Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303999 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Boudhane, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans les délais, respectivement, d'un mois et de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent sur le territoire depuis plus de dix ans, qu'il est père d'enfants français et marié à une française ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B..., né le 22 octobre 1976, de nationalité dominicaine, relève appel du jugement du 2 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire contestée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...) ".
4. D'une part, M. B... se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il ne produit toutefois aucune pièce permettant de justifier sa présence sur le territoire national au cours des années 2014 et 2017, les seuls avis de non imposition adressés en 2015 et 2018 par l'administration fiscale au titre des revenus de ces deux années n'étant pas susceptible de l'établir. Il ne démontre ainsi pas sa résidence régulière en France depuis plus de dix ans. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté
5. D'autre part, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Il n'est dès lors pas non plus fondé à se prévaloir du 5° de cet article.
6. Enfin, alors que M. B... a déclaré, lors de son audition du 8 juin 2023 par les services de la gendarmerie en tant que mis en cause pour des faits de violences aggravées commises la veille de la décision attaquée, ne pas voir d'avenir avec son épouse et envisager le divorce, il se borne à produire, pour justifier de ce que la communauté de vie avec Mme C..., de nationalité française, n'aurait pas cessé depuis leur mariage le 12 mars 2016, deux factures d'électricité datées de 2020 et 2022, un relevé de consommation électrique du 15 janvier 2021 au 3 mars 2021 et un avis d'imposition sur les revenus au titre de l'année 2020. Quant à la circonstance alléguée que Mme C... aurait engagé des démarches pour l'adoption simple d'un enfant qu'il aurait eu d'un autre lit, les seules attestations très peu circonstanciées de celle-ci et du requérant ne suffisent pas à l'établir. Le requérant ne démontre ainsi pas la réalité de leur communauté de vie. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Ainsi qu'il a été constaté, il ressort des pièces du dossier que M. B... ne justifie d'une présence habituelle en France que depuis au plus tôt 2018. Alors même que sa présence y a été régulière sur la période, il n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir son intégration en France. Comme il a été dit, il ne justifie ni de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française, ni de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français issus d'une autre relation. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même ne soutient être dépourvu d'attaches en République dominicaine. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché l'obligation de quitter le territoire d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 8 juin 2023, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC03263 2