Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence pendant 45 jours.
Par un jugement n° 2306853 du 9 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision ordonnant l'assignation à résidence attaquée en tant qu'elle prévoyait une reconduction tacite pour 45 jours de l'assignation à résidence, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler les arrêtés du 26 septembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire, a été prise sans qu'elle soit mise en mesure de présenter ses observations, méconnait les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant une assignation à résidence n'est pas motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 19 octobre 1993, est entrée en France le 26 janvier 2022 munie d'un visa de court séjour, et s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa. Le 26 septembre 2023, elle a été placée en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l'a, en outre, assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l'ensemble de ses conclusions à l'exception de celles dirigées contre la décision l'assignant à résidence en tant qu'elle prévoyait une reconduction tacite de cette assignation. Mme B... ayant été admise en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sa demande d'admission provisoire à cette aide est sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Les stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
3. En premier lieu, pour contester la légalité de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin l'obligeant à quitter le territoire, Mme B... se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, avec lequel elle aurait entrepris de se marier, ainsi que de son intégration en France. Cependant, célibataire, elle n'est entrée en France qu'en janvier 2022, n'a résidé avec son futur époux qu'à compter de mars 2023, aucun enfant n'étant par ailleurs né de cette relation. Son séjour en France est ainsi très récent et il en va de même de la relation personnelle dont elle fait état. Par ailleurs, la requérante n'établit pas être démunie d'attaches personnelles dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses deux frères, et dans lequel elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Enfin, Mme B... ne justifie pas davantage être significativement insérée dans la société française, notamment par la production d'une promesse d'embauche, pas plus qu'elle n'établit avoir noué des liens d'une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a en conséquence pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... pour prononcer à son encontre la décision contestée, celle-ci s'étant bornée, lors de son audition par les services de la police aux frontières de Saint-Louis le 26 septembre 2023, à indiquer être restée en France postérieurement à l'expiration de son visa du fait de rendez-vous médicaux, sans faire état d'une pathologie spécifique à cette date. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que si la requérante est entrée régulièrement en France, elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Elle ne justifie pas de circonstances particulières et elle n'établit pas que l'absence de délai de départ volontaire porterait atteinte à sa vie privée. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui a été précédemment dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
9. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
10. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de la requérante qui ont été pris en considération, notamment la circonstance que Mme B... est entrée en France le 26 janvier 2022 et s'y est maintenue irrégulièrement, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas tels que la durée de l'interdiction de retour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu'elle n'a pas fait valoir de circonstances particulières justifiant que ne soit pas prononcée d'interdiction de retour. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition de la requérante établi le 26 septembre 2023 par les services de la police aux frontières de Saint-Louis, qu'elle a pu présenter ses observations sur la perspective de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit à être entendue.
12. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3 du présent arrêt, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet du Haut-Rhin n'a dès lors ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur de fait ou une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne la mesure d'assignation à résidence :
13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". L'article L. 732-3 de ce code dispose que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".
14. En premier lieu, la décision attaquée vise l'arrêté en date du 26 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, et précise qu'une assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours apparaît appropriée et proportionnée dans la mesure où l'intéressée dispose d'un passeport et d'une adresse en France. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
15. En second lieu, la décision attaquée a pour objet d'assigner la requérante à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, de lui interdire de sortir du département du Haut-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter tous les lundis auprès de la direction départementale de la police aux frontières de Mulhouse. Mme B... n'établit pas le caractère disproportionné, notamment sur sa liberté d'aller et venir ou tout autre droit ou liberté, d'une telle mesure, et ne fait état d'aucune circonstance de nature à démontrer qu'elle serait dans l'impossibilité de respecter ces obligations. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision l'assignant à résidence est entachée d'une erreur d'appréciation.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et, d'autre part, n'a annulé la décision du même jour par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence qu'en tant qu'elle prévoyait une reconduction tacite de 45 jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
17. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B..., à Me Airiau et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de BaleineLe greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
N° 23NC03305 2