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06/03/2025 | FRANCE | N°23NC01231

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 06 mars 2025, 23NC01231


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2202560 du 16 mars 2023, le tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme B... A..., repr

sentée par Me Mainnevret, doit être regardée comme demandant à la cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2202560 du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2202560 du 16 mars 2023, le tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme B... A..., représentée par Me Mainnevret, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202560 du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne du 16 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aube du 28 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi n° 91-647 de 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande était tardive et qu'elle devait être rejetée pour irrecevabilité dès lors que l'administration n'établit pas lui avoir notifié l'arrêté en litige du 28 juillet 2022 ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles 47 du code civil et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la demande présentée en première instance par Mme A... était tardive et que, en tout état de cause, les moyens invoqués par l'intéressée ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 de 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Se présentant comme ressortissante ivoirienne née le 4 octobre 2001, Mme A... a déclaré être entrée irrégulièrement en France en 2014. Elle a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Aube, le 2 février 2016, en raison d'un contexte familial difficile. Par un courrier du 28 janvier 2021, reçu le 31 janvier suivant, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Toutefois, par un arrêté du 28 juillet 2022, la préfète de l'Aube a refusé de faire droit à cette demande. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022. Elle relève appel du jugement n° 2202560 du 16 mars 2023 qui rejette sa demande.

2. Pour justifier son refus délivrer à Mme A... le titre de séjour sollicité, la préfète de l'Aube s'est fondée sur un double motif tiré, d'une part, de ce que l'intéressée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas de son état civil et, d'autre part, de ce que sa situation ne permet pas de l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est arrivée en France en 2014 alors qu'elle était mineure, qu'elle a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Aube et qu'elle a obtenu, en juin 2021, un certificat d'aptitude professionnelle d'assistante technique en milieu familial et collectif. En se bornant à indiquer qu'elle a tissé des liens amicaux, l'intéressée, qui ne justifie pas posséder un logement et des ressources propres, ne démontre pas une intégration particulière sur le territoire français. Elle n'établit pas davantage être isolée dans son pays d'origine. Si elle se prévaut de la présence en France d'une sœur et de ses parents, il n'est pas contesté qu'elle est en conflit avec les seconds. Mme A... se prévaut également de sa relation avec un compatriote et de la naissance de leur fille le 6 septembre 2021. Toutefois, le couple étant en situation irrégulière en France, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Côte-d'Ivoire. Par suite, c'est à bon droit que la préfète de l'Aube a considéré que la situation de la requérante ne permettait pas de l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale. Ce motif suffisant à lui seul à justifier le refus de délivrance de titre de séjour opposé à l'intéressée, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre motif de la décision en litige tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de

non-recevoir opposée en défense par la préfète de l'Aube et tirée de la tardiveté de la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022, ni à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

La présidente,

Signé : S. BAUER

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC01231 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01231
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : MAINNEVRET - MALBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;23nc01231 ?
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