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25/02/2025 | FRANCE | N°23NC02360

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 25 février 2025, 23NC02360


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination.



Par un jugement n° 2302296 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A... C..., représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination.

Par un jugement n° 2302296 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A... C..., représentée par Me Sabatakakis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 1er février 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1500 € au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- son état de santé justifie la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L.425-9 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa situation personnelle n'a pas été réellement examinée ;

- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le séjour dès lors qu'elle a méconnu ses liens familiaux en France ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale dès lors que le refus de séjour est lui-même illégal ;

- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire compte tenu de ses liens familiaux en France ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est elle-même illégale.

Par courrier en date du 29 novembre 2024, une mise en demeure a été adressée à la préfète du Bas-Rhin aux fins de produire des observations dans le délai d'un mois.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante bosniaque née en 1974, a quitté son pays d'origine en septembre 2017 en compagnie de son fils, pour rejoindre son époux et sa fille se trouvant en Allemagne. Ils sont entrés en France le 2 octobre 2017. Ils ont formé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 septembre 2018. Par trois arrêtés du 15 octobre 2018, le préfet du Bas-Rhin a fait obligation aux époux C... et à leur fille de quitter le territoire, a fixé la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'un an. Ces arrêtés ont été contestés devant le tribunal administratif de Strasbourg et il a alors été procédé à leur retrait, le tribunal donnant ensuite acte aux requérants de leur désistement intervenu en conséquence. Mme C... a ensuite sollicité un titre de séjour et s'est vue accorder des autorisations provisoires de séjour successives au regard de son état de santé, dont la dernière arrivait à échéance le 5 mars 2023. Elle en a sollicité le renouvellement et, après avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre, le 1er février 2023, une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination. Elle relève appel du jugement tribunal administratif de Strasbourg du 29 juin 2023 ayant rejeté sa requête dirigée contre ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".

3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

5. Mme C... souffre d'un syndrome dépressif associé à un état de stress post-traumatique qui serait en lien avec des pressions et traitements qu'elle aurait subis en tant que membre d'une famille influente en Bosnie-Herzégovine. Cependant, si le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans son avis du 7 avril 2021, a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge dont l'éventuel défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a également précisé que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les circonstances qu'elle bénéficie en France d'un suivi thérapeutique de qualité et soit prise en charge régulièrement dans plusieurs établissements de santé, participant à la continuité du lien thérapeutique, ou qu'elle ait bénéficié antérieurement d'une autorisation provisoire de séjour compte tenu de son état de santé ne sont pas de nature à établir qu'elle n'aurait pas accès, en cas de retour en Bosnie-Herzégovine, où elle a conservé des attaches familiales, à des soins appropriés. La requérante ne démontre pas plus qu'il n'existerait pas de service de suivi psychiatrique en Bosnie-Herzégovine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme C..., ressortissante bosniaque, est entrée en France en 2017, elle ne justifie pas, depuis lors, d'une intégration particulière sur le territoire français. En effet, si sa fille bénéficie d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, son fils, indépendamment de la qualité de ses résultats scolaires, est désormais majeur et n'est titulaire que d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Son mari séjourne irrégulièrement en France et a fait, comme elle, l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Elle ne démontre pas, en dehors des liens sus-évoqués, avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, compte tenu d'une part, de ce qui a été indiqué au point 5 du présent arrêt quant à son état de santé, et d'autre part de la circonstance que le fait qu'elle ne soit pas autorisée à résider en France n'empêche pas ses enfants d'y poursuivre leur scolarité, Mme C..., n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

7. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qui comporte la mention des textes applicables en l'espèce, que la préfète du Bas-Rhin, a fait état de l'état de santé de l'intéressée, de sa situation familiale et des conséquences de sa décision en cas de retour en Bosnie-Herzégovine. Le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :

8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

9. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. D'autre part, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait illégale dès lors que le refus de séjour serait lui-même illégal doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 5, 6, et 7 du présent arrêt. Enfin, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire serait elle-même illégale ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C....

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Sabatakakis.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Antoine Durup de Baleine, président,

- M. Axel Barlerin, premier conseiller,

- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. B...Le président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 23NC02360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02360
Date de la décision : 25/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : SABATAKAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-25;23nc02360 ?
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