Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.
Par un jugement n° 2301028 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme D... C..., représentée par Me Thalinger, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2301028 du tribunal administratif de Strasbourg du 4 avril 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 24 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de cent cinquante-cinq euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de loi n° 91-647 de 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant fixation du pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 de 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... C... est une ressortissante azerbaïdjanaise, née le 20 juin 1971. A la suite de son mariage à Strasbourg avec un ressortissant français le 15 avril 2016, elle est entrée régulièrement en France, le 5 juin 2016, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de Français ". Elle a été mise en possession d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 5 juin 2021 et dont elle a sollicité, en dernier lieu, le renouvellement le 18 mai 2021. Toutefois, estimant que la communauté de vie entre les époux avait cessé, la préfète
du Bas-Rhin, par un arrêté du 24 janvier 2023, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Mme C... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023. Elle relève appel du jugement n° 2301028 du 4 avril 2023 qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne résulte, ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C... au regard de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance. En particulier, la circonstance que l'administration, qui n'était pas tenue de le faire, n'ait pas invité l'intéressée à justifier de son insertion professionnelle n'est pas de nature à caractériser un tel défaut d'examen. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ".
4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissent le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut, le cas échéant, refuser d'enregistrer. Dans ces conditions, la procédure prévue à
l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin, en n'invitant pas Mme C... à lui transmettre des pièces relatives à son insertion professionnelle, aurait méconnu les dispositions en cause doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, il est constant que Mme C..., ainsi qu'il lui était loisible de le faire, n'a pas communiqué à l'administration, au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de pièces relatives à son insertion professionnelle. Dans ces conditions, en indiquant, dans les motifs de la décision en litige, que l'intéressée " ne verse au dossier aucun justificatif d'insertion dans la société française au titre du travail, alors que son titre de séjour en qualité de de conjoint de Français l'y autorisait ", la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur de fait. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est arrivée en France, le 5 juin 2016, à l'âge de quarante-quatre ans. Divorcée de son conjoint de nationalité française depuis le 24 novembre 2020 et sans enfant à charge, elle ne justifie d'aucune attache familiale ou même personnelle sur le territoire français. Elle n'établit pas, ni même n'allègue, être isolée dans son pays d'origine. En se bornant à produire plusieurs attestations mettant en exergue ses qualités humaines et à faire valoir qu'elle a participé, en 2016, à une formation civique organisée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, de février 2018 à mai 2019, à des ateliers sociolinguistiques au sein d'une association strasbourgeoise, la requérante ne démontre pas une intégration particulière dans la société française. Les circonstances qu'elle a séjourné de façon régulière jusqu'à la date de la décision en litige, qu'elle dispose de son propre logement, qu'elle a travaillé, sur la base de contrats à durée déterminée, en qualité de technicienne de surface, du 22 juillet au 6 septembre 2019, du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020 et du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2022, qu'elle donne entièrement satisfaction dans son travail et qu'elle a conclu avec son dernier employeur, en décembre 2022, un contrat à durée indéterminée à temps partiel ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour en France. Par suite et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit à choisir le lieu qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en cause.
8. En cinquième et dernier lieu, pour les motifs précédemment exposés, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en refusant de l'admettre au séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel. Par suite, ce dernier moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée, " pour la préfète et par délégation ", par M. A... B..., directeur des migrations et de l'intégration. Or, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil n° 40 des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a consenti à M. B... une délégation de signature à l'effet de signer ou de viser, dans la limite des attributions dévolues à sa direction, tous actes, décisions ou pièces, à l'exception de certaines catégories de documents au nombre desquelles ne figurent pas les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'acte manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision en litige et de ce que cette décision serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
12. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision en litige et de ce que cette décision serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 24 janvier 2023, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
La présidente,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC02316 2