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27/02/2025 | FRANCE | N°22NC02185

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 27 février 2025, 22NC02185


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière (ci-après SCI) Winterberg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 50 901 euros, dégagé au titre du troisième trimestre de l'année 2020.



Par un jugement no 2101799 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requê

te, enregistrée le 17 août 2022, la SCI Winterberg, représentée par Me Alleki de la Selarl Leonem, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (ci-après SCI) Winterberg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 50 901 euros, dégagé au titre du troisième trimestre de l'année 2020.

Par un jugement no 2101799 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, la SCI Winterberg, représentée par Me Alleki de la Selarl Leonem, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son activité propose l'ensemble des prestations para-hôtelières visées au b. du 4. de l'article 261 D du code général des impôts, lui permettant d'être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- elle remplit les conditions précisées dans la réponse ministérielle à une question écrite n° 119779 de Mme A... et à celles figurant au paragraphe 40 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 du 12 septembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier,

- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Winterberg, dont le siège social se situe à Paris, est propriétaire d'un chalet meublé situé à La Petite Pierre dans le Bas-Rhin, qu'elle donne en location. S'étant soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, elle a déclaré le montant de la taxe ayant grevé la construction de ce chalet en 2002/2003 et a reporté, depuis lors, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Elle en a sollicité le remboursement lors du dépôt de sa déclaration du deuxième trimestre 2019, à hauteur de 50 749 euros. L'administration fiscale a rejeté sa demande par une décision du 4 novembre 2019, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour ne pas être exonérée de plein droit à raison de son activité de location d'un logement meublé. La SCI Winterberg a continué de reporter le crédit de taxe sur la valeur ajoutée et, sur sa déclaration de taxe du troisième trimestre 2020, en a sollicité un nouveau remboursement, à hauteur de 50 901 euros. Par une décision du 11 février 2021, l'administration ficale a rejeté sa réclamation. La SCI relève appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. L'article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, reprenant les dispositions du b) du B de l'article 13 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, prévoit au point l) de son paragraphe 1 que les Etats membres exonèrent " la location de biens immeubles ". Toutefois, en application de son 2, " 2. Sont exclues de l'exonération prévue au paragraphe 1, point l), les opérations suivantes : / a) les opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire".

3. Aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) ; 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) / b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. / c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation dont l'activité n'ouvre pas droit à déduction ".

4. Ces dispositions ont pour effet d'inclure dans le champ de l'exonération toute mise à disposition d'un local meublé qui n'est pas assortie de l'offre, par l'exploitant, d'au moins trois des quatre services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Elles sont ainsi susceptibles d'entraîner l'exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n'apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier.

5. Le b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts est incompatible avec les objectifs de l'article 135 de la directive du 28 novembre 2006 en tant qu'il subordonne la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des activités de mise à disposition d'un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu'il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu'elles excluent de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, d'apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l'hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.

6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

7. Il résulte de l'instruction, en particulier des extraits du règlement intérieur de la location tel qu'il ressort d'une capture d'écran de l'offre déposée sur un site de location de vacances, que le chalet en bois dont la SCI Winterberg est propriétaire à La Petite Pierre est donné en location meublée avec une durée minimale de séjour de cinq jours et que les clients doivent rendre la maison propre. La SCI requérante précise dans ses écritures qu'un état des lieux est systématiquement effectué avant chaque location et qu'elle assure de manière systématique un nettoyage en début et en fin de séjour. Par ailleurs, si la SCI justifie avoir embauché une personne, par contrat de douze heures hebdomadaires, entre juin et décembre 2009 puis mars et novembre 2010, et soutient l'avoir conservée à son service en 2011 et 2012, elle n'établit pas que cette personne, dont le contrat ne comporte aucune précision quant au lieu d'exercice de l'emploi, se voyait confier d'autres tâches que celle de réaliser le ménage de fin de séjour, dont la société indique qu'elle le prenait à sa charge, d'entretien du chalet ou de mise en place avant l'arrivée des clients. Il en va de même du recours après 2012, à une entreprise adaptée, dont le contrat précise qu'elle assure des prestations d'entretien intérieur et extérieur ou encore d'achats de produits d'entretien. Il n'est ainsi pas établi que le recours à ces personnes ait visé à permettre de répondre aux demandes des clients de bénéficier de prestations de petit déjeuner servi sur place, de ménage régulier ou encore de changement du linge de maison, au cours de leurs séjours dans le chalet. La circonstance que les associés de la SCI, qui résident à Paris, pouvaient eux-mêmes pourvoir à la réalisation de ces prestations à tout moment n'est par ailleurs pas crédible compte tenu de la localisation du bien mis en location. La société requérante ne peut ainsi être regardée comme disposant des moyens lui permettant de proposer un service de petit-déjeuner complet et personnalisé, un nettoyage régulier des locaux en cours de séjour et de remplacement du linge de maison dans des conditions la plaçant en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Enfin, le fait d'offrir aux clients quelques denrées sèches, telles que du café, du thé, du miel de la région, des confitures maison et quelques fruits secs, de les faire accueillir par un tiers ou un ami résidant à La Petite Pierre, de disposer de linge de maison sur place et de mettre à leur disposition un lave-linge, un sèche-linge et une table à repasser, est caractéristique de l'hébergement en meublé de tourisme ou saisonnier et non pas d'une activité hôtelière profesionnelle. Ainsi, il résulte de l'instruction que les conditions dans lesquelles la prestation d'hébergement est offerte dans ce chalet, notamment de durée minimale du séjour, et alors même que la SCI précisait à certains de ses clients pouvoir, sur option, leur offrir des services en complément pour le petit déjeuner et le ménage, sans autre précision, ne permettent pas de considérer qu'elle aurait été fournie dans des conditions de concurrence potentielle avec les entreprises du secteur hôtelier.

8. Il résulte de ce qui précède quela SCI Winterberg n'est pas fondée à soutenir que son activité de location meublée du chalet de La Petite Pierre entre dans le champ des exceptions au principe de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des locations occassionnelles ou saisonnières de logements meublés. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de ce bien.

Sur le bénéfice de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

9. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ".

10. En premier lieu, la SCI Winterberg se prévaut de la réponse faite par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à une question écrite n° 119779, publiée le 11 octobre 2011, posée par la députée Mme A..., dont il ressort que " depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la loi n° 2002-1576 de finances rectificative pour 2002, la prestation de nettoyage des locaux ne doit plus être effectuée de manière quotidienne, mais de manière régulière. L'instruction 3 A-2-03 du 30 avril 2003 commentant ces dispositions précise qu'un nettoyage au début et en fin de séjour ne constitue pas un nettoyage régulier des locaux. Toutefois, elle considère comme établie la condition tenant au nettoyage régulier des locaux lorsque l'exploitant dispose des moyens lui permettant de proposer un service de nettoyage au client, durant son séjour, selon une périodicité régulière, quand bien même il ne fournit pas effectivement un service régulier de nettoyage. Est sans incidence le fait que l'exploitant effectue, par ailleurs, un nettoyage au début et en fin de séjour ".

11. Toutefois, l'extrait précité se borne à rappeler le contenu d'une instruction administrative et ne procède pas à une interprétation formelle de la loi fiscale. Au demeurant, l'interprétation de la loi dont il est fait état ne diffère pas de l'application qui en a été faite ci-dessus.

12. En second lieu, la SCI Winterberg n'est pas fondée à se prévaloir du paragraphe 40 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20, dans sa version du 12 septembre 2012, laquelle ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application ci-dessus.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Winterberg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Winterberg est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Winterberg et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Stenger, première conseillère,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 22NC02185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02185
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : LEONEM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;22nc02185 ?
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