Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 du maire de la commune d'Arbois en tant qu'il a retiré le permis de construire tacite en date du 30 décembre 2020.
Par un jugement n° 2100763 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Gay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 du maire de la commune d'Arbois en tant qu'il a retiré le permis de construire tacite en date du 30 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Arbois de lui délivrer expressément un permis de construire ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Arbois une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est tort que le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre le retrait du permis de construire tacite comme irrecevables ; les mentions de l'arrêté litigieux évoquant le permis de construire tacite obtenu le 30 décembre 2020 ne peuvent s'analyser comme une erreur matérielle, qui priveraient la décision attaquée de tout effet créateur de droit ; l'inexistence juridique d'un acte, au regard de ses conséquences radicales, est interprétée strictement par la jurisprudence ; en l'espèce, le permis tacite ne relève d'aucune des hypothèses prévues ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il ne sollicitait l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2021 qu'en tant qu'il portait retrait du permis de construire tacite et non en tant qu'il portant refus de délivrance du permis de construire ;
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas quelles pièces du dossier étaient manquantes ni si elles étaient effectivement exigibles ;
- le retrait du permis de construire tacite méconnaît l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- le refus de permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistré le 9 août 2022 et le 6 janvier 2025, la commune d'Arbois, représentée par Me Dravigny, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance n'était dirigée que contre le retrait du permis de construire tacite, de même que les moyens soulevés ;
- les conclusions à fin d'annulation du refus de permis de construire fondé sur l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France (ABF) sont irrecevables dès lors que le requérant n'a pas respecté la procédure de contestation préalable définie par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme et qui était précisée ;
- le refus de permis de construire ne méconnaît pas l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne consiste pas en une reconstruction à l'identique ;
- c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'intéressé n'avait pas transmis les pièces complémentaires sollicitées dans le délai de 3 mois prévu par l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme ;
- aucun permis tacite ne pouvait intervenir dès lors que le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable soumis à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France par application de l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme ; en l'espèce, l'ABF a émis un premier avis assorti de prescriptions le 28 juillet 2020, puis, le 14 août 2020, il a émis un avis défavorable ;
- le requérant n'ignorait pas qu'aucun permis tacite ne pouvait intervenir, cela étant précisé tant par la lettre de demande de pièces complémentaire que par le courrier de relance ; le retrait de ce dernier n'a donc pas modifié l'ordonnancement juridique, ni fait grief à l'intéressé ; il n'y a pas lieu de faire application de la théorie de l'acte inexistant ; conformément à l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire a fait l'objet d'une décision tacite de rejet ;
- le retrait du permis de construire tacite, à le supposer délivré le 30 décembre 2020, est intervenu par arrêté du 5 mars 2021, notifié le 26 mars 2021, soit dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 juillet 2020, M. A... a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur une parcelle, dont il est propriétaire, cadastrée section BZ n° 205 sur le territoire de la commune d'Arbois, à la suite de l'incendie ayant détruit sa maison d'habitation qui se trouvait sur cette parcelle. Par un arrêté du 5 mars 2021, le maire d'Arbois, d'une part, a décidé de retirer " le permis de construire tacite (...) en date du 30 décembre 2020 " et, d'autre part, a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Le requérant a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler cet arrêté en tant qu'il procédait au retrait du " permis de construire tacite ". Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande pour irrecevabilité.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Aux termes de l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme : " Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. * 423-59 et R. * 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réception, le 6 juillet 2020, du dossier de demande de permis de construire déposé par M. A..., le maire de la commune d'Arbois a informé ce dernier, par un courrier du 3 août 2020, reçu le 6 août 2020, que son dossier était incomplet et que manquaient plusieurs pièces dont la liste était dressée dans la même lettre. Ce courrier, qui a été notifié à l'intéressé avant l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, précisait également qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet envoi, soit au 6 novembre 2020, la demande de M. A... ferait l'objet d'une décision tacite de rejet en application des dispositions du b) de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme. Il précisait également qu'en application de l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme, la décision étant soumise à l'accord de l'architecte des bâtiments de France, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaudrait décision implicite de rejet si, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande d'avis, l'architecte des bâtiments de France notifiait un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions sur le projet et que, dans ce cas, un permis tacite ne pouvait pas survenir. Les pièces complémentaires fournies par le requérant le 11 août 2020 n'ayant pas été jugées suffisantes, la commune lui a adressé un second courrier le 27 août 2020, notifié le 1er septembre suivant, l'informant que son dossier demeurait incomplet en raison de l'absence de production du plan de masse PCMI2 alors que l'implantation projetée ne respectait pas le règlement de la zone UBz, de l'attestation de l'architecte ou d'un expert certifiant la réalisation d'une étude de faisabilité et de stabilité du projet, ce dernier étant situé en zone II du plan de prévention des risques naturels et, enfin, de l'attestation " RT 2012 " attestant la prise en compte de la règlementation thermique. Ce courrier rappelait qu'à défaut de production de ces éléments, la demande serait implicitement rejetée à l'issue du délai de trois mois déjà mentionné dans le courrier du 3 août 2020.
4. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, par un premier avis du 28 juillet 2020, l'architecte des bâtiments de France a estimé que le projet n'était, en l'état, pas conforme, mais qu'il pouvait y être remédié et a donné son accord assorti de prescriptions. A la suite de la transmission par M. A... d'éléments complémentaires, l'architecte des bâtiments de France, par un second avis du 14 août 2020, a cependant refusé de donner son accord.
5. Il résulte de ce qui précède que, le projet de M. A... ayant fait l'objet d'un refus exprès de l'architecte des bâtiments de France dans le délai prévu, aucun permis tacite n'a pu survenir et que, au demeurant, M. A..., au regard des informations qui lui avaient été communiquées, ne pouvait s'en croire légitimement bénéficiaire. Il s'ensuit que l'arrêté litigieux, en tant qu'il retire une décision n'ayant jamais été obtenue, ne constitue pas une décision faisant grief. C'est par suite à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de l'intéressé dirigée contre cette partie de l'arrêté comme irrecevable.
6. En deuxième lieu, si M. A... soutient que c'est à tort le tribunal a considéré qu'il ne sollicitait l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2021 qu'en tant qu'il portait retrait du permis de construire tacite et non en tant qu'il portait refus de délivrance du permis de construire, il ressort de ses écritures de première instance qu'il n'a pas formulé ces dernières conclusions. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer doit, par suite, être écarté. Il s'ensuit que des conclusions d'appel à fin d'annulation du refus de délivrance du permis de construire, au demeurant non expressément présentées dans la requête, seraient, en tout état de cause, nouvelles en appel et donc irrecevables.
7. En troisième lieu, le jugement attaqué mentionne que le maire a informé M. A... que le dossier n'était pas complet, que l'intéressé n'a pas produit les pièces sollicitées dans le délai de trois mois et que, dans ces conditions, la demande de permis a été implicitement rejetée. Il s'ensuit que le jugement est suffisamment motivé sur ce point. Le moyen doit par suite être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Arbois, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A... au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme relative aux frais exposés par la commune d'Arbois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arbois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Arbois.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
N° 22NC01292 2