. ". Aux termes de l'article 24 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : " Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. / Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il est accompli. / Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique ". Aux termes de l'article 26 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : " A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa. / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaire : " Les modalités de stage des conseillers principaux d'éducation, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel ainsi que leurs modalités d'évaluation du stage et de titularisation sont fixées par le présent arrêté. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2 du même arrêté, dans sa rédaction alors applicable : " Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation, mentionnée dans les statuts particuliers susvisés, alternant des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres du corps d'accueil, et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. ". Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Il est constitué un jury académique par corps d'accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. / (...) / Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs des écoles et les formateurs académiques. / Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie. / (...) ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté, dans sa rédaction alors applicable : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de[s] compétences [professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation] prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 (...), après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré : 1° L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle (...) ; 2° L'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d'une grille d'évaluation ; 3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire. / (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. ". Aux termes de l'article 8 du même arrêté : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. (...) / Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d'une inspection. ". Aux termes de l'article 9 du même arrêté, dans sa rédaction alors applicable : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. (...) / Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. ".
4. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La procédure de titularisation des professeurs certifiés stagiaires fait intervenir un jury académique, dont la composition est fixée à l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2014, qui se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage. S'agissant non d'un concours ou d'un examen, mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur manifeste. Lorsque, à l'issue de la première année de stage ou, si l'intéressé a été autorisé par le recteur à accomplir une année de stage supplémentaire, à l'issue de cette seconde année, le jury académique refuse d'inscrire un professeur certifié stagiaire sur la liste de ceux qu'il estime aptes à être titularisés, le ministre de l'éducation nationale est tenu de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle lorsque celui-ci, faute d'avoir la qualité de fonctionnaire, ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emploi d'origine.
En ce qui concerne la délibération du jury académique du 25 juin 2019 :
5. Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération en litige du 25 juin 2019, le jury académique du rectorat de Nancy-Metz, à l'issue de l'entretien prévu à l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2014, a refusé définitivement de proposer Mme A... à la titularisation au motif que l'intéressée, malgré un accompagnement particulièrement renforcé au cours de la seconde année de stage, " n'a toujours pas acquis les compétences professionnelles exigées d'un professeur débutant ". Il est plus particulièrement reproché à la requérante son positionnement professionnel, son autorité défaillante et son incapacité à prendre la mesure des difficultés rencontrées au cours de sa formation. Cette appréciation défavorable sur la manière de servir est corroborée par l'avis du 5 juin 2019 de l'administrateur provisoire de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Lorraine, par le rapport réalisé le 25 avril 2019 par un inspecteur pédagogique régional de lettres, par le rapport de la tutrice de Mme A... et par les évaluations de l'intéressée réalisées par le principal par intérim du collège Jules Ferry de Val-de-Briey et par une inspectrice pédagogique régionale de lettres au regard du référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013. Il résulte de ces différents documents que, malgré le soutien qualifié d' " exceptionnel " dont elle a bénéficié au cours de la seconde année de stage, caractérisé notamment par trois visites de formation, plusieurs entretiens avec le chef d'établissement et la présence de sa tutrice à vingt-deux reprises entre janvier et avril 2022, la requérante a continué à présenter des insuffisances importantes, tant sur le plan des compétences pédagogiques, didactiques, pédagogiques et éducatives que sur celui des compétences relationnelles avec ses élèves et leurs parents, de la gestion de la classe et de l'exercice de l'autorité. Ces mêmes documents relèvent également l'existence, à plusieurs reprises, de " comportements à risque limitant la sécurité et la sûreté des élèves ". Ils soulignent enfin l'incapacité de Mme A... à faire preuve d'une analyse réflexive sur sa pratique et à corriger ou adapter son action.
6. En se bornant à faire valoir que sa manière de servir en qualité d'enseignante contractuelle, spécialement au sein du lycée Ernest Bichat de Lunéville (Meurthe-et-Moselle) au titre de l'année 2013-2014, au sein du lycée d'enseignement général et technologique agricole Etienne Munier de Vesoul (Haute-Saône) au titre de l'année 2015-2016 et, depuis le 1er septembre 2019, au sein du centre de formation d'apprentis et du centre de formation professionnelle et de promotion agricole Edgar Pisani de Chamarandes-Choignes (Haute-Marne), a toujours été appréciée, tant par sa direction que par l'inspection, et qu'elle a obtenu, à l'issue de l'année universitaire 2018-2019, un master à l'université de Lorraine, avec la mention " assez bien " en sciences humaines et sociales, dans la spécialité des métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation du second degré, la requérante ne conteste pas sérieusement les manquements qui lui sont reprochés à l'issue de sa seconde année de stage. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus du jury académique du rectorat de Nancy-Metz de l'inscrire sur la liste des professeurs certifiés stagiaires aptes à être titularisés serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 19 juillet 2020 :
7. Mme A... n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et ne pouvant être réintégrée dans son corps ou cadre d'emploi d'origine, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse était, ainsi qu'il a été dit précédemment, tenu de tirer les conséquences de la délibération du jury académique du 25 juin 2019 en prononçant le licenciement de l'intéressée pour insuffisance professionnelle. Par suite, eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le ministre, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige du 19 juillet 2019, du défaut de motivation de cet acte, de l'erreur manifeste d'appréciation dont il serait entaché et de son caractère disproportionné au regard des faits et des objectifs poursuivis doivent être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury académique du rectorat de Nancy-Metz du 25 juin 2019 et de l'arrêté du ministre de l'éducation et de la jeunesse du 19 juillet 2019, non plus que celle de la décision expresse du 10 octobre 2019 et de la décision implicite portant rejet des recours gracieux et hiérarchique formés par l'intéressée. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Meisse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC00102 2