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20/03/2025 | FRANCE | N°22NC03007

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 20 mars 2025, 22NC03007


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2017 à la suite de la réintégration d'une somme de 222 902 euros dans ses revenus de capitaux mobiliers imposables.



Par un jugement n° 2108865 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.



Procé

dure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 et des mémoires enregistrés les 6...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2017 à la suite de la réintégration d'une somme de 222 902 euros dans ses revenus de capitaux mobiliers imposables.

Par un jugement n° 2108865 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2022 et 25 août 2023, M. A..., représenté par Me Heinrich et Me Ferretti, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dividendes de l'année 2017 ayant été inscrits dans un compte collectif d'associés, et non pas un compte nominatif, il n'en a pas eu la disposition, dès lors que cette inscription ne vaut pas paiement, en vertu de la jurisprudence et de la doctrine administrative, et que la décision de l'associé unique du 30 décembre 2017 n'a décidé de sa mise en paiement qu'au 2 mars 2018 ; sa qualité de gérant et associé unique est sans incidence dès lors qu'il était tenu d'exécuter la décision de l'assemblée prévoyant une mise en paiement le 2 mars 2018 ;

- compte tenu de sa situation de trésorerie, la société n'avait pas les moyens au 31 décembre 2017 de lui payer la somme litigieuse de sorte que ces fonds étaient indisponibles ;

- il remplit les conditions prévues par les instructions BOI-RPPM-RCM-10-20-20-10 n° 50 et BOI-IR-BASE-10-10-10-40 n° 110 à 140.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... est le gérant et l'associé unique de l'EURL A... B... dont nul ne conteste qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé, par une proposition de rectification du 13 mars 2020, notifiée dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, que des dividendes de 222 902 euros devaient être imposés au titre de l'année 2017. M. A... a refusé cette rectification qui a été confirmée par le service dans une lettre du 3 juin 2020. Les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2020. La réclamation préalable de M. A... a été rejetée le 29 octobre 2021. M. A... relève appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 109, figurant au VII de la 1ère sous-section de la section II du code général des impôts, applicable à la détermination des revenus distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entre les mains de leurs bénéficiaires : " 1. Sont considérés comme revenus distribués :/1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". Selon le 3 de l'article 158 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section (...) / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte ".

3. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En application de cette règle, les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition. La règle prévue par le 1° du 3 de l'article 158 précité du code général des impôts selon laquelle le fait générateur de l'impôt est constitué par le paiement des revenus mobiliers ou par leur inscription au crédit d'un compte, doit être combinée avec le principe de l'imposition du revenu au titre de l'année au cours de laquelle en a disposé le bénéficiaire, posé par les articles 12 et 156 du code général des impôts. L'inscription de dividendes dans un compte collectif d'actionnaires " dividendes à payer " ne peut être regardée comme entraînant la distribution effective des sommes concernées dès lors qu'une telle écriture comptable n'a pas, par elle-même, pour effet d'autoriser les bénéficiaires des distributions à prélever la part des dividendes qui leur revient.

4. Il résulte de l'instruction que, par décision de l'associé unique de l'EURL A... B... du 30 décembre 2017, les dividendes calculés sur le bénéfice social de l'année 2017, s'élevant à 222 902 euros, ont été inscrits dans la comptabilité de la société, le 31 décembre 2017, au crédit du compte 457 " associés-dividendes à payer " pour une mise en paiement entre le 2 mars et le 30 septembre 2018. Dès lors que la société A... B... ne compte qu'un seul associé, ce qui permet d'identifier sans difficulté le bénéficiaire des dividendes, ce compte 457 ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme un compte collectif d'actionnaires pour l'application des règles ci-dessus reproduites, mais bien comme un compte individuel d'associé. Si M. A... soutient que les dividendes litigieux n'étaient pas disponibles au 31 décembre 2017 dès lors que leur mise en paiement avait été fixée au cours de l'année 2018, il n'est pas contesté que ces modalités de mise en paiement ont été décidées par ses soins en tant que gérant et associé unique de la société. Il en résulte que cette décision doit s'analyser comme un acte de disposition du bénéficiaire des revenus litigieux. Par suite, c'est à juste titre que l'administration a estimé que M. A... avait eu, en droit, la libre disposition du revenu litigieux de 222 902 euros au 31 décembre 2017 afin de l'imposer au titre de cette année dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

5. Si M. A... soutient que la trésorerie de la société A... B... ne lui permettait pas, en fait, de prélever au cours de l'année 2017 la somme litigieuse, il résulte de l'instruction que la société disposait de 55 360 euros sur son compte bancaire au 31 décembre 2017 et de 162 604 euros sur des comptes à terme. Il en résulte que la société disposait d'une somme globale de 217 964 euros au 31 décembre 2017. Si M. A... soutient que les comptes à terme sont des comptes bloqués, il n'en justifie pas, alors qu'un compte à terme n'implique pas, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, le blocage des fonds jusqu'au terme prévu, cette date n'étant que celle de maturité de l'actif financier. Par suite, compte tenu d'un revenu de 222 902 euros et d'une trésorerie disponible de 217 964 euros, M. A... est seulement fondé à soutenir que la somme de 4 938 euros n'était pas disponible au 31 décembre 2017 et à demander à ce qu'elle soit déduite de ses revenus de capitaux mobiliers imposables de cette même année.

6. En second lieu, les instructions BOI-RPPM-RCM-10-20-20-10 n° 50 et BOI-IR-BASE-10-10-10-40 n° 110 à 140 ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui vient d'être appliquée. Par suite, M. A... ne saurait s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. L'Etat n'étant pas la partie perdante à titre principal dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... présentées sur ce fondement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander la réformation du jugement qu'il a attaqué dans la mesure de la réduction de base d'imposition ci-dessus prononcée tandis que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté.

D E C I D E :

Article 1er : Il est déduit des revenus de capitaux imposables de M. A... au titre de l'année 2017 la somme de 4 938 euros.

Article 2 : M. A... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2017, ainsi que des majorations qui s'y rapportent, dans la mesure de la réduction de base d'imposition décidée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2108865 du 17 octobre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 22NC03007 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC03007
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : ADVEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;22nc03007 ?
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