Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.
Par un jugement n° 2205235 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 22 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me Gangloff, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2205235 du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 31 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi n° 91-647 de 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du pouvoir de régularisation du préfet à titre exceptionnel ;
- elle méconnaît encore les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 de 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... est un ressortissant nigérian, né le 5 mai 1975. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 14 août 2011. Le 24 octobre 2011, il a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juin 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2013. L'intéressé, qui a été admis temporairement au séjour pour raison de santé de 2013 à 2015, a fait l'objet, le 12 novembre 2015, d'un refus de renouvellement de son titre, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Les 17 novembre 2020 et 15 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 31 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022. Il relève appel du jugement n° 2205235 du 7 décembre 2022, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
3. M. B... fait valoir qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 août 2011 et qu'il justifiait ainsi, à la date de la décision en litige du 31 mai 2022, d'une durée de séjour de plus de dix ans. Toutefois, l'intéressé, qui ne verse au débat contradictoire aucun document au titre de l'année 2012 et qui se borne à produire, pour la période comprise entre 2016 et 2019, ses avis d'imposition et des récépissés de demande de titre de séjour valables du 26 septembre 2017 au 22 novembre 2018, ne justifie pas par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'était pas tenue de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à l'avis de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, dont serait entaché la décision en litige, ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. Aux termes, d'autre part, du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré sur le territoire français le 14 août 2011 à l'âge de trente-six ans. Il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 novembre 2015. S'il fait valoir qu'il a travaillé comme agent de service et manutentionnaire en 2013, 2014 et 2015, alors qu'il était autorisé à séjourner en qualité d'étranger malade, il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Il n'établit pas davantage, nonobstant le décès de ses parents, être isolé dans son pays d'origine. Le requérant se prévaut essentiellement de sa relation avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, de la naissance en France, les 13 avril 2015 et le 31 octobre 2018, de leurs deux filles, qu'il a reconnues par anticipation les 26 décembre 2014 et le 5 octobre 2018, et de leur vie maritale à Saverne depuis le 1er juin 2020 avec leurs enfants communs et la fille de sa compagne, née le 16 mars 2012 d'une précédente union. Toutefois, M. B..., qui a vécu seul en région parisienne jusqu'en 2020, ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de la communauté de vie, dont il se prévaut. Il ne démontre pas avoir contribué, au cours de la période considérée, à l'entretien et à l'éducation de ses filles. Le titre de séjour de sa compagne arrivant à expiration le 16 novembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Nigéria, ni que leurs trois enfants ne pourraient pas y poursuivre une existence et une scolarité normales. Par suite et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de la méconnaissance de ces stipulations, de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
8. Eu égard aux circonstances qui ont été analysées au point 6 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. B... ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
9. En quatrième lieu, pour les motifs exposés précédemment, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en refusant de l'admettre au séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui précède, il a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, de ce qu'elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, enfin, de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 31 mai 2022, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
La présidente,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC01479 2