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27/02/2025 | FRANCE | N°23NC03444

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 27 février 2025, 23NC03444


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.



Par un jugement no 2301451 du 27 octobre 2023, le tribunal admi

nistratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement no 2301451 du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 5 avril 2024, M. A..., représenté par Me Berdugo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait dont est entachée le refus de titre de séjour quant à la situation administrative de son épouse ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

- la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée de défaut d'examen de sa demande de titre de séjour " salarié " et de sa situation familiale ;

- elle est entachée d'erreur de droit, la préfète lui ayant opposé les conditions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreurs de fait s'agissant de la situation de son épouse et de son insertion professionnelle ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa situation familiale ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des circonstances humanitaires que sa situation présente ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa durée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant srilankais né en 1992, est entré sur le territoire français le 23 octobre 2017, selon ses déclarations, afin de solliciter l'asile. Il a été placé en procédure " Dublin " puis déclaré en fuite avant que sa demande d'asile ne soit examinée par les autorités françaises. Elle a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 juillet 2021. Le 23 février 2023, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 31 mai 2023, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 27 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, qui avaient visé le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour, n'ont répondu qu'au seul moyen tiré de l'erreur de fait commise dans la situation professionnelle de M. A..., et non au moyen tiré de l'erreur de fait commise dans la situation administrative de son épouse sur le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le défaut de réponse à ce moyen, qui n'était pas inopérant, entache le jugement d'irrégularité et à en demander l'annulation dans son intégralité.

3. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. Il ressort de la décision en litige que le refus de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est motivé, d'une part, par la circonstance que, bien qu'établissant sa présence depuis cinq ans et quatre mois sur le territoire, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, que son épouse est en situation irrégulière et qu'il n'a déclaré aucune autre attache familiale en France et, d'autre part, par le fait que s'il se prévaut d'une intégration professionnelle, la nature de son expérience et les caractéristiques de l'emploi exercé ne constituent pas un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour. La décision est ainsi assortie des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La critique des motifs retenus par la préfète de l'Aube n'est pas de nature à entacher cette décision d'insuffisance de motivation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, s'agissant de la motivation du refus de délivrer à M. A... un titre de séjour " salarié ", il ressort de la décision en litige que la préfète de l'Aube examine tout d'abord l'allégation de l'intéressé selon laquelle il aurait été employé du 1er février 2019 au 30 juin 2021 en qualité de plongeur sous un nom d'emprunt et précise les raisons pour lesquelles elle estime que les éléments qu'il a produits ne l'établissent pas. Elle se prononce ensuite sur son emploi, depuis le 1er juillet 2021, comme commis de cuisine et estime, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que l'intéressé ne présente pas de motif exceptionnel justifiant qu'il se voit délivrer un titre de séjour " travail ". La préfète de l'Aube a ainsi procédé à l'examen de la demande présentée par M. A.... Les erreurs qui entacheraient le cas échéant certains motifs également retenus ou commises dans l'appréciation de la situation professionnelle de l'intéressé ne sont pas de nature à établir qu'il n'aurait pas été procédé à l'examen de la demande du requérant. Par ailleurs, il ressort également de ce qui a été dit au point précédent que la préfète de l'Aube a procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale de M. A... sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen doit être écarté.

7. En troisième lieu, les attestations de demande d'asile " procédure Dublin " que M. A... a produites concernant son épouse étaient valables jusqu'au 23 mars 2023. Il ressort des pièces produites en défense que celle-ci a été déclarée en fuite après le 9 mars 2023 et jusqu'au 2 juillet 2024. Ainsi, le requérant n'établit pas que son épouse était en situation régulière à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

9. S'il ressort des mentions de la décision refusant de délivrer un titre de séjour " salarié " à M. A... sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète de l'Aube lui a opposé la circonstance qu'il travaillait sans détenir d'autorisation de travail et sans que son employeur ait déposé d'offre d'emploi à Pôle emploi, il ressort de la motivation de la décision en litige que la préfète aurait pris la même décision à son encontre en se fondant uniquement sur le fait que sa situation professionnelle ne caractérisait pas l'existence d'un motif exceptionnel. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.

10. En cinquième lieu, il ressort de la décision en litige que la préfète de l'Aube n'a pas, à titre principal, retenu l'ancienneté de travail de M. A... comme plongeur entre le 1er février 2019 et le 30 juin 2021 compte tenu de ce qu'il aurait été engagé sous nom d'emprunt sans établir avoir effectivement travaillé. Elle a notamment tenu compte de ce que le contrat de travail, établi le 1er février 2019, que l'intéressé a produit au soutien de sa demande de titre de séjour est au nom de M. A... et signé par lui, tandis que l'identité d'emprunt sous laquelle il aurait été engagé ne figure pas sur le registre du personnel. Elle a encore précisé que l'attestation de concordance établie par l'employeur le 13 février 2023 ne suffisait pas à établir l'effectivité du travail durant la période concernée sous une autre identité. Si le requérant produit des bulletins de paie délivrés au nom d'emprunt qu'il a indiqué et mentionnant un salaire versé à ce même bénéficiaire jusqu'au 30 juin 2021 et s'il ressort des bulletins de salaire libellés à son nom et relatifs à une période postérieure que son ancienneté est établie au 1er février 2019, ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir la réalité du travail de plongeur que le requérant aurait effectué pour la société attestant en sa faveur. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le motif de la décision en litige serait entaché d'erreur de fait.

11. En sixième lieu, et ainsi qu'il vient d'être dit, les pièces produites ne permettent pas d'établir que M. A... aurait travaillé dans la restauration de manière continue depuis le 1er février 2019, en dépit de l'attestation établie par son employeur. Il ressort de la décision en litige que la préfète de l'Aube a d'ailleurs considéré que l'intéressé " serait " employé sous sa véritable identité depuis le 1er juillet 2021 en qualité de commis de cuisine. A supposer que tel soit le cas, ce qui n'est pas établi par les pièces produites, il justifierait, à la date de la décision en litige, d'une expérience de presque deux ans. Cette activité professionnelle exercée au cours de la période précédant la décision de refus de titre de séjour ne suffit toutefois pas, en l'absence de toute autre circonstance personnelle ou familiale, et alors même que son employeur soutient sa démarche administrative, à caractériser un motif exceptionnel justifiant la régularisation au titre du travail. De même, cette circonstance n'est pas de nature, en l'absence d'attaches familiales et personnelles ancrées en France et alors qu'il n'est pas établi que le requérant aurait appris la langue française, à caractériser un motif justifiant sa régularisation au titre de sa " vie privée et familiale ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que la préfète de l'Aube aurait commise au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. M. A... résidait en France depuis au mieux cinq ans et demi à la date de la décision en litige. Il tient la durée de son séjour à sa soustraction à l'exécution d'une mesure de transfert vers l'Etat membre de l'Union européenne responsable de sa demande d'asile, à son maintien " en fuite " le temps nécessaire à ce que la France devienne elle-même responsable de cet examen, et à son maintien en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet de Seine-Saint-Denis le 19 janvier 2022. A l'exception de son épouse, qui l'a rejoint en octobre 2022 et est en situation de fuite pour éviter son transfert vers le Danemark, M. A... n'allègue ni n'établit disposer d'attaches familiales sur le territoire français. Il ne justifie pas plus avoir noué des attaches personnelles, ni même avoir appris la langue française. Enfin, à supposer même qu'il ait travaillé pendant plus de quatre ans comme plongeur et commis de cuisine dans un restaurant, cette activité professionnelle ne peut être regardée comme lui offrant un ancrage définitif sur le territoire français. Dans les circonstances de l'espèce, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.

14. En dernier lieu, pour le même motif que celui énoncé au point précédent, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

15. Pour le même motif que celui énoncé au point 13 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle doit également être écarté.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

17. Si la préfète de l'Aube a produit la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A... le 19 janvier 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, elle ne justifie pas de sa notification à l'intéressé. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que la préfète de l'Aube ne pouvait pas retenir qu'il s'était soustrait à cette mesure pour fonder l'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que sa situation ne représente pas une menace pour l'ordre public, la seule circonstance que M. A... ne justifie pas d'attaches familiales et personnelles en France ne suffit pas à justifier le prononcé d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de l'Aube a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

18. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 en tant qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. En revanche, le surplus des conclusions de sa demande doit être rejeté.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

19. La demande de M. A... n'étant que très partiellement admise, l'Etat ne saurait être regardé comme la partie perdante à titre principal dans la présente instance. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Me Berdugo tendant à l'application de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 octobre 2023 est annulé.

Article 2 : La décision du 31 mai 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à Me Berdugo et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président,

- Mme Stenger, première conseillère,

- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

La rapporteure,

Signé : H. BrodierLe président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 23NC03444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03444
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;23nc03444 ?
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