Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 17 août 2023 par lesquels le préfet de la Moselle leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office et les a interdits de retour sur le territoire pendant un an.
Par un jugement n°s 2306745 et 2306746 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 18 mars 2024, ce dernier non communiqué, M. et Mme B..., représentés par Me Airiau demandent à la cour :
1) d'annuler ce jugement ;
2) d'annuler les arrêtés attaqués ;
3) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois de l'arrêt et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer leurs situations sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le refus de séjour : a été pris en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce que le préfet ne leur a pas demandé de compléter leurs demandes de titres de séjour ; n'est pas suffisamment motivé ; n'a pas été précédé de l'examen de leurs demandes ; méconnaît les articles 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de leurs situations ;
- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité des refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'interdiction de retour sur le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité des refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., ressortissants arméniens, nés respectivement les 17 décembre et 4 septembre 1988, déclarent être entrés en France le 3 décembre 2017. Après avoir sollicité en vain la reconnaissance du statut de réfugié, ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français les 2 et 12 novembre 2019. La demande d'admission au séjour pour raisons médicales que Mme B... a présentée a été rejetée par décision du 22 juin 2020. A la suite d'un contrôle routier, M. B... a fait l'objet, le 1er avril 2021, d'une nouvelle mesure d'éloignement. Le 21 février 2023 les époux B... ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par arrêtés du 17 août 2023, le préfet de la Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des refus de séjour :
En ce qui concerne les moyens propres à la situation de M. B... :
2. Il ressort clairement de l'arrêté du préfet de la Moselle concernant la demande de M. B..., que l'autorité préfectorale n'a pas refusé d'enregistrer la demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié de ce dernier, au motif d'un caractère incomplet de son dossier, refus qui ne ferait pas grief et serait au demeurant insusceptible de recours, mais a au contraire examiné tous les éléments de cette demande ainsi que les pièces présentées à son appui après avoir invité l'intéressé à lui adresser des pièces complémentaires. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle a indiqué de manière suffisante et non stéréotypée les motifs pour lesquels il a estimé qu'il n'existait pas de motif exceptionnel pour délivrer un titre de séjour salarié à M. B.... Il ressort également de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle ne s'est pas illégalement refusé à examiner la demande de l'intéressé présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit doivent être écartés comme non fondés tandis que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par les requérants :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. M. et Mme B... ne se sont maintenus sur le territoire que pour les besoins de l'instruction de leurs demandes d'asile et celles-ci une fois rejetées, au mépris de plusieurs mesures d'éloignement. Ils ne sont en mesure de faire valoir aucune intégration significative dans la société française hormis la scolarisation de leurs enfants mineurs. Il n'existe aucun obstacle à ce que ces derniers, qui ne seront pas séparés de leurs parents, poursuivent leur scolarité et leur vie familiale en Arménie. Par suite, les refus de séjour litigieux ne méconnaissent pas les normes ci-dessus reproduites.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire, décisions fixant le pays de destination et interdictions de retour sur le territoire :
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité des refus de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les autres décisions des arrêtés litigieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à M. C... B..., à Me Airiau et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président de chambre,
Mme Stenger, première conseillère,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé : L. StengerLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 24NC00091
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