Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à la condamnation de l'université de Reims Champagne-Ardenne à lui verser la somme de 2 368 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi.
Par une ordonnance n° 2202491 du 2 janvier 2023, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars 2023 et 22 décembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Bouquet, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2202491 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 janvier 2023 ;
2°) de renvoyer les parties devant le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par l'université
de Reims Champagne-Ardenne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande pour irrecevabilité en l'absence de production de la décision attaquée dès lors que, d'une part, elle n'a pas été destinataire d'une invitation à régulariser son omission et que, d'autre part, compte tenu des congés scolaires, il ne lui aurait pas été possible de procéder à cette régularisation dans le délai imparti de quinze jours, la privant ainsi de son droit à un recours effectif ;
- en s'abstenant d'analyser les moyens soulevés dans sa demande, le premier juge a insuffisamment motivé son jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, l'université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'ordonnance contestée et à la mise à la charge de Mme B... d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté pour irrecevabilité la demande indemnitaire de la requérante pour défaut de production de l'acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouquet pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Professeure agrégée d'histoire, Mme A... B... est affectée à l'université de Reims Champagne-Ardenne depuis le 1er septembre 2012 en qualité de " PRAG ". Au titre de l'année universitaire 2021-2022, elle a sollicité et obtenu un congé de formation professionnelle afin de suivre un master de psychologie. Par un arrêté du 4 avril 2022 du recteur de l'académie de Reims, qui annule et remplace celui du 22 novembre 2021, elle a été placée dans cette position du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022. Reprochant à son administration la délivrance d'informations erronées, ainsi que des erreurs et des retards dans le versement de son indemnité forfaitaire mensuelle, qui ont généré un indu de rémunération de 10 159,13 euros, Mme B... a adressé au président de l'université de Reims Champagne-Ardenne une demande préalable d'indemnisation par courrier reçu le 16 juin 2022. Cette réclamation s'étant heurtée à une décision implicite de rejet, elle a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à la condamnation de cette université à lui verser la somme de 2 368 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi. Elle relève appel de l'ordonnance n° 2202491 du 2 janvier 2023 qui rejette sa demande pour irrecevabilité.
2. En premier lieu, aux termes, d'une part, du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ". Aux termes de l'article R. 351-5 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. Il résulte de l'instruction que, avant d'exercer, devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le 20 octobre 2022, un recours tendant à la condamnation de l'université de Reims Champagne-Ardenne à lui verser la somme de 2 368 euros en réparation de ses préjudices, Mme A... B... a adressé au président de cette université une demande préalable d'indemnisation par un courrier reçu le 16 juin 2022. Si cette réclamation s'est d'abord heurtée au silence de l'administration, elle a été ensuite expressément rejetée par une décision de 4 octobre 2022. Intervenue avant l'expiration du délai de recours contentieux, cette décision explicite de rejet s'est ainsi substituée à la décision implicite de rejet survenue le 16 août 2022. Il est constant que la requérante, dont les conclusions indemnitaires doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 4 octobre 2022, n'a pas joint celle-ci à son action en responsabilité, ni d'ailleurs sa demande préalable d'indemnisation. Elle n'a pas davantage déféré, dans le délai imparti de quinze jours, à la demande de régularisation adressée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par une lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2022, laquelle est retournée à son expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé ".
5. Mme B... ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'a pas été destinataire du courrier, qui lui a été envoyé à son adresse postale. En se bornant à invoquer la brièveté du délai de quinze jours, la circonstance que la demande de régularisation lui soit parvenue en période de vacances scolaires et son absence du domicile deux jours par semaine pour se rendre sur son lieu d'enseignement à l'institut universitaire de technologie de Troyes, elle ne justifie pas d'une " impossibilité " de produire la décision attaquée, au sens des dispositions de l'article L. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, le premier juge a pu, sans méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif, rejeter comme irrecevable sa demande indemnitaire.
6. En second lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le premier juge, qui a rejeté la demande dont il était saisi pour irrecevabilité, n'avait pas à se prononcer sur les moyens de fond invoqués par Mme B... au soutien de ses conclusions indemnitaires. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ne peut être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme irrecevable. Par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant au renvoi de l'affaire devant ce tribunal ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université de Reims Champagne-Ardenne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Reims
Champagne-Ardenne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
La présidente,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC00743 2