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27/02/2025 | FRANCE | N°24NC02695

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 27 février 2025, 24NC02695


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 juin 2024 par lequel la préfète des Vosges, après avoir retiré l'attestation de demande d'asile dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.



Par un jugement n° 2401960 du 29 octobre 2024, la magistrate désignée par le président...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 juin 2024 par lequel la préfète des Vosges, après avoir retiré l'attestation de demande d'asile dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2401960 du 29 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 9 juin 2024 et enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois et, sans délai, de faire procéder à la suppression du signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, la préfète des Vosges demande à la cour de surseoir à l'exécution des articles 2 à 5 de ce jugement du 29 octobre 2024.

Elle soutient que :

- le tribunal a méconnu son office en ne tenant pas compte des pièces produites par la préfète ;

- M. B... a reçu, lors de la présentation de sa demande d'asile, les informations relatives aux conditions de notification électronique de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, conformément à l'article R 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ainsi que dénaturé les pièces du dossier.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, M. A... C... B..., représenté par Me Mortet, conclut à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête n° 24NC02695, enregistrée le 31 octobre 2024, par laquelle la préfète des Vosges relève appel du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy n° 2401960 du 29 octobre 2024.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. M. B... ayant en première instance été admis le 29 juillet 2024 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il en conserve de plein droit le bénéfice en appel, conformément à l'article 8 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dès lors, il n'y a pas lieu, en appel, de l'admettre provisoirement au bénéfice de cette aide, sans préjudice du droit pour Me Mortet de se voir délivrer l'attestation de mission prévue à l'article 110 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

2. Par un arrêté du 9 juin 2024, la préfète des Vosges, après avoir retiré l'attestation de demande d'asile qui avait été délivrée à M. A... C... B..., ressortissant afghan né en 1994, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. La préfète des Vosges demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 29 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du 9 juin 2024.

3. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

4. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

5. Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

6. En application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.

7. Le moyen de la requête tiré de ce que, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 23 janvier 2023, M. B... a été informé des conditions de notification au moyen d'un procédé électronique de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a reçu les informations mentionnées à l'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2024 lui a été régulièrement notifiée mais n'a pas été frappée de recours dans le délai d'un mois ouvert à cet effet, paraît, compte tenu des pièces produites, en appel, à l'appui de cette requête et en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 29 octobre 2024.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à M. B... de la somme qu'il demande à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par la préfète des Vosges contre le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2401960 du 29 octobre 2024, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. A... C... B... et à Me Laurent Mortet.

Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

Le président-rapporteur

Signé : A. Durup de BaleineLe greffier

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 24NC02695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC02695
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP DE BALEINE
Avocat(s) : BGBJ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;24nc02695 ?
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