Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an.
Par un jugement n° 2303049 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A..., représenté par Me El Fekri, demande à la cour :
1) d'annuler ce jugement ;
2) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée ; est entachée d'erreur de droit en ce que sa situation n'a pas été examinée sur le fondement de l'accord franco-algérien ; repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation eu égard à son intégration en France et au rejet qu'il subit en Algérie du fait de sa situation de fils de harki ;
- le refus de délai de départ volontaire : est insuffisamment motivé ; repose sur une erreur d'appréciation et une erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'interdiction de retour sur le territoire : est insuffisamment motivée ; est entachée d'erreur de droit en ce que les critères relatifs à l'ordre public et la durée de présence sur le territoire n'ont pas été examinés ; est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, né en 1979, a déclaré être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2016. L'intéressé a été contrôlé par les services de police le 17 octobre 2023 alors qu'il se trouvait en action de travail au sein d'un commerce alimentaire. Par arrêté du 17 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire national, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an. M. A... relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué mentionne de manière suffisante et non stéréotypé l'ensemble des motifs de fait et de droit, y compris au regard de l'accord franco-algérien ci-dessus visé, sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée afin de prendre à l'encontre de M. A... les décisions qu'il comporte. Par suite, les moyens tirés de l'absence de motivation des décisions attaquées ne peuvent qu'être écartés.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail ".
4. Il n'est pas contesté que M. A... entrait dans les cas prévus par les dispositions ci-dessus reproduites dans lesquels l'autorité préfectorale peut obliger un étranger à quitter le territoire. L'accord franco-algérien ci-dessus visé n'ayant pas pour objet de régir les mesures d'éloignement applicables aux ressortissants des Etats parties à cette convention se trouvant en situation irrégulière sur le territoire de l'autre Etat, c'est sans commettre d'erreur de droit que la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est fondée sur les dispositions ci-dessus reproduites du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de prendre la décision attaquée. Il ressort par ailleurs des termes de l'arrêté litigieux que l'autorité préfectorale a examiné si M. A... pouvait prétendre de plein droit à un certificat de résidence en vertu de l'accord franco-algérien ci-dessus visé.
5. M. A... se maintient sur le territoire français de manière irrégulière depuis une date indéterminée. S'il soutient y résider depuis février 2016, il ne l'établit pas par la production de témoignages très peu circonstanciés émanant de vagues connaissances ainsi que de quelques factures, au demeurant contemporaines de l'arrêté litigieux. Il y a lieu de considérer au vu des pièces du dossier que M. A... se trouve en France depuis le milieu de l'année 2022, au plus tôt, se trouve hébergé à titre précaire chez sa sœur et n'a jamais entrepris de régulariser sa situation. L'intéressé est célibataire et sans charge de famille et n'a d'autre attache en France que sa sœur tandis que sa mère et ses autres frères et sœurs se trouvent en Algérie. La circonstance que M. A... a occupé de manière irrégulière un poste d'employé polyvalent au sein d'un commerce alimentaire, après avoir présenté une fausse carte d'identité italienne, qu'il a obtenu un diplôme pour la conduite en sécurité des chariots de levage et qu'il fait état d'une promesse d'embauche postérieure à la décision attaquée ne saurait attester une intégration professionnelle particulière. L'accomplissement d'actions de bénévolat et la circonstance que le père de l'intéressé a servi au sein des armées françaises, situation qui aurait conduit à sa propre marginalisation au sein de la société algérienne, ne sauraient établir l'existence de liens d'une particulière intensité avec la société française. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de séjour de l'intéressé en France, l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et de ses conséquences sur sa situation.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ".
7. L'autorité préfectorale s'est fondée sur le risque que M. A... se soustraie à la mesure d'éloignement afin de lui refuser un délai de départ volontaire. M. A... se trouvant dans le cas prévu par le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas l'existence de circonstances particulières en soutenant avoir déclaré aux policiers qui recueillaient ses observations qu'il souhaitait régulariser sa situation. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ou d'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité administrative a prononcé cette mesure.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
10. M. A... ne peut faire état d'aucune circonstance humanitaire s'opposant à la mesure d'interdiction de retour sur le territoire dont il a fait l'objet. S'il soutient en particulier être marginalisé en Algérie du fait de sa situation de fils d'un ancien militaire français, il ne l'établit pas alors qu'il a déclaré aux services de police avoir quitté son pays d'origine du fait d'un litige en matière d'héritage à la suite du décès de son père. Il ressort par ailleurs de l'arrêté attaqué que l'autorité administrative a fixé la durée de l'interdiction de retour en tenant compte de tous les éléments visés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut dès lors qu'être écarté. Compte tenu de l'ensemble de la situation de M. A..., c'est sans commettre ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation que la durée de cette interdiction a été fixée à douze mois.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me El Fekri et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 24NC00631
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