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27/02/2025 | FRANCE | N°23NC03589

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 27 février 2025, 23NC03589


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.



Par un jugement no 2301060 du 18 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, constaté qu'il n'y avait

pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.

Par un jugement no 2301060 du 18 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré le 11 décembre 2023, M. C..., représenté par Me Chaïb, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens soulevés dirigés contre la décision fixant le pays de destination ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision en litige est entachée de défaut de motivation et d'examen de sa situation s'agissant des circonstances humanitaires qu'il présentait ;

- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation au regard des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est, compte tenu de sa durée, disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., également connu sous le nom de M. B..., est un ressortissant arménien né le 6 avril 2001 et entré sur le territoire français le 27 octobre 2014, selon ses déclarations, à l'âge de treize ans, en compagnie de ses parents et de ses frère et sœur. Devenu majeur, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 13 mai 2021. Celle-ci a fait l'objet d'une décision de rejet par un arrêté du 12 juillet 2021 lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Une autre mesure d'éloignement a été prise à son encontre par un arrêté du 5 juillet 2022, qui lui a également refusé un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d'un an. Il a alors été assigné à résidence. Le 2 août 2022, M. B... a présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 23 septembre 2022, la préfète des Vosges a refusé d'enregistrer sa demande, en l'absence d'éléments nouveaux relatifs à sa situation administrative. L'intéressé a ensuite formé une demande d'asile le 23 septembre 2022, sous le nom de C.... L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 30 novembre 2022. Par un arrêté du 21 mars 2023, la préfète des Vosges lui a alors fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. M. C... relève appel du jugement du 18 août 2023 en tant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. S'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'ont en revanche ni visé ni répondu au moyen, soulevé dans le mémoire du 25 juin 2023, également dirigé contre cette décision et tiré de la méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que le défaut de réponse à ce moyen, qui n'était pas inopérant, entache le jugement d'irrégularité dans cette mesure et à demander l'annulation en tant qu'il a statué sur la légalité de la décision fixant le pays de destination.

3. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 en tant qu'il fixe le pays de destination. Il y a lieu, en revanche, d'examiner les conclusions dirigées contre les autres décisions contenues dans cet arrêté dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 mars 2023, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. C... résidait en France depuis huit ans et demi à la date de la décision en litige. Entré mineur sur le territoire, il n'a pas obtenu la délivrance d'un titre de séjour à sa majorité et s'est maintenu en France en dépit de deux mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 12 juillet 2021 et 5 juillet 2022. Il se prévaut de sa scolarité, en particulier de l'obtention du diplôme de CAP " employé de commerce multi-spécialités " en juillet 2021 et de sa poursuite d'études en première année de bac professionnel " métiers du commerce et de la vente " au titre de l'année 2022/2023. S'il justifie de sa capacité à s'intégrer professionnellement le cas échéant, son parcours scolaire ne saurait suffire à lui ouvrir un droit à la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., alias B..., aurait noué des relations d'une particulière intensité au cours de son séjour en France. En dehors de la présence des membres de sa famille, également en situation irrégulière, il n'établit pas avoir d'attaches familiales sur le territoire français. Dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 mars 2023 ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

7. En premier lieu, M. C..., dont l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prononcée sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, ne saurait utilement soutenir que la préfète des Vosges devait se prononcer sur l'existence de circonstances humanitaires justifiant qu'une telle mesure ne soit pas adoptée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation et d'examen de sa situation doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète des Vosges a procédé à un examen complet de la situation de M. C... au regard des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant à six mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'erreur d'appréciation n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination, dans le cadre de l'évocation :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

11. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin aux termes de l'article 2 de cette convention : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ".

12. En se bornant à soutenir qu'en cas de retour en Arménie, il sera contraint d'accomplir son service militaire, ce qui l'exposera au risque d'aller au front dans le conflit opposant son pays et l'Azerbaïdjan ou bien d'être emprisonné, M. C... n'établit pas qu'il serait exposé à des risques réels et actuels de subir des traitements contraires à ceux proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

14. Si M. C... soutient qu'il refusera d'accomplir son service militaire, en cas de retour en Arménie, et sera alors condamné à plusieurs années d'emprisonnement, le risque dont il se prévaut n'est pas personnellement établi et ne saurait être regardé comme caractérisant une menace pour sa liberté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du cinquième alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 août 2023 en tant qu'il a statué sur la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination. En revanche, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 août 2023 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande d'annulation de la décision du 21 mars 2023 fixant le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Chaïb et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président,

- Mme Stenger, première conseillère,

- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

La rapporteure,

Signé : H. BrodierLe président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 23NC03589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03589
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : CHAIB

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;23nc03589 ?
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