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25/02/2025 | FRANCE | N°23NC01616

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 25 février 2025, 23NC01616


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 21 octobre 2022 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai.



Par un jugement n° 2300044 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy

a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 21 octobre 2022 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2300044 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Cissé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler les décisions du 21 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comprend pas toutes les considérations de fait qui caractérisent sa situation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et approfondi de sa situation personnelle et objective ;

- la décision méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comprend pas toutes les considérations de fait qui caractérisent sa situation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et approfondi de sa situation personnelle et objective ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 20 novembre 1988, est entrée en France en juillet 2019, selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités belges en Algérie. Le 4 février 2022, Mme A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son mariage en France le 7 août 2021 avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Mme A... relève appel du jugement du 25 avril 2023, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ".

3. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A.... Il en résulte que cette décision est motivée. Dès lors et conformément au second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée.

4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui excluent de leur champ d'application un étranger qui entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, sans exiger en outre que soit établi que les conditions d'un tel regroupement sont effectivement réunies, qu'un préfet peut légalement fonder le rejet d'une demande de certificat de résidence présentée sur le fondement du 5° de l'article 6, sur le motif tiré de ce que l'étranger demandeur entre dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, en application de l'article 4 du même accord.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier, conformément aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., de nationalité algérienne, née le 20 novembre 1988, est entrée en France en 2019 munie de son passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités belges et s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Elle a épousé un compatriote séjournant régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, le 7 août 2021. Si Mme A... se prévaut de son mariage et de la naissance de ses enfants nés le 26 octobre 2021 et le 15 février 2023, elle n'était toutefois mariée que depuis moins d'un an et demi à la date de la décision contestée et elle ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, l'existence d'une communauté de vie avec son époux antérieurement à leur mariage. La requérante n'établit ni qu'elle ne pourrait pas obtenir un visa adapté à sa situation familiale, ni que la durée d'absence nécessaire à l'accomplissement de ces démarches porterait atteinte à l'équilibre de sa vie familiale, la naissance du second enfant dont elle fait état étant, au demeurant, postérieure à l'arrêté contesté. Elle ne se prévaut d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie, pays dont les deux époux ont la nationalité et son époux n'étant pas dans l'impossibilité de l'accompagner dans ce pays. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait noué d'autres liens, de nature privée ou familiale, d'une particulière intensité et ancienneté sur le territoire français alors par ailleurs qu'elle ne soutient pas ne plus avoir d'attaches en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, eu égard au jeune âge de ses enfants, au caractère récent de sa présence en France et de l'union avec son époux à la date de la décision attaquée ainsi qu'à la nationalité de ce dernier, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Mme A... n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit quant à la légalité de la décision refusant le séjour, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de ce refus.

9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de Mme A... doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Antoine Durup de Baleine, président,

- M. Axel Barlerin, premier conseiller,

- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025.

La rapporteure,

Signé : N. C...Le président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 23NC01616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01616
Date de la décision : 25/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-25;23nc01616 ?
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