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06/03/2025 | FRANCE | N°22NC02531

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 06 mars 2025, 22NC02531


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... Prince B... a demandé au tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision notifiée le 18 janvier 2021 relative à son appréciation finale et la décision du 3 mars 2021 rejetant son recours gracieux, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Reims sur sa demande du 2 avril 2021 tendant à la révision de son appréciation finale et de sa notation.



Par un jugement n° 2101707

du 4 août 2022, le tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.



Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... Prince B... a demandé au tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision notifiée le 18 janvier 2021 relative à son appréciation finale et la décision du 3 mars 2021 rejetant son recours gracieux, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Reims sur sa demande du 2 avril 2021 tendant à la révision de son appréciation finale et de sa notation.

Par un jugement n° 2101707 du 4 août 2022, le tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 5 juillet 2024, Mme A... Prince B..., représentée par Me Rahola, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 août 2022 ;

2°) d'annuler la décision notifiée le 18 janvier 2021 relative à son appréciation finale et la décision du 3 mars 2021 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'annuler la décision née du silence gardé par le recteur de l'académie de Reims sur sa demande du 2 avril 2021 tendant à la révision de son appréciation finale et de sa notation.

4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de prendre une nouvelle décision de notation et de la classer à l'échelon 9 ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- la procédure d'entretien d'évaluation méconnaît les dispositions des articles 2, 3, 4 et 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors que le compte-rendu d'évaluation individuelle ne lui a pas été communiqué ;

- le recteur a commis une erreur de droit et manifeste d'appréciation en gelant sa note sans lui permettre de passer à l'échelon 9 ;

- son appréciation n'est pas conforme à sa valeur professionnelle et est ainsi entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle est fondée à se voir allouer la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 362 euros soit mise à la charge de Mme Prince B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'insuffisante motivation de son compte-rendu de carrière est inopérant ;

- le contentieux indemnitaire n'est pas lié et les préjudices ne sont pas qualifiés ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par un courrier du 24 décembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office de l'irrecevabilité partielle des conclusions à fin d'annulation, en l'absence, d'une part, de caractère décisoire du document daté du 18 janvier 2021, d'autre part de rejet implicite de la demande de saisine de la commission administrative paritaire, cette dernière ayant, en tout état de cause, examiné la demande le 26 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthou,

- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Prince B... est professeure de lycée professionnel de classe normale depuis septembre 2005, enseignante en économie et gestion option commerce et vente, affectée au lycée des métiers Yser de Reims depuis la rentrée 2007. Elle demande à la cour d'annuler le jugement du 4 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision notifiée le 18 janvier 2021 relative à son appréciation finale, de la décision du 3 mars 2021 rejetant son recours gracieux, et de la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Reims sur sa demande du 2 avril 2021 tendant à la révision de son appréciation finale et de sa notation.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions d'annulation :

2. Aux termes de l'article 20-3 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " Le professeur de lycée professionnel bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 20-4 de ce décret : " Le rendez-vous de carrière comprend : / 1° Une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel il est affecté pour les professeurs de lycée professionnel affectés mentionnés au 1° du I de l'article 20-2 ; / 2° Un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions pour les professeurs de lycée professionnel mentionnés au 2° du I de l'article 20-2 ainsi que ceux mentionnés au II de l'article 20-2 et exerçant une fonction d'enseignement ; / 3° Un entretien avec le supérieur hiérarchique direct de l'enseignant pour les professeurs de lycée professionnel mentionnés au 3° du I de l'article 20-2 ainsi que ceux mentionnés au II de l'article 20-2 et n'exerçant pas une fonction d'enseignement. ". Et aux termes de son article 20-5 : " Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente. ".

3. Mme Prince B..., alors en congé longue durée depuis le 4 novembre 2019, a été destinataire, le 18 janvier 2021, d'un document daté du même jour, signé du recteur de l'académie de Reims, intitulé " compte-rendu de rendez-vous de carrière ", comprenant la mention " non renseigné " dans les items " appréciation littérale de l'inspecteur " et " appréciation littérale du chef d'établissement ", et dépourvu d'appréciation finale. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'aucun entretien n'a préalablement été réalisé en application des dispositions de l'article 20-4 précité du décret du 6 novembre 1992, tant avec l'inspection qu'avec le chef d'établissement de son lycée d'affectation. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison du placement en congé longue durée de l'intéressée, le recteur a renoncé à procéder à son évaluation et à une appréciation finale pour l'année en cause. Ainsi, les conclusions présentées par Mme Prince B... à fins d'annulation de la décision implicite du 18 janvier 2021 ne peuvent qu'être regardées comme dirigées contre le refus de procéder à son appréciation finale.

4. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qu'elle a été signée par le recteur d'académie, autorité compétente pour arrêter l'appréciation finale de la valeur professionnelle conformément aux dispositions susvisées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.

5. En deuxième lieu, la décision de refus de procéder à un rendez-vous de carrière et à l'évaluation finale d'un professeur de lycée professionnel, qui ne constitue pas un refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, n'entre dans aucune des catégories de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté comme inopérant.

6. En troisième lieu, en l'absence de rendez-vous de carrière et dès lors que la décision attaquée ne comporte aucune appréciation finale, les moyens soulevés par la requérante tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 2, 3, 4 et 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation et de la non-conformité de son appréciation à sa valeur professionnelle sont également inopérants.

7. En quatrième lieu, la demande du 2 avril 2021 de Mme Prince B... tendant à ce que la commission administrative paritaire soit saisie en vue d'une demande de révision de son rendez-vous n'a pu, en l'absence d'appréciation finale de sa valeur professionnelle, faire naître de décision de refus de la part de l'administration de saisir la commission administrative paritaire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ladite commission a examiné le document en question dans sa séance du 26 avril 2021.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions litigieuses présentées par Mme Prince B... doivent être écartées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent par conséquent être également rejetées.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

10. Mme Prince B..., qui demande la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 50 000 euros ne justifie pas avoir lié ce contentieux indemnitaire malgré la fin de non-recevoir opposée en défense. Ses conclusions doivent par suite être rejetées comme irrecevables.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Prince B... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Prince B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

13. Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. En l'espèce, le recteur se borne à relever trois semaines de charge de travail excessive du service, sans précisément faire état des frais exposés. Les conclusions qu'il présente sur le fondement de ces dispositions doivent donc être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Prince B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Prince B... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULa présidente,

Signé : S. BAUERLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 22NC02531 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02531
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : GABON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;22nc02531 ?
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