Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... D... et Mme A... E... épouse D... ont demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 15 février 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n°s 2401490, 2401492 du 16 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé les arrêtés du 15 février 2024 en tant qu'ils portent refus de titre de séjour, d'autre part, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer les demandes de titre de séjour de M. D... et Mme E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et enfin a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 24NC01048, la préfète du
Bas-Rhin doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 2401490, 2401492 du 16 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a annulé les arrêtés en litige en raison d'un vice de procédure dès lors qu'elle produit, à hauteur d'appel, l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 4 janvier 2024 ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux, d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions fixant le pays de destination ne sont pas illégales par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas illégales par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne sont pas entachées d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux et ne contreviennent pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, M. et Mme D..., représentés par Me Airiau, concluent :
1°) à ce que leur soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête de la préfète du Bas-Rhin ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et qu'en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle, la somme sollicitée soit directement versée à M. et Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à titre principal : l'avis du collège de médecins de l'OFII du 4 janvier 2024, qui n'a pas été produit en première instance avant la clôture d'instruction, ne leur a jamais été communiqué ; il appartenait à la préfète du Bas-Rhin, avant que n'intervienne la clôture d'instruction en première instance, de démontrer que le médecin de l'OFII qui a établi les rapports médicaux prévu par l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a émis cet avis ; il lui appartenait également de démontrer que le médecin rapporteur a été régulièrement désigné par l'OFII et que les signataires des avis ont été régulièrement désignés pour y siéger ;
- à titre subsidiaire : les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et complet de leur situation et d'une erreur de droit, les décisions fixant le pays de destination et leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
II. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 24NC01049, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n°s 2401490, 2401492 du 16 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que :
- les conditions prévues par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies pour prononcer un sursis à statuer ;
- c'est à tort que le premier juge a retenu un vice de procédure dès lors qu'elle produit à hauteur d'appel l'avis du collège de médecins de l'OFII du 4 janvier 2024 ;
- les autres moyens soulevés par les requérants en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, M. et Mme D... représentés par Me Airiau, concluent au rejet de la requête de la préfète du Bas-Rhin et demandent à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et qu'en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle, la somme sollicitée soit directement versée à M. et Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conditions prévues par l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors que le vice de procédure retenu par le premier juge était justifié par le défaut de production par la préfète du Bas-Rhin, avant la clôture d'instruction en première instance, de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 4 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Stenger a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., ressortissants géorgiens nés respectivement en 1981 et 1985, sont entrés en France le 14 mai 2023 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont présenté le 24 mai 2023 des demandes d'asile qui ont été rejetées le 22 août 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 4 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 28 septembre 2023, ils ont l'un et l'autre sollicité leur admission au séjour en se prévalant de l'état de santé de leur fils B.... Par deux arrêtés du 15 février 2024 la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler leur attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre, la préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement susvisé n°s 2401490, 2401492 du 16 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés du 15 février 2024 en tant seulement qu'ils portent refus de titre de séjour et elle en demande le sursis à exécution.
Sur les conclusions des intimés tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. et Mme D... n'ayant pas déposé de demandes d'aide juridictionnelle à la date du présent arrêt, leurs conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg :
3. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège / (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport / (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié / d) la durée prévisible du traitement / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays / Cet avis mentionne les éléments de procédure / (...) / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
5. Il ressort des termes des deux arrêtés du 15 février 2024 en litige que, pour refuser la délivrance des titres de séjour sollicité par M. et Mme D..., la préfète du Bas-Rhin évoque les demandes formées le 28 septembre 2023 par les requérants en raison de leur état de santé respectif. Elle fait référence aux avis défavorables du 4 janvier 2024 par lesquels le collège de médecins de l'OFII aurait considéré que si l'état de santé des deux intéressés nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont ils sont originaires, ils peuvent y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
6. Toutefois, la préfète du Bas-Rhin produit, pour la première fois en appel, l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 4 janvier 2024 qui concerne non pas la situation de M. et Mme D... mais la situation du fils des requérants, le jeune B.... Cet avis mentionne les noms, prénoms et qualités des médecins signataires et comporte leurs signatures respectives. Il est par ailleurs précisé dans le bordereau de transmission de l'avis du collège de médecins à la préfète par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le rapport médical relatif à l'état de santé du fils des requérants, prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi, le 4 décembre 2023, par Dr C..., lequel, conformément à ce que prévoit l'article R. 425-13 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis. En outre, il n'est pas contesté que le Dr C... est inscrit à l'ordre des médecins et qu'il appartient au service médical de l'Office. Or, il ne ressort d'aucune disposition que ce médecin aurait dû être spécialement désigné pour établir le rapport prévu à l'article L. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, les membres du collège des médecins ayant rendu cet avis ont été désignés par une décision du 28 décembre 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour siéger au sein de collège, qui a été régulièrement publiée sur le site Internet de l'Office ainsi qu'au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Par conséquent, la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, pour annuler les décisions portant refus de titre de séjour en litige, retenu un vice de procédure tiré de ce que ces décisions sont intervenues sans avoir été précédées de l'avis du collège de médecins de l'OFII prévu par les dispositions précitées de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant la cour, dirigés à l'encontre des arrêtés du 15 février 2024 attaqués en tant qu'ils ont refusé de les admettre au séjour.
Sur les autres moyens invoqués par M. et Mme D... :
8. Tout d'abord, il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige du 15 février 2024 que l'autorité préfectorale a considéré que les demandes de titre de séjour, formulées par M. et Mme D..., déposées " dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent être favorablement accueillies ". Dans ces conditions, alors même qu'ils n'en font pas mention dans leurs dispositifs, ces arrêtés comportent des décisions refusant aux intéressés leur admission au séjour, comme l'a retenu le premier juge et comme le reconnait d'ailleurs la préfète du Bas-Rhin en appel.
9. Il est désormais constant que les demandes formulées par les requérants le 28 septembre 2023 n'étaient pas présentées, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de leur état de santé personnel respectif, comme cela est mentionné à tort dans chacun des arrêtés en litige, mais sur l'état de santé de leur fils B..., en application des dispositions de l'article L. 425-10 du même code. Ces constats sont attestés notamment par le certificat médical confidentiel du 5 octobre 2023 adressé au médecin de l'OFII, produit par les requérants en appel. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché ses arrêtés d'une erreur de fait en considérant que les demandes de titres de séjour formées par les requérants étaient présentées sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de leur état de santé respectif. Par suite, ces décisions doivent être annulées pour ce motif.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme D... tant en première instance qu'en appel, que la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 15 février 2024 en tant qu'ils refusent d'admettre au séjour M. et Mme D... et leur a enjoint de procéder au réexamen de leur demande de titre de séjour.
11. Compte tenu du rejet de la requête d'appel formée par la préfète du Bas-Rhin contre les décisions de refus de titre de séjour litigieuses, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions, présentées à titre subsidiaire par M. et Mme D..., tendant à l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande de sursis à exécution :
12. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement susvisé du 16 avril 2024. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°24NC01049 de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les frais liés aux instances :
13. Comme indiqué au point 2 du présent arrêt, M. et Mme D... n'ayant pas déposé de demandes d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. et Mme D... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par la préfète du Bas-Rhin dans la requête n° 24NC01049.
Article 3 : La requête n°24NC01048 de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme D... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et Mme A... E... épouse D..., à Me Airiau et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Agnel, président,
- Mme Stenger, première conseillère,
- Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé : L. StengerLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N°24NC01048-24NC01049 2