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27/02/2025 | FRANCE | N°23NC03595

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 27 février 2025, 23NC03595


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement no 2305437 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :r>


Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 1er mars 2024, M. A..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2305437 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 1er mars 2024, M. A..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- la décision en litige est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit, le motif tiré de ce qu'il travaillé sans autorisation de travail ne pouvant pas lui être opposé sur ce terrain ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né en 1986, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 avril 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 janvier 2019. Il a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé le 28 mars 2019. La préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, par arrêté du 8 janvier 2020, lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Le 17 juin 2022, M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. D'une part, il ressort de la décision en litige que, pour refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", la préfète du Bas-Rhin a indiqué que " s'il travaillait comme crépisseur pour la même société, il avait occupé cet emploi sans autorisation préalable des services de la main-d'œuvre étrangère durant plus de trois ans ". Le requérant est fondé à soutenir qu'en lui opposant l'absence d'autorisation de travail, sur le terrain de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a retenu un motif entaché d'erreur de droit.

5. Toutefois, d'autre part, la préfète du Bas-Rhin a également motivé la décision de refus de titre de séjour par la circonstance que l'exercice de cet emploi de crépisseur pendant trois ans était, " en l'absence de circonstances exceptionnelles, insuffisant pour justifier la délivrance d'une carte de séjour ". Si le requérant soutient qu'elle ne s'est pas prononcée sur ses qualifications, son expérience et ses diplômes, il n'établit pas avoir fourni, à l'appui de sa demande, d'autres pièces que celles établissant la durée de son travail salarié auprès de la même entreprise du bâtiment. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, qui a tenu compte de son expérience professionnelle de trois années, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa demande de titre de séjour " salarié ". A cet égard, est sans incidence l'absence de mention de ce que son employeur avait présenté des demandes d'autorisation de travail en sa faveur. Il ressort de la décision en litige que le motif tiré de ce que l'emploi salarié de M. A... ne suffisait pas, en l'absence de circonstances exceptionnelles, à lui ouvrir droit à une régularisation suffit à justifier le refus qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa demande de titre de séjour " salarié " doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A... résidait sur le territoire français depuis six ans à la date de la décision en litige. D'une part, s'il se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, âgés de six et neuf ans, la seule circonstance qu'ils sont scolarisés depuis leur arrivée en France ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour. Par ailleurs, il ne conteste pas que la mère de ses enfants, avec laquelle il partage une garde alternée, n'est pas en situation régulière sur le territoire et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale avec ses enfants dans leur pays d'origine. D'autre part, le requérant ne produit aucune pièce permettant d'établir l'ancienneté et la stabilité de la relation qu'il allègue entretenir depuis deux ans avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident. Il ne justifie pas non plus avoir noué d'attaches personnelles en France. Enfin, s'il établit avoir travaillé pendant quasiment trois ans comme peintre-crépisseur, son insertion professionnelle ne peut être regardée comme lui offrant un ancrage définitif sur le territoire français. Dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. A... n'auraient pas vocation à poursuivre leur vie familiale avec chacun de leurs parents, séparés, dans leur pays d'origine. La seule circonstance qu'ils sont scolarisés depuis six ans en France ne suffit pas, alors qu'il n'est pas allégué qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie, à établir que le refus de séjour opposé à leur père porterait une atteinte disproportionnée à leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Airiau et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Stenger, première conseillère,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

La rapporteure,

Signé : H. BrodierLe président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 23NC03595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03595
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;23nc03595 ?
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